ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-26

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  Référence au processus : 2009-729
  Ottawa, le 20 janvier 2010
  Ten Broadcasting Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-1413-6, reçue le 22 octobre 2009
 

Red Hot TV – modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Ten Broadcasting Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise appelée Red Hot TV, en ajoutant les catégories d'émissions 8 b) Vidéoclips et 8 c) Émissions de musique vidéo, telles qu'énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

2.

La titulaire indique qu'il existe maintenant suffisamment de vidéoclips présentant du contenu destiné aux adultes pour justifier l'ajout de ces catégories d'émissions. Elle ajoute qu'elle effectue sa demande à la suite de Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 (l'avis public de radiodiffusion 2008-100), dans lequel le Conseil énonce qu'il permet aux services de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services payants et spécialisés analogiques) de tirer leurs émissions de toutes les catégories d'émissions. Le Conseil précise également qu'il fera de même pour les services de catégorie B (actuellement appelés les services de catégorie 2) s'il en reçoit la demande.

3.

Conformément à l'approche énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, la titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter la diffusion d'émissions tirées des catégories 8 b) et 8 c) combinées à 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'ajout des catégories d'émissions susmentionnées avec les restrictions proposées par la titulaire est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil remplace donc la condition de licence b) actuelle par la condition de licence suivante :
 

La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
7 a) Séries dramatiques en cours
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7 e) Films et émissions d'animation pour la télévision
7 g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
8 c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

5.

Afin que cette modification n'entraîne pas de métamorphoses qui pourraient amener Red Hot TV à concurrencer un service de catégorie A et conformément à l'intention de la politique énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose la condition de licence suivante : 
 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les émissions diffusées par Red Hot TV provenant des catégories 8 b) et 8 c) doivent respecter la définition de la nature du service énoncée dans ses conditions de licence.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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