ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-213

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  Référence au processus : Avis de consultation de télécom CRTC 2009-310
  Ottawa, le 13 avril 2010
 

Redressement des indicatifs régionaux 289 et 905 dans le sud de l'Ontario

  Numéro de dossier : 8698-C12-200908080
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que le redressement des indicatifs régionaux 289 et 905 doit être assuré par l'ajout du nouvel indicatif régional 365 dans la zone desservie par ces indicatifs régionaux, à compter du 25 mars 2013.
 

Introduction

1.

Le 28 avril 2009, l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) a informé le Conseil que selon les prévisions générales sur l'utilisation des ressources de numérotation, les indicatifs régionaux 289 et 905 seront épuisés, dans le sud de l'Ontario, d'ici février 2014.

2.

Par la suite, le Conseil a publié l'avis Création d'un comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement des indicatifs régionaux 289 et 905 dans le sud de l'Ontario, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-310, 28 mai 2009 (avis de consultation de télécom 2009-310), dans lequel il a annoncé la création d'un comité de planification du redressement (CPR) qui sera chargé d'examiner les options de redressement des indicatifs régionaux 289 et 905 dans le sud de l'Ontario.

3.

Depuis l'émission de l'avis de consultation, le Conseil a reçu deux prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation indiquant des dates d'épuisement différentes. La première, datée du 1er juin 2009, indique que les indicatifs régionaux 289 et 905 seront épuisés d'ici octobre 2016. La deuxième, datée du 1er février 2010, indique que les indicatifs régionaux 289 et 905 seront maintenant épuisés d'ici mars 2014. Selon les prévisions du 1er février 2010, la date d'épuisement subséquente sera en 2024.
 

Mémoire du CPR

4.

Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification et un plan de mise en œuvre du redressement datés du 7 décembre 2009. Dans le document de planification, le CPR a évalué neuf options de redressement pour les indicatifs régionaux 289 et 905, dont le recours à de nouvelles divisions géographiques et à des zones de chevauchement.

5.

En se fondant sur son analyse des différentes options de redressement, le CPR a recommandé ce qui suit :
 

a) redresser les indicatifs régionaux 289 et 905 en permettant le chevauchement d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par celui-ci, à compter du 24 octobre 2015;

 

b) réserver l'indicatif régional 365, qui constitue l'indicatif régional le plus adéquat pour redresser les indicatifs régionaux 289 et 905;

 

c) réserver l'indicatif régional 742, qui redressera les indicatifs régionaux 365, 289 et 905 puisque les prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation émises en juin 2009 indiquent que les indicatifs régionaux 289 et 905 seront épuisés de nouveau en 2036;

 

d) si une situation d'urgence1 est décrétée, i) permettre l'attribution générale des 7 codes de centraux réservés à l'attribution de codes initiaux pour les entreprises qui fournissent déjà des services dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905 avant que le redressement ne soit mis en œuvre et ii) permettre l'attribution, uniquement aux nouvelles venues, des 15 codes de centraux réservés à l'attribution de codes initiaux pour les nouvelles venues avant que le redressement ne soit mis en œuvre;

 

e) en situation d'urgence, permettre l'attribution des codes de centraux 367, 368 et 942, lesquels correspondent aux futurs indicatifs régionaux canadiens.

6.

Dans le plan de mise en œuvre du redressement, le CPR a énoncé des mesures détaillées ayant pour but de redresser la situation, conformément aux recommandations formulées dans le document de planification. Le plan de mise en œuvre du redressement comprenait également un plan de mise en œuvre sur le réseau et un programme de sensibilisation de la clientèle en pièces jointes.

7.

Le Conseil estime que le document de planification et le plan de mise en œuvre du redressement du CPR, et les plus récentes prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation soulèvent les questions suivantes :
 

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

 

II. Quel indicatif régional devrait-on réserver?

 

III. Comment devrait-on traiter certains codes de centraux dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905?

 

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

8.

Le Conseil fait remarquer que l'ajout d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905 n'obligerait pas les abonnés à changer de numéro de téléphone. Il estime que, comparativement aux autres options examinées par le CPR, cette option serait la moins dérangeante pour les abonnés, serait la moins coûteuse à mettre en œuvre et permettrait un redressement à long terme.

9.

Le Conseil fait remarquer que le chevauchement d'indicatifs régionaux nécessite la composition locale à 10 chiffres afin de garantir un acheminement d'appels adéquat entre les indicatifs régionaux. Il indique que la composition locale à 10 chiffres a été mise en œuvre dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905 le 9 juin 2001 lorsque l'indicatif régional 289 a chevauché la zone desservie par l'indicatif régional 905. Il est donc inutile de prévoir une période de composition facultative avant la mise en œuvre du nouvel indicatif régional.

10.

Le Conseil estime que le redressement devrait être effectué de 12 à 18 mois avant la date prévue d'épuisement afin de s'assurer que les réserves de codes de centraux soient adéquates et ce, même si une augmentation de la demande de codes de centraux avançait la date prévue d'épuisement.

11.

Le Conseil fait remarquer que les plus récentes prévisions sur l'utilisation des ressources de numérotation indiquent que les indicatifs régionaux 289 et 905 seront épuisés d'ici mars 2014, soit 29 mois plus tôt que la date d'épuisement prévue initialement et 19 mois plus tôt que la date de redressement recommandé par le CPR dans son document de planification.

12.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'un nouvel indicatif régional doit chevaucher la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905, à compter du 25 mars 2013.
 

II. Quel indicatif régional devrait-on réserver?

13.

Le Conseil souligne la recommandation du CPR qui indique que l'indicatif régional 365 devrait être utilisé pour redresser les indicatifs régionaux 289 et 905.

14.

Afin de limiter les risques de confusion chez la clientèle, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser un indicatif régional qui n'a pas été utilisé comme code de central dans la région à desservir ou dans les régions avoisinantes à celle-ci. Comme c'est particulièrement le cas de l'indicatif régional 365, le Conseil conclut qu'il faut réserver ce dernier à une utilisation à titre de nouvel indicatif régional dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905.

15.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé que l'indicatif régional 742 soit réservé pour redresser les indicatifs régionaux 365, 289 et 905. Le Conseil estime que l'indicatif régional 742 satisfait aussi au critère susmentionné et qu'il pourrait redresser les indicatifs régionaux 365, 289 et 905, l'épuisement subséquent devant survenir environ 10 ans après le prochain épuisement. Par conséquent, le Conseil conclut que l'indicatif régional 742 devrait être réservé pour redresser les indicatifs régionaux 365, 289 et 905.
 

III. Comment devrait-on traiter certains codes de centraux dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905?

 

Les codes de centraux réservés aux attributions de code initial

16.

Le Conseil fait remarquer que dans l'avis de consultation de télécom 2009-310, il a ordonné que des codes de centraux soient réservés en prévision de l'attribution de codes initiaux après la mise en œuvre du redressement – 7 codes de centraux pour les entreprises qui fournissent déjà des services dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905, et 15 codes de centraux pour les nouvelles venues.

17.

Le Conseil souligne la recommandation du CPR selon laquelle, si une situation d'urgence était décrétée dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 289 et 905 avant que le redressement ne soit mis en œuvre, les 7 codes de centraux réservés pour les entreprises actuelles devraient être disponibles pour une attribution générale, et les 15 codes de centraux réservés pour les nouvelles venues devraient être disponibles uniquement pour ces nouvelles venues.

18.

Le Conseil approuve cette recommandation et conclut que si une situation d'urgence était décrétée, ces codes de centraux pourraient être attribués conformément à la proposition.
 

Les codes de centraux qui correspondent aux futurs indicatifs régionaux

19.

Le Conseil souligne la recommandation du CPR selon laquelle les codes de centraux 367, 368 et 942, lesquels correspondent à de futurs indicatifs régionaux canadiens, pourraient être attribués en situation d'urgence.

20.

Le Conseil estime que le code de central 942, qui a déjà été retenu comme indicatif régional de redressement potentiel pour l'indicatif régional 902 en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, devrait être utilisé uniquement en dernier recours. Le Conseil conclut également qu'il n'est pas nécessaire de permettre l'attribution des codes de centraux 367 et 368 immédiatement après le redressement et qu'il est préférable de les désigner comme non attribuables étant donné qu'ils font partie de la réserve des indicatifs régionaux canadiens.
 

IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

21.

Le Conseil fait remarquer que le plan de mise en œuvre du redressement comprend un calendrier détaillé des étapes de mise en œuvre, un plan de mise en œuvre sur le réseau et un programme de sensibilisation de la clientèle. De plus, le Conseil signale qu'en raison des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision, les recommandations et les étapes du plan de mise en œuvre du redressement ont été modifiés à la lumière des dates de redressement révisées.

22.

Par conséquent, le Conseil demande au CPR de mettre à jour le plan de mise en œuvre du redressement pour tenir compte des conclusions que le Conseil a énoncées dans la présente décision et de déposer de nouveau le plan à son approbation.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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Note de bas de page :

1     Selon les Lignes directrices du plan de redressement des IR au Canada, une situation d'urgence est décrétée lorsque les prévisions ou la demande réelle concernant les codes de centraux excèdent les réserves, et ce, avant la mise en œuvre du redressement ou lorsque la mise en œuvre est prévue dans moins de 36 mois et qu'aucun plan de redressement n'a encore été mis en place.

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