ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-321

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Référence au processus : 2009-793

Ottawa, le 28 mai 2010

Newcap Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2009-0425-2, reçue le 2 mars 2009

CHNK-FM Winnipeg – renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1er juin 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si la titulaire s'est conformée à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien.

Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de supprimer les conditions de licence selon lesquelles l'exploitation de CHNK-FM repose sur une formule spécialisée.

Introduction

1.     Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CHNK-FM Winnipeg, qui expire le 31 mai 2010[1].

2.     Dans sa demande de renouvellement, Newcap réclame la suppression des conditions de licence suivantes liées au fait que CHNK-FM doit être exploitée avec une formule spécialisée :

a)  au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

b)  au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

3.     Moyennant l'approbation de ces modifications, Newcap prétend que CHNK-FM serait en mesure de mieux concurrencer les autres stations de radio commerciale du marché de Winnipeg, de prévoir des améliorations pour la qualité de son service de programmation et d'assurer la stabilité aussi bien de CHNK-FM que de sa station à caractère ethnique CJKS Winnipeg.

Non-conformité

4.     Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil note que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à la deuxième condition de licence ci-dessus, en consacrant 60,6 % de pièces musicales de catégorie 2 durant la semaine de radiodiffusion du 17 au 23 juin 2007. Le Conseil y mentionne aussi avoir longuement discuté avec la titulaire de la façon appropriée de répartir la diffusion de pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). En outre, l'analyse de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion indiquée ci-dessus a révélé que les rubans-témoins envoyés au Conseil étaient incomplets. Il manquait au total huit heures de programmation correspondant aux émissions diffusées de 23 h à minuit chaque jour de la semaine à l'étude et de 13 h à 14 h le 22 juin 2007. C'est pourquoi le Conseil indique que la titulaire pourrait avoir enfreint les articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l'égard des rubans-témoins.

5.     De plus, en attribuant à CKVN Radiolink System Inc., dans la décision de radiodiffusion 2002-225, une licence pour exploiter cette station, le Conseil a imposé une condition de licence qui obligeait la titulaire à consacrer 77 000 $ au développement des talents canadiens (DTC) sur sept années de radiodiffusion. À la suite du transfert autorisé dans la décision de radiodiffusion 2005-554, Newcap est devenue titulaire de CHNK-FM, assujettie aux mêmes conditions de licence. Dans l'avis de consultation, le Conseil note que les deux titulaires pourraient avoir omis de verser certaines des contributions au DTC prévues par condition de licence.

Interventions

6.     Le Conseil a reçu, à l'égard de cette demande, les observations de Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater), titulaire de CJSB-FM Swan River, et d'Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral) et titulaires de CFQX-FM et CKMM-FM Winnipeg.

7.     Après avoir étudié la demande, les interventions et la réponse de la requérante à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil est d'avis que les questions à trancher sont les suivantes :

La titulaire a-t-elle exploité la station conformément à ses conditions de licence et au Règlement?

Non-conformité quant au pourcentage maximum de musique de catégorie 2

8.     Comme mentionné plus haut, l'analyse de la programmation diffusée par la station dans la semaine du 17 au 23 juin 2007 a révélé que la titulaire avait omis de se conformer à sa condition de licence concernant les pièces musicales de catégorie 2 en outrepassant de 0,6 % le maximum permis au cours de la semaine à l'étude. Le Conseil rappelle qu'après l'acquisition de la station par Newcap, le personnel du Conseil a longuement discuté avec la nouvelle titulaire de la distinction à faire entre pièces de catégorie 2 et pièces de catégorie 3, et qu'il s'est montré particulièrement indulgent pour la façon dont CHNK-FM évalue les pièces de catégorie 3. Pour conclure que la titulaire a outrepassé de 0,6 % le pourcentage permis de pièces musicales de catégorie 2, le Conseil réfère à des pièces musicales classées par la titulaire dans la catégorie 3 alors qu'elles répondent clairement à la définition de la catégorie 2. Ces pièces appartiennent plus précisément à la sous-catégorie 22 (country et genre country). Pour cette raison, le Conseil déclare que la titulaire a omis de se conformer à sa condition de licence portant sur la diffusion de pièces musicales de catégorie 2.

Non-conformité aux articles 8(5) et 8(6) du Règlemen 

9.     Les articles 8(5) et 8(6) du Règlement se lisent comme suit :

8. (5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

8. (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

10.     L'analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 juin 2007, comme mentionné plus haut, a révélé qu'il manquait 8 heures d'émissions sur les rubans-témoins. L'accès aux rubans-témoins est extrêmement important, car ce sont eux qui permettent au Conseil de s'assurer que la programmation d'une station est conforme aux conditions de licence et aux règlements, et de vérifier le bien-fondé d'une plainte. Fournir des rubans-témoins fidèles et complets fait partie des responsabilités de base d'une titulaire.

11. Newcap fait valoir que son problème de conformité est dû à une erreur humaine. Afin d'assurer dorénavant sa conformité, la titulaire indique qu'elle conservera tous les fichiers sonores pour les dates requises par le Conseil jusqu'à ce que celui-ci en ait terminé l'évaluation. En outre, son directeur de programmation vérifiera que les fichiers sonores sont complets avant de les soumettre à l'analyse au Conseil.

Non-conformité aux obligations en matière de DTC

12. La décision de radiodiffusion 2002-225 précise le montant des contributions de DTC que doit verser la station et les parties auxquelles ces contributions sont destinées par condition de licence. Le Conseil note qu'il y a eu des défauts de paiement au cours des années de radiodiffusion 2003, 2004, 2005 et 2006 qui totalisent 16 965 $. En outre, bien que la titulaire actuelle ait acquitté intégralement la somme de 77 000 $ prévue par condition de licence pour l'ensemble de la période de licence, les contributions n'ont pas toutes été acheminées aux parties précisées par condition de licence pour les années mentionnées ci-dessus ainsi que pour les années de radiodiffusion 2007 à 2009.

13. Pour se conformer à leurs conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC, les titulaires sont tenues d'acquitter intégralement chaque année les montants spécifiés dans leurs conditions de licence pour chaque partie. Depuis lors, le Conseil s'est écarté de cette pratique et permet maintenant aux titulaires d'exercer leur choix parmi les parties et les projets admissibles au financement pour le développement du contenu canadien (DCC). Ces contributions sont calculées à partir des revenus de la titulaire et effectuées en vertu du Règlement. Toutefois, comme le précise l'avis public de radiodiffusion 2008-67, lorsque la titulaire est assujettie à une condition de licence qui précise le projet auquel elle doit contribuer, c'est la condition de licence qui prime. Par conséquent, lorsque la condition de licence est explicite, la titulaire qui souhaite contribuer à un projet différent doit demander au Conseil de modifier sa condition de licence en ce sens.

14. Selon le Conseil, bien que la station ait appartenu à quelqu'un d'autre au moment de sa non-conformité au DTC dans les années de radiodiffusion 2003, 2004 et 2005, Newcap est bel et bien responsable de la façon dont les versements ont été répartis entre 2006 et 2009. Par ailleurs, le Conseil estime que la diligence normale obligeait Newcap à vérifier la situation de la station avant de l'acheter, y compris la façon dont elle respectait ses conditions. Par conséquent, le Conseil conclut que la titulaire ne s'est pas conformée à sa condition de licence concernant ses contributions au DTC au cours de la période de licence à l'étude.

Conclusion

15. Comme le prévoit la circulaire no 444, pour une première non-conformité apparente, le Conseil accorde habituellement un renouvellement de courte durée – généralement quatre ans – pour pouvoir vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la première date d'expiration de la licence du 31 août 2009. Les modalités et conditions de licence sont annexées à l'annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de voir à plus brève échéance si la titulaire s'est conformée à sa condition de licence quant à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2, ainsi qu'aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien.

Les circonstances justifient-elles l'approbation de la modification de licence proposée?

Interventions et réponse de la requérante

16. Stillwater s'oppose à la demande de Newcap d'éliminer la condition qui confine CHNK-FM à une formule spécialisée. Elle fait valoir que les pièces musicales de catégorie 3 se font rarement entendre aux heures de grande écoute et que, par conséquent, le rendement de la station n'a rien à voir avec cette condition. Elle se dit troublée par la question des rubans-témoins et le retard de la titulaire à en prendre conscience. Stillwater est d'avis que Newcap doit choisir entre trois options :

17. Astral, de son côté, estime que si la demande de Newcap est approuvée, CHNK-FM fera directement concurrence à d'autres stations de radio grand public dans le marché. Elle fait valoir que les modifications que sollicite Newcap ne sont pas appropriées, pour les raisons suivantes :

18. En réponse à ces interventions, Newcap rappelle qu'en achetant la station, elle a hérité des problèmes suivants :

19. Newcap dit qu'après avoir investi des sommes considérables pour améliorer la station et rembourser les contributions manquantes au DTC, elle fournit actuellement un volume important de nouvelles et de services à une communauté dont elle était auparavant à peu près absente. Newcap confirme que ce marché demeure rentable après avoir résisté mieux que d'autres à la récession. Enfin, Newcap a fait valoir qu'elle a fait des efforts en vue d'améliorer la situation financière de la station en modifiant sa programmation, à l'intérieur des limites de sa condition de licence spécialisée, mais qu'elle pu atteindre la rentabilité dans le marché radiophonique très compétitif de Winnipeg.

Analyse et décision du Conseil

20. Le Conseil reconnaît l'investissement effectué et les améliorations que la titulaire a apportées à la station. Le Conseil demeure cependant préoccupé par la quantité de non-conformités qui ont eu lieu au cours de cette première période de licence. Le Conseil rappelle qu'il a pour politique de permettre aux titulaires de réclamer en tout temps des modifications à leurs conditions de licence et que ces demandes sont traitées au cas par cas. Toutefois, s'il juge que la titulaire ne s'est pas conformée à ses conditions de licence ou au Règlement, le Conseil refuse habituellement ces demandes. Le Conseil ne voit pas en quoi les circonstances justifieraient une exception à la règle. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la titulaire de supprimer les conditions de licence selon lesquelles CHNK-FM doit être exploitée selon une formule spécialisée.

21. Compte tenu de la diversité musicale de catégorie 3 offerte par la station, le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que ses pièces musicales de catégorie 3 sont distribuées raisonnablement sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, surtout entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

22. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter tous ses engagements au titre des avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion 2005-554, dans laquelle le Conseil approuve une demande de Newcap en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer le transfert du contrôle effectif de CKVN Radiolink System Inc. à Newcap. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette un rapport, à la fin de la période de versement des avantages, énonçant en détail la manière dont elle a respecté ses engagements.

Équité en matière d'emploi

23. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

Secrétaire général

 

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-321

Modalités, conditions de licence et attente

Modalités

La licence expirera le 31 août 2013.

Conditions de licence

1. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

3. La titulaire doit s'assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire).

4. La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et visant les pièces musicales canadiennes :

a)   au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil;

b)   au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil.

Aux fins de cette condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent dans le sens défini par le Règlement.

Attente

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la formule qui caractérise la station, soit un maximum de 60 % de pièces musicales de catégorie 2 et un minimum de 40 % de pièces musicales de catégorie 3, doit être répartie équitablement au cours de la journée de radiodiffusion et de la semaine de radiodiffusion, en particulier entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.


[1] La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 mai 2010 dans les décisions de radiodiffusion 2009-506 et 2009-785.

[2]  Voir la décision de radiodiffusion 2008-195.

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