ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-254

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  Référence au processus : 2009-793
Ottawa, le 6 mai 2010
  Rogers Broadcasting Limited
Kitchener (Ontario)
  Demande 2009-0825-4, reçue le 28 mai 2009
 

CIKZ-FM Kitchener – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIKZ-FM Kitchener pour la période allant du 1er juin au 2010 au 31 août 2016. Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue d’abaisser de 40 % à 35 % le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 qu’elle est tenue de diffuser entre 6 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKZ-FM Kitchener, qui expire le 31 mai 20101. La titulaire proposait en même temps de modifier une des conditions de la licence de CIKZ-FM pour abaisser de 40 % à 35 % le pourcentage minimum de pièces musicales de catégorie de teneur 2 qu’elle est tenue de diffuser chaque jour du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h. La titulaire continuerait de respecter le minimum de 40 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.

À l’appui de sa demande, Rogers cite la concurrence élevée dans le marché de Kitchener, dont l’auditoire a accès à 45 stations provenant de l’intérieur ou de l’extérieur du marché. Rogers fait aussi valoir que la formule musicale de CIKZ-FM, la musique « nouveau country », est considérée comme une formule de créneau et que la station doit faire concurrence à CING-FM Hamilton, une station country dont la formule est très semblable à celle de CIKZ-FM. Rogers indique en outre que ses concurrents dans le marché de Kitchener doivent consacrer seulement 35 % de leurs pièces musicales de catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes, et que le pourcentage de 40 % rend la concurrence plus ardue.

3.

Rogers ajoute qu’en ces temps où l’économie canadienne fonctionne au ralenti, CIKZ-FM éprouve d’autant plus de difficulté à se rentabiliser étant donné que son pourcentage de contenu canadien est supérieur à celui des autres stations.
 

Analyse et décisions du Conseil

  Réduction du pourcentage de pièces musicales canadiennes

4.

Le Conseil rappelle qu’au cours du processus concurrentiel ayant mené à l’attribution d’une licence à CIKZ-FM dans la décision de radiodiffusion 2003-153, la titulaire précédente, Larche Communications Inc. (Larche), s’était engagée à diffuser un minimum de 40 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2. La décision du Conseil cite le pourcentage élevé de contenu canadien comme étant l’élément clé qui démarque la demande de Larche des autres demandes qui ont été refusées. Rogers a assumé le contenu canadien plus élevé lorsqu’elle s’est portée acquéreuse de CIKZ-FM en 20073.

5.

Après avoir examiné de plus près le dossier de la présente instance ainsi que le bilan de la station et ses cotes d’écoute, le Conseil est d’avis que Rogers n’a pas réussi à faire la preuve que CIKZ-FM ne parvient pas à attirer les auditeurs et les revenus souhaités à cause du pourcentage de contenu canadien qui lui est imposé.

6.

Le Conseil remarque en outre que CING-FM, la station de musique country de Hamilton dont Rogers prétend subir la concurrence, a entre-temps changé sa formule et propose maintenant des succès classiques, ce qui réduit le degré de concurrence directe avec CIKZ-FM.

7.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers en vue d’abaisser de 40 % à 35 % le pourcentage minimum de pièces musicales canadiennes que CIKZ-FM est tenue de respecter du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h.
 

Conclusion

8.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIKZ-FM Kitchener pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence sont annexées à cette décision.
  Développement du contenu canadien

9.

Le Conseil rappelle à Rogers qu’elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Toutes les contributions au DCC qui ne sont pas allouées à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des artistes canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont énumérées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Équité en matière d’emploi

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-793, 21 décembre 2009
 
  • Échange d’actif d’entreprises radio, décision de radiodiffusion CRTC 2007-434, 24 décembre 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio FM de musique country Kitchener-Waterloo, décision de radiodiffusion CRTC 2003-153, 14 mai 2003
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-254

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence expire le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion consacrer, sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement et consacrer à des pièces canadiennes diffusées intégralement au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 qu’elle diffuse entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

 

3. Conformément à Échange d’actif d’entreprises radio, décision de radiodiffusion CRTC 2007-434, 24 décembre 2007, la titulaire doit achever d’acquitter les avantages tangibles consentis lors de l’achat de la station CIKZ-FM, qui s’élevaient au total à 732 000 $.

 

Notes de bas de page

1 Dans la décision de radiodiffusion 2009-506, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CIKZ-FM pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009. Dans la décision de radiodiffusion 2009-785, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CIKZ-FM du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010.

2 Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil a signalé que la titulaire avait peut-être omis de se conformer à ses conditions de licence concernant les contributions à verser au développement du contenu canadien (DCC). Il a été démontré entre-temps qu’elle avait bel et bien respecté tous ses engagements en matière de DCC.

3 Voir la décision de radiodiffusion 2007-434.

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