ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-357

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Référence au processus : 2010-133

Ottawa, le 9 juin 2010

Dufferin Communications Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2010-0107-3, reçue le 28 janvier 2010

CIRR-FM Toronto – modification technique

 

1.         Le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CIRR-FM Toronto en relocalisant le site de l’émetteur et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 128 watts (PAR maximale de 50 à 250 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 131,5 à 156 mètres). La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 3. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.

2.         Le Conseil note qu’il y aura une augmentation de la population desservie tant dans le périmètre de 3 mV/m (22,7 %) que dans le périmètre de 0,5 mV/m (7,9 %). La titulaire indique que la modification technique est nécessaire afin d’être en mesure d’offrir un meilleur signal et une meilleure réception à l’auditoire cible de la station, soit la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transsexuelle de Toronto, étant donné que le signal actuel ne peut être capté de façon adéquate dans les édifices de la région desservie. La titulaire indique également que les modifications techniques proposées pourraient éventuellement aider la station à atteindre les objectifs de vente initiaux.

  Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques

3.         Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la requérante ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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