ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-313

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Ottawa, le 27 mai 2010

Vidéotron ltée - Dénormalisation de certains services d'accès Internet de tiers

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 31

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron ltée (Vidéotron), datée du 1er mars 2010, dans laquelle la compagnie proposait de dénormaliser ses services actuels d'accès Internet de tiers (AIT) haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus.

2.         Vidéotron a affirmé, en date de sa demande, qu'elle n'offrait plus les services haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus à ses nouveaux utilisateurs finals de détail. Elle a soutenu que ces services étaient devenus non pertinents sur le marché en raison de l'amélioration de la vitesse, du rendement, de la consommation permise de données ainsi que de l'attrait général de son service haute vitesse régulier et de ses nouveaux services Internet très grande vitesse 30 et 50.

3.         Vidéotron a affirmé que ses utilisateurs finals de détail actuels des services haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus bénéficiaient de droits acquis et n'étaient donc pas tenus d'opter pour un autre service. Elle a ajouté qu'elle reconnaissait des droits acquis pour ces services à ses utilisateurs finals actuels des services AIT selon les mêmes conditions que pour ses clients du service de détail.

4.         Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Vidéotron dans l'ordonnance de télécom 2010-139.

5.         Le Conseil a reçu des observations de Cronomagic Canada Inc. (Cronomagic). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 avril 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de dénormalisation présentée par Vidéotron?

6.         Cronomagic a demandé au Conseil de rejeter la demande de Vidéotron visant la dénormalisation des services en question, puisque la majorité de ses clients est abonnée au service haute vitesse Extrême. Elle a ajouté qu'elle favorisait grandement l'utilisation du service haute vitesse Extrême par des moyens de promotion et des messages publicitaires.  

7.         En réplique, Vidéotron a indiqué que, en plus des services faisant l'objet de droits acquis pour ses clients actuels, elle offrait aux clients des services de gros, dont Cronomagic, des solutions de rechange aux services d'accès Internet haute vitesse, comme les services Internet très grande vitesse 30 et 50.

8.         Le Conseil fait remarquer que Vidéotron a cessé d'offrir les services haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus en question à ses nouveaux utilisateurs finals de détail à compter du 1er mars 2010, mais que les utilisateurs finals de gros et de détail actuels bénéficient de droits acquis et ne sont donc pas tenus d'opter pour un autre service.

9.         Le Conseil fait remarquer que Vidéotron a informé ses clients que les services en question ne seraient plus offerts aux nouveaux utilisateurs finals, mais qu'ils faisaient l'objet de droits acquis pour les utilisateurs finals actuels. Le Conseil considère qu'il existe des solutions de rechange raisonnables aux services haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus.

10.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que Vidéotron répond aux exigences relatives à la dénormalisation, conformément à la décision de télécom 2008-22. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Vidéotron visant la dénormalisation de ses services haute vitesse Extrême et haute vitesse Extrême Plus pour les nouveaux utilisateurs finals des services AIT, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

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