ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010‑409

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 29 juin 2010

Newcap Inc.
Lloydminster (Alberta)

Demande 2008-1667-1, reçue le 12 décembre 2008

CILR‑FM Lloydminster – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CILR-FM Lloydminster du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.
Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du
Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Newcap Inc. (Newcap) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CILR‑FM Lloydminster, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003, 2004 et 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents et après avoir passé ses dossiers en revue, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle du dépôt, par la titulaire, de rapports annuels. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer leurs rapports annuels pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de la même année. Le Conseil note que la titulaire a bel et bien déposé les rapports annuels des années de radiodiffusion 2003 et 2004.

4.      La titulaire note que le rapport n’a pas été fourni pour 2008 parce que la station n’a généré aucun revenu. Newcap note que la station est exploitée en tant que service public et indique qu’aucun revenu n’a été généré par le service en 2008, et qu’elle n’anticipe pas de revenus dans les années à venir. La titulaire mentionne en outre qu’elle commencerait à déposer des rapports annuels si le Conseil le lui demandait, mais que ces rapports ne démontreraient aucuns revenus.

5.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, toutes les titulaires de stations de radio sont tenues de déposer des rapprots annuels. En l’absence d’une condition de licence relevant une titulaire de cette obligation, toutes les titulaires, que leurs stations génèrent ou non des revenus, doivent soumettre des rapports annuels au plus tard le 30 novembre d’une année donnée.

Conclusion

6.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans le Circulaire No. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CILR-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CILR-FM Lloydminster du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans après la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.      Le Conseil s’attend à ce que Newcap dépose le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2008 au plus tard à la fin de l’année de radiodiffusion 2010 (soit le
31 août 2010).

Avantages tangibles découlant de la transaction de propriété de 2004

8.      Dans la décisiojn de radiodiffusion 2004‑557, le Conseil a approuvé une demande par Newcap visant à acquérir l’actif de CILR-FM, ainsi que d’autres entreprises de programmation de radio et de certaines entreprises de programmation de télévision. Dans cette décision, Newcap proposait un bloc d’avantages tangibles de 12 550 000 $, dont 6 246 000 $ étaient alloués à l’actif des entreprises de programmation de radio et 6 304 000 $ à l’actif des entreprises de programmation de télévision. Le Conseil s’attend à ce que Newcap honore son engagement à payer le reste des avantages tangibles découlant de cette transaction de propriété.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010‑409

Conditions de licence

1.      La titulaire ne diffusera sur les ondes de la station que des messages de renseignements touristiques préenregistrés.

2.      La titulaire ne diffusera pas plus de six minutes de matériel publicitaire par heure.

3.      La titulaire ne diffusera aucune pièce musicale, sauf s’il s’agit de musique de fond accessoire.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
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