ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-153

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  Ottawa, le 12 mars 2010
 

MTS Allstream Inc. – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-M59-200913386
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par MTS Allstream concernant la circonscription de Brandon (Manitoba) à compter du 31 mai 2010.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) datée du 30 septembre 2009, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Brandon (Manitoba).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de MTS Allstream de la part de Rogers Communications Inc. (RCI), de la Société TELUS Communications (STC) et de Westman Communications (Westman). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 21 janvier 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou en utilisant le numéro de dossier ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de MTS Allstream en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la Décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il s'est penché sur les quatre critères énoncés ci-dessous.
 

a) Marché du produit

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste de services locaux de résidence que MTS Allstream a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream réclame l'abstention de la réglementation pour 13 services locaux de résidence tarifés, lesquels figurent tous sur la liste de services établie dans la décision de télécom 2005-35. Par conséquent, le Conseil juge approprié de soustraire les 13 services proposés à la réglementation. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de la présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui concerne la circonscription de Brandon, les renseignements que les parties ont déposés confirment qu'il existe, outre MTS Allstream, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, notamment des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun d'eux offre des services locaux dans le marché en question et est capable de desservir au moins 75 % des lignes du service local de résidence que MTS Allstream est en mesure de desservir et, au moins l'un d'eux, outre MTS Allstream, est un fournisseur de services de télécommunication fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Brandon respecte le critère de la présence de concurrents.
 

c) Résultats en matière de qualité du service (QS) aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a présenté les résultats en matière de QS aux concurrents pour la période de février à août 2009.

9.

Le Conseil a examiné les résultats en matière de QS aux concurrents de MTS Allstream et conclut que la compagnie a prouvé que pendant la période de six mois :
 

i. elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle qu'elle a été définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii. elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10.

Par conséquent, le Conseil conclut que MTS Allstream satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communication

11.

Le Conseil a revu le projet de plan de communication de MTS Allstream et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à MTS Allstream de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres points

12.

MTS Allstream a indiqué que Westman, le fournisseur concurrent de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations dans la circonscription de Brandon, devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois accordée aux fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, telle qu'elle est décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

13.

Le Conseil est convaincu que Westman satisfait au critère décrit au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée et il fait remarquer qu'elle a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Brandon le 30 novembre 2008. Il estime donc que l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription ne devrait pas entrer en vigueur au moins avant le 31 mai 2010.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Brandon entrera en vigueur le 31 mai 2010.
 

Conclusion

15.

Le Conseil conclut que la demande de MTS Allstream concernant la circonscription de Brandon respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

16.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de MTS Allstream énumérés à l'annexe, ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Brandon, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, de fait, que les services locaux de résidence sont effectivement soumis à une concurrence suffisante dans cette circonscription pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

18.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de MTS Allstream dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par MTS Allstream en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe, ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Brandon, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette décision entrera en vigueur le 31 mai 2010. Le Conseil ordonne à MTS Allstream de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 31 mai 2010.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

________________________

Notes de bas de page :

1  Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2  Ces concurrents sont RCI, la STC et Westman.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
24001 475 Échelle tarifaire du service local de base
24001 480 Service local étendu
24001 490 Service urbain illimité
24001 720 Service local à supplément (de résidence)
24001 800 Suspension du service
24001 1000 Service d'utilisation conjointe (de résidence)
24001 1600 Inscriptions à l'annuaire
24001 2126 Service d'étiquetage
24001 2135 Service de numéro de téléphone personnalisé
24001 2136 Service de téléphone à cadran (de résidence)
24001 2142 Fonctions d'appel
24001 2148 Service de messagerie vocale
24001 2450 Renvoi automatique des appels

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