ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-100

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  Référence au processus : 2009-705
  Ottawa, le 19 février 2010
  Association d'Églises baptistes réformées du Québec
Québec (Québec)
  Demande 2009-1373-2, reçue le 13 octobre 2009
 

CFOI-FM Québec – modification technique

  Le Conseil approuve une demande présentée par l'Association d'Églises baptistes réformées du Québec en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec en changeant sa fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par l'Association d'Églises baptistes réformées du Québec (AÉBRQ) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec en changeant la fréquence de 96,9 MHz (canal 245FP) à 104,1 MHz (canal 281A1 limité) et en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 13 watts à 25,6 watts (PAR maximale de 13 watts à 42 watts) et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 114,5 mètres à 113,3 mètres.

2.

La titulaire indique que le changement de fréquence est nécessaire étant donné que l'utilisation de sa fréquence non protégée à été accordée à Radio communautaire de Lévis dans Station de radio communautaire à Lévis, décision de radiodiffusion CRTC 2009-559, 4 septembre 2009. La titulaire souligne de plus qu'elle doit modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station et déplacer son antenne vers l'ouest afin d'éviter le brouillage possible des signaux de stations avoisinantes, par exemple, CIMI-FM Charlesbourg et CFIN-FM-1 Armagh.

3.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande de la part de Radio communautaire de Lévis. L'intervention et la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Dans son intervention, Radio communautaire de Lévis, titulaire de CJMD-FM Lévis, affirme que la nouvelle fréquence choisie par CFOI-FM causera du brouillage au signal de sa station. Radio communautaire de Lévis presse AÉBRQ d'envisager l'utilisation d'une autre fréquence, ou dans le cas contraire, de s'engager à pallier tout brouillage du signal de CJMD-FM. De plus, Radio communautaire de Lévis demande au Conseil de ne pas traiter la demande par voie accélérée afin de permettre aux parties intéressées d'émettre des commentaires.

5.

AÉBRQ répond en rassurant l'intervenante que son projet proposé à la fréquence 104,1 MHz ne causera aucun brouillage à CJMD-FM sur sa fréquence autorisée de 96,9 MHz. De plus, la titulaire s'engage à respecter les exigences du ministère de l'Industrie (le Ministère) concernant le brouillage.

6.

Le Conseil note qu'il incombe aux parties concernées et au Ministère de résoudre les problèmes de brouillage. Le Conseil fait également remarquer que le Ministère a jugé la présente demande acceptable sur le plan technique. Le Conseil se montre satisfait des engagements de l'AÉBRQ de résoudre tout brouillage provoqué par le nouveau service. Le Conseil note également qu'il a traité la présente demande conformément au processus établi.
 

Conclusion

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de l'Association d'Églises baptistes réformées du Québec en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio spécialisée à caractère religieux de langue française CFOI-FM Québec en changeant la fréquence de 96,9 MHz (canal 245FP) à 104,1 MHz (canal 281A1 limité) et en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la PAR moyenne de 13 watts à 25,6 watts (PAR maximale de 13 watts à 42 watts) et en diminuant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 114,5 mètres à 113,3 mètres.

8.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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