ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-116

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  Référence au processus : 2009-632

Autres références : 2009-632-1 et 2009-632-2

  Ottawa, le 26 février 2010
  Groupe TVA inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0702-4, reçue le 1er mai 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
 

TVA Sports – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, et en vue d'obtenir l'autorisation d'offrir pour distribution une version HD du service pour une période de sept ans.
Le Conseil refuse la demande de la requérante visant à modifier la définition de « journée de radiodiffusion ».
 

Introduction

1.

Groupe TVA inc. (Groupe TVA) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, TVA Sports. Ce service sera consacré à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d'intérêt général. La requérante propose également d'offrir un service en format haute définition (HD) pour une période de sept ans.

2.

Groupe TVA est une société contrôlée par Quebecor Média inc.

3.

Groupe TVA indique que sa demande fait suite à la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Elle demande à être assujettie aux conditions de licence normalisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés au genre d'intérêt général des sports, établies dans cette politique.

4.

La requérante propose de tirer sa programmation de l'ensemble des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

5.

Groupe TVA demande également de modifier la définition de « journée de radiodiffusion » de manière à ce que la journée de radiodiffusion soit définie comme étant une période de 24 heures.

6.

De plus, dans une modification à sa demande, datée du 24 septembre 2009, Groupe TVA demande au Conseil d'intervenir afin que le nouveau service ait l'occasion d'acheter les droits de diffusion pour un certain nombre de matchs des Canadiens de Montréal.

7.

La requérante affirme que sa demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, qui permet la concurrence entre les services spécialisés canadiens consacrés aux genres d'intérêt général des sports.

8.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande, de la part d'un membre du public. Groupe TVA n'a pas répondu à l'intervention. L'intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

9.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir pris en considération l'intervention reçue, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont les suivantes :
  • bien-fondé d'une intervention du Conseil dans les relations contractuelles privées;

  • définition appropriée de « journée de radiodiffusion »;

  • mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité du Conseil dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports;

  • distribution d'une version HD du service proposé.

  Bien-fondé d'une intervention du Conseil dans les relations contractuelles privées

10.

Les titulaires de services de télévision spécialisés en sport acquièrent ou peuvent acquérir les droits exclusifs de diffusion de certaines émissions, comme des matchs de certaines équipes de sports professionnels. Groupe TVA craint que de tels contrats d'exclusivité de diffusion puissent l'empêcher d'acquérir les droits de diffusion des matchs de l'équipe de hockey les Canadiens de Montréal et, par conséquent, nuire à sa capacité de s'établir dans le marché.

11.

Groupe TVA demande que le Conseil intervienne directement afin que TVA Sports ait l'occasion d'acheter les droits de diffusion pour un certain nombre de matchs des Canadiens de Montréal.

12.

En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil n'est pas convaincu du bien-fondé d'intervenir dans les relations contractuelles privées existantes. Par conséquent, le Conseil n'interviendra pas à l'égard des droits exclusifs de diffusion des matchs des Canadiens de Montréal, puisqu'il estime qu'il est préférable de s'en remettre aux forces du marché.
  Définition appropriée de « journée de radiodiffusion »

13.

Dans sa politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, le Conseil déclare que, dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales, il convient d'adopter la même définition de « journée de radiodiffusion » que celle énoncée à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), soit une journée de radiodiffusion de 18 heures.

14.

À cet égard, le Conseil estime que Groupe TVA n'a pas fourni d'arguments suffisants en appui à sa demande d'exception à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Par conséquent, le Conseil imposera à TVA Sports la même définition de journée de radiodiffusion que celle énoncée à l'article 2 du Règlement.
  Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité du Conseil dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports

15.

Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions concernant l'accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité) en imposant des conditions de licence et des attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services existants et dans le cadre du processus d'attribution de licence à de nouveaux services.

16.

Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la concurrence parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié d'établir des conditions de licence normalisées concernant l'accessibilité de la programmation pour assurer la mise en œuvre équitable et neutre, du point de vue de la concurrence, de la politique d'accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents, conformément à l'approche du Conseil relative à de tels services établie dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Ces conditions et attentes sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

17.

Le Conseil reconnaît les préoccupations soulevées par les télédiffuseurs à l'égard de l'exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires, énoncée dans la politique sur l'accessibilité. Par conséquent, le Conseil a jugé approprié de permettre une certaine flexibilité à cet égard et d'imposer la condition de licence suivante aux nouveaux services :

La titulaire doit veiller à ce que la publicité, ainsi que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à compter de la quatrième année de la période de licence.

18.

Cependant, afin de s'assurer que les nouveaux services et les services existants soient traités équitablement et d'une manière neutre du point de vue de la concurrence, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont à cette exigence. Le Conseil étudiera, lors du renouvellement de leurs licences, l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision, de façon à leur accorder la même souplesse.
  Distribution d'une version HD du service proposé

19.

Le Conseil estime que la demande de la requérante en vue d'être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service au-delà d'une période de trois ans est conforme à l'approche du Conseil en matière de services spécialisés HD, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
 

Conclusion

20.

À la lumière de l'ensemble de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l'avis public 2000-6 et modifié dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi qu'aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, TVA Sports. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

21.

Le Conseil approuve également la demande de Groupe TVA en vue d'être autorisée à offrir pour distribution une version HD de son service pour la durée de la période de licence. La titulaire est autorisée à offrir des signaux multiples.

22.

Le Conseil refuse la demande de Groupe TVA visant à modifier la définition de « journée de radiodiffusion ».
 

Rappel

23.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales
, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion
, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques
, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-116

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 TVA Sports

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 février 2013. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui offrira une programmation consacrée à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d'intérêt général. La titulaire peut offrir des signaux multiples.

 

3. La titulaire est autorisée à tirer sa programmation de l'ensemble des catégories d'émissions énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 7, 7d), 7e), 8b) et 8c).

 

5. a) La titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes.

 

b) La titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 5a) pour chacun des signaux offerts par le service.

 

6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-98, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

 

a) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) nonobstant les paragraphes 6b) et 6c), la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

7. a) Sous réserve des paragraphes 7b) et 7c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

 

c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 7a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

 

8. La titulaire doit sous-titrer l'ensemble (100 %) des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

9. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

 
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;

  • se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, telles qu'approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;

  • mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

  •  

    10. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles.

    Pour les fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l'écran pendant des émissions d'information.

     

    11. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

     

    12. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

     

    13. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

     

    14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code de l'ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

     

    Aux fins des conditions de cette licence :

    « journée de radiodiffusion » et l'expression « heure d'horloge » s'entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

    « mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;

    « année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

     

    Attentes et encouragement

      Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
      Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible.
      En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
    • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;

    • mette à la disposition de ses abonnés les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.

      Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

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