ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-260

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  Référence au processus : 2009-461

Autres références : 2009-461-2 , 2009-461-3, 2009-461-4

  Ottawa, le 7 mai 2010
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0414-5, reçue le 24 février 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

WSD – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity), au nom d’une société devant être constituée, a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter WSD, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition (HD), consacré à des émissions portant sur les relations, le mode de vie, la beauté, les tendances et le style, et axée sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes sur le marché du travail âgées de 18 à 34 ans. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.

La société devant être constituée sera entièrement détenue et contrôlée par High Fidelity, à son tour contrôlée par M. John S. Panikkar, M. Kenneth B. Murphy, M. David T. Patterson, M. Paul de Haas, M. Gary Townsend, C. A. Bancorp. Inc. et Sentry Select Total Strategy Fund selon les modalités d’une Convention unanime des actionnaires modifiée et reformulée en date du 13 décembre 2007. Chaque personne est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

En ce qui concerne la programmation devant être diffusée, la requérante propose ce qui suit :
  • Un maximum de 15 % de la programmation de chaque année de radiodiffusion proviendrait des catégories d’émissions suivantes1 : 2b) Documentaires de longue durée, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, 8a) Musique et danse, 8b) Vidéoclips, 10 Jeux-questionnaire;

  • Un maximum de 25 % de la programmation de chaque année de radiodiffusion proviendrait de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;

  • Un maximum de 15 % des émissions de catégorie 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général diffusées au cours de l’année de radiodiffusion serait constitué d’émissions concernant le milieu du divertissement et ses artisans, y compris des profils de célébrités;

  • Un maximum de 15 % des émissions diffusées au cours d’une année de radiodiffusion se rapporterait aux genres suivants : mode, santé et bien-être, alimentation, maison et jardin.

 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question à régler dans la présente décision est de savoir si le service proposé fait ou pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé.

5.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services de catégorie 1 et des services analogiques et payants et spécialisés (qui deviendront les services de catégorie A à partir du 31 août 2011) était suffisamment spécifique pour garantir que ces services demeurent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories, donnant ainsi à ces services une souplesse accrue. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de modifications au point que ces services en viennent à faire directement concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % par mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinés – Vidéoclips et Émissions de musique vidéo.

6.

Le Conseil précise, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qu’il n’a pas l’intention d’appliquer une approche semblable aux services de catégorie 2, mais qu’au moment d’évaluer les demandes pour exploiter de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes visant à modifier la nature du service ou les conditions de licences de services de catégorie 2, il leur imposera généralement les mêmes limites.

7.

Le Conseil constate que les limites que propose la requérante pour ses émissions tirées des catégories 2b), 7d), 7e) et 8b) ne respectent pas les limites prévues pour les services de catégorie A dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil croit néanmoins que, compte tenu de la définition proposée pour la nature de service et moyennant certaines modifications énumérées ci-après, les limites proposées pour les catégories de teneur sont conformes à celles que respectent d’autres services semblables de catégorie 2 et empêcheront le service proposé de faire directement concurrence, maintenant ou plus tard, à un service existant de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé.
  Limite proposée sur la diffusion d’émissions portant sur la musique

8.

En ce qui concerne la limite proposée pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 8b), conformément à l’approche préconisée par l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’approche adoptée pour d’autres services de catégorie 2 autorisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, le Conseil juge, dans le cas de WSD, qu’une limite de 10 % par mois de radiodiffusion est appropriée.
Limite proposée sur la diffusion des émissions appartenant aux autres catégories de teneur

9.

En ce qui concerne la limite proposée pour les émissions tirées de la catégorie 2b), 7d) et 7e), le Conseil juge que, conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et à l’approche adoptée pour d’autres services de catégorie 2 autorisés après l’entrée en vigueur de la nouvelle politique, les limites proposées (15 % pour les catégories 2b) et 7e), et 25 % pour la catégorie 7d)) doivent être mesurées à l’échelle du mois de radiodiffusion.
 

Conclusion

10.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition, WSD. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
 

Rappel

11.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-260

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 WSD

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise en format haute définition qui offrira une programmation consacrée à des émissions portant sur les relations, le mode de vie, la beauté, les tendances et le style et sera axée sur les intérêts et les besoins des jeunes femmes sur le marché du travail âgées de 18 à 34 ans.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées d’une ou l’autre des catégories 8a) and 10.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2b) et 7e).

 

6. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7b).

 

7. La titulaire doit consacrer au plus 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

8. La titulaire doit consacrer au plus 15 % des émissions tirées de la catégorie 11 diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions portant principalement sur le monde du divertissement et tous ses artisans y compris des portraits de personnes célèbres.

 

9. La titulaire doit consacrer au plus 15 % des émissions diffuses au cours de chaque année de radiodiffusion à l’un des genres suivants : la mode, la santé et le bien-être, le voyage, l’alimentation et le jardin.

 

10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

11. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 , 21 juillet 2009, la titulaire doit :

  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence;

  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;

  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et que le sous-titrage parvient, dans sa forme originale, au diffuseur de ce signal;

  • fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles.

Aux fins de cette condition de licence :

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage n’est pas abandonné, qu’il est transmis (y compris en haute définition) et que le signal approprié est sous-titré et diffusé.

« description sonore » signifie qu’un annonceur lit à haute voix toute information textuelle ou graphique apparaissant à l’écran au cours d’une émission d’information.

 

12. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

 

13. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attentes

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s’attend à ce que la titulaire :
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.

 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalise ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commercial.
 

Note de bas de page

1 Les catégories d’émissions dont il est question dans cette décision sont énoncées au paragraphe 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision spécialisée.

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