ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-405

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 23 juin 2010

Cable Cable Inc.
Ville de Kawartha Lakes et communautés environnantes, y compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive, Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario)

Demande 2009-1357-6, 5 octobre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010
 

Service de vidéo sur demande


Le Conseil
approuve en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande principalement composé de longs métrages.

Introduction

1.      Cable Cable Inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande (VSD) pour desservir la ville de Kawartha Lakes et ses environs, y compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive, Kirkfield et
Ken Reid Park (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

 

2.      Cable Cable Inc. appartient à Bobcaygeon Cable Inc., une société contrôlée par son actionnaire majoritaire, monsieur Anthony Michael Fiorini.

 

3.      La requérante a annoncé que ce nouveau service de VSD offrirait un service d’intérêt général dont la programmation serait principalement composée de longs métrages. La requérante a aussi proposé de distribuer des films pour adultes et d’autres émissions pour adultes sur ce service. La programmation du service serait essentiellement en anglais, mais la requérante a déclaré qu’elle proposerait une programmation en français en fonction de la demande de l’auditoire.

 

4.      Cable Cable Inc. a indiqué qu’elle offrirait le sous-titrage codé de sa programmation de VSD pour satisfaire aux besoins des téléspectateurs sourds ou malentendants. Elle a ajouté qu’elle s’assurerait que 100 % des titres de son inventaire en anglais et en français sont sous‑titrés.

 

5.      Cable Cable Inc. a affirmé que la programmation de VSD du service serait accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles grâce à la description sonore et à la vidéodescription ou description auditive, selon les possibilités techniques et les disponibilités des fournisseurs de contenu. 

Analyse et décisions du Conseil

 

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d’attribution des licences des services de VSD énoncé dans l’avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Cable Cable Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir la ville de Kawartha Lakes et les communautés environnantes, y compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive, Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Sous-titrage codé pour malentendants

 

7.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française ou anglaise seraient dorénavant tenus de sous-titrer sous forme codée 100 % des émissions qu’ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels, à compter de la première année de leur période de licence. Par conséquent, le Conseil exige que la requérante sous-titre la totalité des émissions de son inventaire à compter de la première année de la période d’application de sa licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

 

8.      En outre, le Conseil a énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l’accessibilité) son intention d’imposer aux titulaires de licences de télévision certaines conditions de licence sur le sous-titrage lors du prochain renouvellement de leurs licences. Étant donné qu’il s’agit ici d’un nouveau service, le Conseil a établi à l’annexe de la présente décision des conditions de licence qui obligent la requérante à respecter dès maintenant les exigences énoncées ci-dessous :

 

Vidéodescription

9.      La politique sur l’accessibilité prévoit que les titulaires qui sont déjà tenues par condition de licence d’offrir la vidéodescription devront continuer à respecter cette exigence. Le Conseil envisage d’imposer les exigences à cet égard à d’autres types de services. Il s’attend à ce que les services non assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, tels les services de VSD, acquièrent des émissions et en offrent des versions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce qu’ils s’assurent que leur service à la clientèle répond aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, tel qu’énoncé dans la politique sur l’accessibilité.

Nouveau cadre réglementaire pour les services de vidéo sur demande

 

10.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil annonce son nouveau cadre réglementaire pour les services de VSD. Le Conseil note que la demande de Cable Cable Inc. a été reçue avant la publication de cette politique. Par conséquent, les nouvelles exigences énoncées dans ce cadre réglementaire ne s’appliqueront pas directement à la présente demande. Toutefois, le Conseil a conclu que la demande était généralement conforme au cadre. Il invite donc la titulaire à demander l’imposition des nouvelles conditions de licence normalisées à la suite d’une instance publique à venir visant à finaliser ces conditions normalisées. Dans le cas contraire, le Conseil pourra les lui imposer de son propre chef lors de la cinquième année de sa période de licence, conformément à la Loi sur la radiodiffusion.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 

 

 

 

 

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-405

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir la ville de Kawartha Lakes et les communautés environnantes, y compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive, Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario).  

La licence expirera le 31 août 2016.

 

La licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à exploiter son entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 23 juin 2012. La demande devra être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date pour pouvoir être traitée en temps utile.

Conditions de licence

1.      La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) relatifs aux registres et enregistrements.

2.      La titulaire doit tenir pendant une période d’un an et soumettre au Conseil sur demande une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

3.      Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

4.      La titulaire doit en tout temps s’assurer de respecter ce qui suit :

a)      au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;

b)      son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

c)      en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.

5.      La titulaire doit verser 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes administré de façon indépendante.

Aux fins de cette condition :  

a)      les « revenus annuels bruts » correspondent à ce qui suit :

i)        50 % du total des revenus provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté »;

ii)      le total des revenus perçus par la titulaire provenant des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande lorsque le service n’est pas un « service apparenté ».  

b)      un « service apparenté » est un service de vidéo sur demande dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui le distribue, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande.

6.      La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres annoncés tous les mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.

7.      La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films

8.      La titulaire ne doit pas conclure d’entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion – à moins que celle-ci ne comprenne une interdiction d’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

9.      Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.

10.  La titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.  La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.  

12.  La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

13.  La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

14.  La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attentes

 

Programmation dans les deux langues officielles

 

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire propose des émissions dans les deux langues officielles et à ce qu’elle respecte sa promesse d’offrir une programmation en langue française en fonction de la demande de l’auditoire.

 

Blocs d’émissions

 

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d’émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.

 

Programmation pour adultes

 

Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil et à ce qu’elle soumette à son approbation tous les changements qu’elle souhaiterait apporter à cette politique avant de les mettre en œuvre.

 

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les politiques de programmation et de recrutement du personnel de la titulaire reflètent le plus possible la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce qu’elle s’assure que son service à la clientèle répond aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.  

En outre, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure de :

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :