ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-144

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  Ottawa, le 11 mars 2010
 

Société TELUS Communications – Regroupement des tarifs d'interconnexion sans fil

  Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 371 et 371A de la STC
Avis de modification tarifaire 624 et 624A de TCI
Avis de modification tarifaire 4332 et 4332A de TCBC
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu trois demandes de la Société TELUS Communications (STC), datées du 31 août 2009 et modifiées le 8 septembre 2009, dans lesquelles la compagnie a proposé de regrouper ses tarifs d'interconnexion sans fil. En particulier, la STC a proposé ce qui suit :
 
  • d'ajouter l'article 231, Fournisseurs de services sans fil (FSSF), Service d'accès au réseau, à son Tarif général;
 
  • de retirer l'article 555, FSSF, Service d'accès au réseau, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications Inc. (TCI), ainsi que l'article 197A, Service d'accès sans fil, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC);
 
  • de mettre à jour les références connexes dans les autres tarifs.

2.

La STC a fait valoir que le regroupement qu'elle proposait uniformiserait les pratiques et les tarifs actuels entre les provinces de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, de même que les processus internes et les tarifs applicables aux FSSF, et qu'il réduirait le nombre annuel de modifications tarifaires pour les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

3.

La STC a fait valoir que même s'il y avait des hausses de tarifs principalement en Alberta et des réductions de tarifs surtout en Colombie-Britannique, le regroupement qu'elle proposait diminuerait quelque peu les recettes globales de la STC puisque les FSSF paieraient légèrement moins que ce qu'ils paient actuellement pour les services d'interconnexion sans fil.

4.

La STC a également proposé d'intégrer, dans le tarif proposé, les modalités actuellement prévues dans le modèle d'entente de service d'accès au réseau pour les FSSF (le modèle d'entente pour les FSSF). La STC a indiqué que, lorsque le Conseil aura approuvé sa demande, elle retira le modèle d'entente pour les FSSF et annulera les ententes connexes conclues avec les FSSF au motif qu'elles seraient autrement redondantes. La STC a également fait valoir que le tarif qu'elle proposait deviendrait l'entente régissant les relations entre les parties, à l'instar d'autres services réglementés.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Globalive Wireless Management Corp. (Globalive) et de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 18 décembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

6.

Le Conseil a cerné deux questions sur lesquelles il doit se prononcer, soit les suivantes :

I. La proposition de la STC en vue de regrouper ses tarifs d'interconnexion sans fil est-elle acceptable?

II. Convient-il, pour la STC, d'inclure dans le tarif qu'elle proposait les modalités actuellement prévues dans son modèle d'entente pour les FSSF, de retirer ce modèle et de résilier les ententes connexes conclues avec les FSSF?

I. La proposition de la STC en vue de regrouper ses tarifs d'interconnexion sans fil est-elle acceptable?

7.

Le Conseil a examiné les demandes de la STC ainsi que l'ensemble des observations connexes, et il estime que, sous réserve de ce qui suit, la proposition de la compagnie est acceptable.
 

a) La définition d'une voie d'accès au service

8.

RCI a soulevé des préoccupations au sujet de la définition d'une « voie d'accès au service » que la STC a proposée, laquelle est associée aux liaisons dont les FSSF ont besoin pour établir l'accès côté ligne dans les centraux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). RCI a fait valoir que, d'après le libellé des articles tarifaires 555 et 197A, une voie d'accès au service a une capacité de 24 voies d'accès numériques DS-0, soit l'équivalent d'une liaison DS-1. Toutefois, la compagnie a indiqué que, selon la définition que la STC proposait, chaque voie d'accès au service n'offre qu'une voie d'accès numérique DS-0. De plus, RCI a précisé que la version 31 du modèle tarifaire pour les ESLC indique clairement que les frais associés aux liaisons des FSSF pour l'accès côté ligne s'appliquent en fonction d'une liaison DS-1, dans chaque territoire des ESLT.

9.

RCI a demandé au Conseil d'enjoindre à la STC 1) de clarifier la définition d'une voie d'accès au service et d'indiquer qu'elle a une capacité de 24 voies d'accès numérique DS-0, et 2) de préciser que les frais associés aux liaisons des FSSF seront calculés en fonction du tarif d'une liaison DS-1, soit 9,28 $ par liaison DS-1 comme la STC l'a proposé ou de justifier pourquoi les frais associés aux liaisons des FSSF seront calculés en fonction d'une liaison DS-0.

10.

La STC a fait valoir que la définition d'une voie d'accès au service qu'elle proposait, où chaque voie d'accès au service offre une voie d'accès numérique DS-0, correspond à la structure tarifaire actuelle associée aux articles tarifaires 555 et 197A, utilisée pour les liaisons des FSSF en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi qu'à la méthode d'établissement des coûts sous-jacente aux tarifs actuels, laquelle est basée sur une connexion DS-0. La STC a indiqué qu'elle entendait maintenir son approche tarifaire. De plus, la compagnie a précisé qu'elle avait proposé d'utiliser dans les deux provinces le tarif actuel le moins élevé applicable aux liaisons des FSSF en Colombie-Britannique, ce qui entraînerait une réduction tarifaire en Alberta.

11.

Le Conseil reconnaît que la version 31 du modèle tarifaire pour les ESLC indique que les frais associés aux liaisons des FSSF pour l'accès côté ligne s'appliquent à chaque voie DS-1 dans chaque territoire des ESLT. Toutefois, le Conseil estime que le modèle tarifaire pour les ESLC doit préciser uniquement les renvois au tarif approprié des ESLT et non aux frais actuels associés aux liaisons des FSSF. Les frais associés aux liaisons des FSSF sont précisés dans les tarifs des ESLT auxquels le modèle tarifaire pour les ESLC fait référence.

12.

Le Conseil est convaincu que la définition d'une voie d'accès au service que la STC a proposée, où chaque voie d'accès au service offre une voie d'accès DS-0, correspond à la structure tarifaire actuelle en vigueur en Alberta et en Colombie-Britannique. Par conséquent, le Conseil juge acceptable la définition d'une voie d'accès au service que la STC a proposée.
 

b) Les tarifs liés aux services d'interconnexion sans fil côté réseau

13.

Globalive a indiqué que sa plus grande préoccupation concernant les demandes de la STC était que le tarif proposé pour l'interconnexion côté réseau augmente en Alberta, soutenant qu'une telle hausse aurait une incidence négative sur les activités de Globalive et probablement sur celles des nouvelles venues dans le marché du sans fil.

14.

Globalive a fait valoir, nonobstant la proposition de la STC, qu'elle s'attendrait à une baisse de tarifs tant en Alberta qu'en Colombie-Britannique, parce que les tarifs actuels ne reflètent peut-être pas exactement le coût de fourniture des services. De plus, Globalive a précisé que la dernière étude de coûts effectuée par la STC relativement aux tarifs d'interconnexion sans fil côté réseau remontait à 10 ans. Enfin, elle a indiqué que la STC n'avait pas tenu compte, dans la méthode qu'elle avait utilisée pour établir les tarifs proposés, de la demande associée aux nouvelles venues.

15.

Globalive a demandé au Conseil d'enjoindre à la STC d'effectuer une évaluation économique de ses tarifs d'interconnexion sans fil côté réseau en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément de 15 % afin de justifier les tarifs que la STC proposait.

16.

En ce qui concerne les hausses de tarifs proposées en matière d'interconnexion côté réseau en Alberta, la STC a fait valoir que chaque hausse proposée dans cette province serait compensée par une baisse correspondante en Colombie-Britannique.

17.

La STC a fait valoir que ses demandes n'avaient pas pour but de fixer de nouveaux tarifs en fonction des coûts applicables aux interconnexions sans fil, mais d'uniformiser les tarifs et les pratiques entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. La STC a indiqué que les services en question sont assujettis à des contraintes liées au plafonnement des prix imposées en fonction des améliorations de la productivité et non d'études de coûts récurrentes concernant les services actuels. Enfin, la STC a fait valoir qu'une étude de coûts afin d'appuyer les tarifs uniformes qu'elle proposait n'était pas, tout compte fait, nécessaire.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'il a examiné la méthode que la STC a utilisée pour établir ses tarifs regroupés, et que celle-ci est conforme à celle que la STC et d'autres ESLT ont utilisée auparavant pour des demandes semblables. Le Conseil estime donc que la méthode que la STC a utilisée est appropriée.

19.

Le Conseil constate la préoccupation de Globalive concernant le niveau des tarifs proposés pour l'interconnexion côté réseau. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas obligé, en général, les ESLT à effectuer des études de coûts pour appuyer les regroupements de tarifs n'ayant aucune incidence sur les recettes. Il estime donc qu'il est inutile de revoir les tarifs d'interconnexion sans fil de la STC en ce moment.
 

II. Convient-il, pour la STC, d'inclure dans le tarif qu'elle proposait les modalités actuellement prévues dans son modèle d'entente pour les FSSF, de retirer ce modèle et de résilier les ententes connexes conclues avec les FSSF?

20.

Globalive a contesté la proposition de la STC en vue de retirer le modèle d'entente pour les FSSF et de résilier les ententes connexes conclues avec les FSSF. Globalive a indiqué que la façon dont la STC pouvait résilier unilatéralement les ententes conclues avec les FSSF, dûment négociées et mises en œuvre, n'était pas claire. Globalive a fait valoir qu'un FSSF devait disposer d'une entente négociée tenant compte de son cas en particulier afin de pouvoir poursuivre ses activités. Globalive a indiqué que, si la STC voulait modifier les ententes conclues afin d'offrir la protection accrue qu'elle mentionne dans sa proposition, la compagnie pouvait le faire en négociant avec ses partenaires d'interconnexion.

21.

Globalive a donc fait valoir qu'il y avait lieu de protéger les ententes conclues avec les FSSF, pour la durée de l'entente en cours et la durée des renouvellements, le cas échéant.

22.

La STC a fait valoir qu'il n'y avait eu aucune négociation avec Globalive concernant le modèle d'entente pour les FSSF. De plus, la STC a indiqué qu'aucune modification n'avait été apportée au modèle d'entente pour les FSSF que Globalive a signée.

23.

Le Conseil fait remarquer que le tarif que la STC a proposé, aussi bien que les autres tarifs actuels applicables, contiennent les modalités calquées principalement sur les modalités essentielles du modèle d'entente pour les FSSF, assorties de dispositions axées sur une protection additionnelle concernant les renseignements confidentiels que les parties interconnectées s'échangent. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de la STC en vue d'inclure, dans le tarif qu'elle propose, les modalités du modèle d'entente pour les FSSF, est appropriée.

24.

En ce qui concerne la proposition de la STC en vue de retirer le modèle d'entente pour les FSSF et de résilier les ententes connexes conclues avec les FSSF ayant déjà été mises en œuvre, le Conseil fait remarquer que de telles ententes contiennent une disposition interprétative stipulant qu'en cas d'incohérence entre les modalités de l'entente et celles énoncées dans un tarif que le Conseil a approuvé, les modalités du tarif prévaudront. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'a pas à intervenir concernant le modèle d'entente pour les FSSF ou les ententes connexes conclues avec les FSSF.
 

Autres questions

25.

Globalive a indiqué que les FSSF sont des clients des ESLT. Elle a fait valoir que le Conseil devait revoir le régime de réglementation concernant les FSSF et envisager de leur accorder le statut de co-entreprise.

26.

Le Conseil estime que cette question dépasse la portée de la présente ordonnance. Si Globalive veut approfondir la question, elle peut soumettre une demande au Conseil à cet égard.

27.

Le Conseil fait remarquer que les conclusions susmentionnées ont une incidence sur les tarifs d'interconnexion des ESLC offerts aux FSSF. Par conséquent, le Conseil estime que les ESLC doivent déposer de nouvelles pages tarifaires afin 1) d'actualiser les références tarifaires aux tarifs dans les territoires d'exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique, et 2) de corriger le libellé concernant les frais associés aux liaisons des FSSF. Pour des raisons pratiques, les modifications appropriées ont été incluses dans la version 32 du modèle tarifaire pour les ESLC, désormais disponible à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/cisc/fra/cisf3g5.htm.
 

Conclusion

28.

Sous réserve des modifications indiquées ci-dessus, le Conseil approuve la demande de la STC, décision prenant effet le 26 avril 2010.

29.

De plus, le Conseil ordonne aux ESLC de déposer, au plus tard le 12 avril 2010, les nouvelles pages tarifaires afin 1) d'actualiser les renvois tarifaires aux tarifs applicables dans les territoires d'exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique, et 2) de corriger le libellé concernant les frais associés aux liaisons des FSSF.
  Secrétaire général
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