Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-80

Référence au processus : avis public de télécom 2008-5

Ottawa, le 19 février 2009

Examen relatif au test du prix plancher et à certaines méthodes d'établissement des coûts propres aux services de gros

Numéro de dossier : 8661-C12-200807779

Dans la présente décision, le Conseil conclut, sous réserve de modifications mineures, que le test du prix plancher actuel (désigné au préalable par critère d'imputation) demeure approprié et nécessaire à la lumière des instructions.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2007-51, le Conseil a établi un plan d'action visant l'examen des mesures de réglementation existantes à la lumière du décret de la gouverneure en conseil intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions). Dans son plan, le Conseil a prévu l'examen du test du prix plancher1.

2. Dans l'avis public de télécom 2008-5, le Conseil a invité les parties à formuler des observations sur la pertinence du maintien du test du prix plancher pour les services de détail, ainsi que sur les méthodes d'établissement des coûts pour différents services de gros.

3. Le Conseil a reçu des propositions de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement Bell Canada et autres); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus); le Centre pour la défense de l'intérêt public; Rogers Communications Inc. (RCI); et la Société TELUS communications (STC).

4. On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instance publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 18 août 2008.

Questions

5. Afin de déterminer si le test du prix plancher est toujours approprié à la lumière des instructions, le Conseil examinera les questions suivantes :

6. Si le Conseil conclut que l'on ne peut pas se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique, il abordera alors les questions suivantes, au besoin :

7. Le Conseil abordera également les questions suivantes :

Contexte

8. Dans la décision de télécom 94-13, le Conseil a établi un test du prix plancher comme mesure de protection pour s'assurer que les demandes tarifaires relatives aux services de détail faites par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pour les réductions des tarifs interurbains et pour les nouveaux services interurbains ne sont pas anticoncurrentielles. Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a étendu le test du prix plancher aux services locaux de détail des ESLT. Le test du prix plancher qui s'applique aux services locaux de détail des ESLT et autres services de détail a fait l'objet d'examens et de modifications continues dans les décisions, les ordonnances et les directives subséquentes afin de refléter, notamment, les changements que contiennent les autres cadres de réglementation du Conseil.

9. Le prix plancher est calculé en utilisant le taux normalisé pour certains services de gros, et selon les coûts différentiels ou les frais d'acquisition pour les autres entrées de service. La méthode utilisée pour le test du prix plancher varie selon le type de service de détail tarifé.

Quel est le but du test du prix plancher actuel et quels objectifs de la politique de télécommunication permet-il d'atteindre?

10. Toutes les parties ont affirmé que le test du prix plancher veille à ce que les ESLT n'établissent pas de prix anticoncurrentiels, mais les parties ne s'entendent pas sur ce qui constitue des prix anticoncurrentiels.

11. Bell Canada et autres a indiqué les objectifs pertinents de la politique de comme étant ceux établis aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), tandis que MTS Allstream y a ajouté les alinéas 7a) et 7h) de la Loi2.

Résultats de l'analyse du Conseil

12. Le Conseil conclut que le test du prix plancher établit un seuil de prix minimum pour s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables et ne sont pas injustement discriminatoires. Le Conseil conclut également que le test du prix plancher présente une protection contre certains tarifs anticoncurrentiels et favorise le développement d'une concurrence durable.

13. Le Conseil considère que l'objectif de la politique établi à l'alinéa 7a) de la Loi est de nature trop générale pour être pris en compte dans l'atteinte des buts énoncés ci-dessus. Le Conseil conclut que les objectifs de la politique de établis aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi s'appliquent aux buts visés.

Peut-on se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique?

14. Bell Canada et autres et la STC ont indiqué que l'on peut généralement se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique, car le risque d'un comportement anticoncurrentiel de la part des ESLT est très faible. Bell Canada et autres, de façon générale, approuve le test du prix plancher comme élément de sa proposition de rechange tandis que la STC propose que le Conseil annule le test de prix plancher.

15. MTS Allstream, le Centre pour la défense de l'intérêt public et Primus ont indiqué que les services réglementés, par définition, ne sont pas suffisamment assujettis au libre jeu du marché pour protéger l'intérêt des utilisateurs, sinon ces services feraient l'objet d'une abstention. Ces parties sont généralement favorables au test du prix plancher.

Résultats de l'analyse du Conseil

16. Le Conseil estime que la proposition de la STC visant à supprimer le test du prix plancher, en s'appuyant sur la fiabilité du libre jeu du marché, n'est pas appropriée car le test s'applique seulement aux services dont les marchés ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation des marchés où il y a peu ou pas de concurrence.

17. Le Conseil conclut donc que l'on ne peut pas se fier au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de la Loi se rapportant au test du prix plancher. En conséquence, il est nécessaire de comparer le test du prix plancher aux autres critères énoncés dans les instructions.

Le test actuel du prix plancher est-il efficace et proportionnel au but visé? Le test du prix plancher fait-il obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique? Le test du prix plancher décourage-t-il un accès au marché propice à la concurrence et efficace du point de vue économique, ou favorise-t-il un accès au marché inefficace du point de vue économique? Le mécanisme d'approbation tarifaire est-il le moins interventionniste et le moins onéreux possible?

18. Bell Canada et autres et la STC ont fait valoir que le test actuel du prix plancher n'est pas efficace et proportionnel au but visé, qu'il ne fait pas obstacle au libre jeu du marché dans la mesure minimale nécessaire, qu'il décourage un accès au marché propice à la concurrence et efficace du point de vue économique ou qu'il favorise un accès au marché inefficace du point de vue économique, et qu'il n'est pas des moins interventionnistes et des moins onéreux possible. Ces deux parties ont proposé des modifications au test du prix plancher, qui de leur point de vue, donneraient une mesure réglementaire plus conforme aux instructions.

19. Bell Canada et autres et la STC ont affirmé que pour garantir l'établissement d'un prix plancher approprié, il serait préférable d'utiliser les coûts évitables3 au lieu des coûts de la phase II pour calculer le prix plancher, ce qui donnerait un prix plancher plus bas. De plus, la STC a proposé de réduire davantage le prix plancher pour que le calcul tienne compte de la part de marché d'un concurrent doté d'installations4 et de l'évolution de la concurrence dans le marché en aval5.

20. Bell Canada et autres et la STC ont également affirmé que l'application du test du prix plancher sur une base ex ante6 était inappropriée, car il serait alors impossible d'effectuer une tarification inférieure au prix plancher même si une telle tarification n'était pas nécessairement anticoncurrentielle, ce qui pourrait nuire à la concurrence en matière de prix pour les marchés ne faisant pas l'objet d'une abstention. Ces parties ont ajouté que le test du prix plancher demande un processus exigeant sur le plan des ressources pour l'industrie, et entraîne des délais réglementaires.

21. Bell Canada et autres a indiqué qu'il serait plus approprié d'appliquer le test du prix plancher sur une base ex poste7 en utilisant les principes de la Loi sur la concurrence, afin d'examiner les allégations en matière de tarification anticoncurrentielle des ESLT. Selon la proposition de Bell Canada et autres, sur une base ex poste, le test du prix plancher existant servirait de filtre permettant de déterminer le bien-fondé et la justification d'une plainte anticoncurrentielle. La STC a appuyé l'application du test du prix plancher sur une base ex poste, au cas où le Conseil déciderait de conserver la mesure réglementaire.

22. MTS Allstream, le Centre pour la défense de l'intérêt public, et Primus ont fait valoir que le test du prix plancher est conforme, dans la mesure du possible, aux instructions à la lumière des exigences de la Loi. Ces parties ont indiqué que ce test (1) est requis uniquement pour des cas spécifiques (p. ex. nouveaux services, réduction du taux), (2) a été normalisé et amélioré avec le temps, et (3) est bien connu de l'industrie.

23. MTS Allstream et Primus ont indiqué que l'application du test du prix plancher sur une base ex poste serait contraire à la Loi, laquelle exige que le Conseil détermine, ex ante, si les taux sont conformes aux paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi8. MTS Allstream a également fait valoir qu'un examen à partir de la Loi sur la concurrence serait complexe, laborieux et exigeant en termes de ressources.

Résultats de l'analyse du Conseil

24. Le Conseil estime que le test du prix plancher est normalisé, basé sur des données accessibles, et bien compris par l'industrie. Le Conseil souligne que le test du prix plancher est requis uniquement dans des cas spécifiques, notamment pour de nouveaux services de détail, et pour des réductions de taux sur les services existants. Le Conseil ajoute que le test, en définitive, est requis uniquement pour un faible pourcentage des demandes tarifaires des services de détail. Le Conseil remarque également que les ESLT jouissent d'une flexibilité considérable en matière de tarification pour les services de détail, à savoir, certains forfaits, des promotions à court terme et des essais de marché9.

25. En ce qui a trait à l'utilisation des coûts évitables dans le test du prix plancher pour les services de détail tarifés, la STC a souligné que certains coûts de la phase II, dont les coûts de réseau, sont irrécupérables et non évitables au moment de la vente, donc le prix plancher fondé sur les coûts de la phase II est trop élevé. Le Conseil est du même avis que la STC, à savoir, si les coûts différentiels prévus sont évalués en utilisant les coûts évitables sur une courte période, certains coûts, comme les coûts de réseau, ne seront pas évitables au moment de la vente et donc, les coûts évitables selon ce scénario seraient plus bas que les coûts de la phase II.

26. Cependant, le Conseil constate que les services de télécommunication tarifés tels que les services locaux de base sont habituellement offerts à long terme. L'utilisation des réseaux connexes par ces services aura généralement des conséquences sur la capacité du réseau et l'ESLT devra augmenter cette capacité et s'exposer à des coûts de réseau supplémentaires à long terme.

27. Le Conseil remarque également que la décision de télécom 2008-17 établit le cadre de réglementation auquel ont accès les concurrents pour les services de gros des ESLT. D'après ce cadre, les coûts de la phase II, ne comprenant pas les coûts évitables, servent de base pour l'établissement des taux concernant les services de gros des ESLT.

28. À la lumière des faits énumérés dans les paragraphes précédents, le Conseil considère que les coûts de la Phase II, évaluant les coûts différentiels prévus d'un service y compris les coûts associés au réseau pendant la durée du service, demeurent appropriés pour établir les taux des services tarifés.

29. Le Conseil n'est pas d'accord avec la proposition de la STC voulant que le prix plancher soit abaissé pour tenir compte de la part de marché des concurrents dotés d'installations. Le test du prix plancher actuel correspond au cadre de réglementation établi dans la décision télécom 2008-17, selon laquelle les services de gros doivent être fournis par les ESLT aux taux réglementés pour faciliter l'établissement d'une concurrence durable. Le Conseil considère, selon ce cadre de réglementation, qu'il est approprié d'inclure, dans le prix plancher, le taux normalisé pour certaines entrées des services de gros, indépendamment du fait qu'un concurrent a besoin de ces entrées des services de gros pour la prestation de services de détail concurrentiels.

30. Le Conseil juge également que la proposition de la STC voulant que le prix plancher soit abaissé pour tenir compte de l'évolution de la concurrence présente peu d'avantages, car dans un marché concurrentiel, il est raisonnable de s'attendre à ce que les concurrents offrent des services similaires à ceux des ESLT.

31. Le Conseil estime donc que ces rajustements proposés au prix plancher décourageraient un accès au marché efficace du point de vue économique pour les concurrents qui ont recours aux services de gros obligatoires. Le Conseil estime également que les propositions de la STC exigeraient un plus grand nombre de ressources pour le Conseil et les ESLT comparativement à celles requises pour le calcul actuel du prix plancher, et auraient peu d'impact sur le prix plancher.

32. Concernant la proposition de Bell Canada et autres voulant que le test soit appliqué sur une base ex poste, le Conseil considère que cette démarche serait plus appropriée et efficace, si des sanctions administratives pécuniaires (SAP)10 importantes pouvaient être imposées dans les cas de non-conformité au test du prix plancher. Le Conseil considère que doté du pouvoir d'administrer des SAP11, le test du prix plancher sur une base ex poste pourrait, en principe, être envisagé.

33. Nonobstant les faits précités, le Conseil considère que les exigences en matière de demandes relatives au test du prix plancher pourraient être uniformisées davantage12.

34. Le Conseil constate que, conformément à l'ordonnance télécom 90-779, tout service de détail susceptible d'avoir dix clients ou moins et un revenu mensuel inférieur à 2 000 $ (ou l'équivalent) est dispensé de l'exigence visant à déposer une étude de coûts et, par conséquent, n'a pas à déposer un test du prix plancher.

35. Bien qu'aucune partie n'ait émis d'observation sur ce seuil de revenu, le Conseil considère qu'il est approprié d'actualiser le seuil de revenu précité, afin de mieux refléter les conditions actuelles du marché et les exigences des instructions.

36. Par conséquent, le Conseil modifie les exigences visant le dépôt du test du prix plancher comme suit : un service de détail susceptible d'avoir dix clients ou moins et un revenu mensuel inférieur à 10 000 $ (ou un revenu équivalent pendant la période concernée) est dispensé de l'exigence visant le test du prix plancher. Le Conseil ordonne à toutes les ESLT d'effectuer la mise à jour du Manuel d'études économiques réglementaires, conformément aux procédures établies dans la section 4.2 de ce manuel.

37. À la lumière des observations énoncées ci-dessus, le Conseil conclut que le test du prix plancher, une fois que les modifications proposées ci-dessus seront apportées, demeurera approprié et nécessaire aux termes des instructions.

De quelle façon doit-on adapter le test du prix plancher pour tenir compte des nouvelles classifications des services de gros dans la décision de télécom 2008-17?

38. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi les six catégories suivantes pour les services de gros : essentiel, essentiel conditionnel, non essentiel obligatoire et conditionnel, bien public, interconnexion et non essentiel assujetti à l'élimination graduelle. Dans l'avis de télécom 2008-5, le Conseil a invité les parties à présenter leurs observations sur les catégories qui devraient être évaluées en fonction du taux normalisé et celles qui devraient l'être en fonction des coûts de la phase II d'après le test du prix plancher.

39. Bell Canada et autres, MTS Allstream, Primus et la STC ont proposé d'évaluer aux taux normalisés du prix plancher les services de gros visant les catégories suivantes : essentiel, interconnexion, et bien public. Les trois premières parties ont proposé d'évaluer aux taux normalisés les services essentiels conditionnels, mais la STC a fait valoir que ces services, pouvant être reproduits, devraient faire partie des coûts différentiels concernés ou des prix courants.

40. Pour sa part, Primus a proposé d'évaluer aux taux normalisés du test du prix plancher les services de gros non essentiels obligatoires et conditionnels. MTS Allstream a affirmé que ces services devraient faire partie des coûts de la phase II avec une majoration de prix admissible. Bell Canada et autres a fait valoir que ces services devraient faire partie des coûts de la phase II, et la STC a indiqué que ces services devraient faire partie des coûts différentiels concernés ou des prix courants.

41. Bell Canada et autres ainsi que MTS Allstream ont fait valoir que les services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle devraient faire partie du test du prix plancher dans les coûts de la phase II. La STC a allégué que ces services devraient faire partie des coûts différentiels concernés ou des prix courants et Primus a fait valoir que des taux normalisés devraient être utilisés pour ces services.

Résultats de l'analyse du Conseil

42. Le Conseil, tout comme les parties, croit que les services essentiels, d'interconnexion et de bien public doivent être évalués avec le test du prix plancher, d'après leurs taux normalisés.

43. En tenant compte du traitement des services essentiels conditionnels, le Conseil constate que, même si la décision de télécom 2008-17 mentionne qu'il peut y avoir fonctionnellement d'autres services de gros semblables aux services essentiels conditionnels à l'avenir, et les services qui sont actuellement classés dans cette catégorie respectent les critères de service essentiel. Le Conseil conclut donc que les services essentiels conditionnels doivent être évalués avec le test du prix plancher selon leurs taux normalisés.

44. Concernant les services non essentiels obligatoires et conditionnels, et les services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle, le Conseil constate que la décision de télécom 2008-17 établit que ces services de gros sont des services non essentiels. Le Conseil conclut donc que les services non essentiels obligatoires et conditionnels, et les services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle doivent faire partie du test du prix plancher d'après leurs coûts dans la phase II.

45. Le Conseil ordonne à toutes les ESLT d'effectuer la mise à jour du Manuel d'études économiques réglementaires conformément aux procédures établies dans la section 4.2 de ce manuel.

Les autres méthodes d'établissement des coûts des services de gros sont-elles toujours appropriées?

La démarche globale pour les entreprises

46. Les taux normalisés des services de gros sont généralement établis en fonction des coûts différentiels prévus avec une majoration de prix. Pour certains services de gros13, le Conseil a établi les coûts différentiels prévus en utilisant ce qu'il appelle « la démarche globale pour les entreprises »14. Selon cette démarche, les coûts différentiels prévus liés à certains services de gros sont établis en fonction des demandes provenant des ESLT et des concurrents, plutôt qu'uniquement sur la demande concurrentielle.

47. Bell Canada et autres et la STC ont proposé de mettre fin à cette démarche, en alléguant que les ESLT devaient supporter des coûts disproportionnés sur les services de gros.

48. RCI a proposé que la démarche globale pour les entreprises reconnaisse adéquatement que les ESLT et les concurrents utilisent les mêmes entrées dans la prestation de leurs services de détail, et sont donc neutres du point de vue de la concurrence.

Résultats de l'analyse du Conseil

49. Le Conseil constate que les services de gros qui font l'objet de la démarche globale pour les entreprises sont, en général, des services qu'un concurrent raisonnablement efficace ne peut, dans les faits et en théorie, reproduire. Ces services de gros représentent les installations ou les fonctionnalités d'une ESLT, dont l'ESLT et les concurrents ont besoin pour offrir les services de détail.

50. Le Conseil considère, dans ces conditions, que la démarche globale pour les entreprises pour établir les taux de certains services de gros place les ESLT et les concurrents sur un pied d'égalité quant à l'utilisation de ces services pour des entrées dans la prestation des services de détail. D'après le Conseil, l'utilisation de cette démarche dissuade les ESLT à modifier les prix pour les concurrents, ce qui représente une mesure de protection contre la concurrence et occasionne une surveillance réglementaire réduite.

51. D'après les observations énoncées ci-dessus, le Conseil conclut que l'utilisation continue de la démarche globale pour les entreprises est appropriée et nécessaire pour établir les coûts de certains services de gros et est conforme aux instructions.

Processus de réglementation pour s'assurer que les tarifs des services aux concurrents reflètent bien les coûts

52. MTS Allstream a fait valoir qu'il y a un manque en matière de processus de réglementation pour garantir que les prix des services de gros reflètent les coûts actuels et décroissants sur une base continue. Par contre, MTS Allstream n'a pas proposé de révisions spécifiques du processus actuel.

53. Le Conseil constate que certains taux de services de gros sont rajustés annuellement pour se rapprocher de la réduction des coûts, indexés à l'inflation. Le Conseil remarque également que l'examen des taux et des coûts liés aux services de gros peut se faire par le processus de demande existant en vertu de la Partie VII. Par conséquent, le Conseil considère que son processus actuel est approprié pour examiner les questions en tenant compte des modifications de coûts des services de gros.

Frais d'exploitation et d'entretien

54. La STC a demandé au Conseil de permettre aux ESLT d'utiliser les dépenses actuelles d'exploitation propres à l'entreprise et les frais d'entretien pour les services locaux résidentiels, et les lignes dégroupées dans l'établissement du coût total de la phase II pour ces services, au lieu d'utiliser les taux plafonds établis dans la décision 2001-238.

55. Le Conseil constate que la demande de la STC a été déposée avant l'émission de l'ordonnance de télécom 2008-237. Dans cette ordonnance, le Conseil a conclu que les ESLT pouvaient maintenant utiliser les dépenses propres à l'entreprise pour les études économiques réglementaires. Par conséquent, le plafonnement des dépenses n'est plus requis pour les services locaux résidentiels et les lignes regroupées. Devant ce fait, le Conseil considère que cette question est réglée.

Autres questions

56. Le Conseil constate que les parties ont soulevé plusieurs autres questions liées à l'établissement des coûts des services de gros. Ces questions comprenaient la majoration des prix des services de gros, l'établissement d'un prix à partir d'un prix négocié, la subdivision des tarifs à l'intérieur d'une tranche tarifaire, les primes de risque liées aux contrats à court terme, et des propositions de rajustement pour les taux des services de gros visant les services non essentiels assujettis à l'élimination graduelle. Le Conseil considère que ces questions vont au-delà de la portée de la présente instance et ne seront donc pas examinées dans cette décision.

57. Le Conseil constate que Bell Canada et autres et la STC ont proposé des modifications relatives aux deux méthodes supplémentaires visant l'établissement des coûts : l'usage du recours aux facteurs d'utilisation propres à l'entreprise et le recouvrement de coûts de lancement antérieurs non entièrement récupérés. Ces questions sont étudiées dans un processus distinct conformément à la lettre du Conseil datée du 10 octobre 2008.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page


[1]  Dans les décisions précédentes, le test du prix plancher était désigné par critère d'imputation.

[2]  Les objectifs de la politique cités dans la Loi sont :

  7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

  7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

  7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; et

  7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[3]  Les coûts évitables désignent tous les coûts différentiels prévus qui auraient pu être évités par une entreprise si celle-ci avait choisi de ne pas vendre le service en question.

[4]  La STC a indiqué qu'un fournisseur doté d'installations va généralement se fier à ses propres installations, et utiliser peu, ou au besoin, les services de gros des ESLT pour offrir des services de détail concurrentiels. Ainsi, le prix plancher des ESLT devrait être ajusté à la baisse pour refléter les services de gros au prix coûtant et non au taux normalisé, selon la part de marché du concurrent doté d'installations.

[5]   La STC a fait valoir que le test actuel suppose que la vente d'une unité des services de détail d'une ESLT remplace une unité d'un service concurrent. D'après la STC, étant donné que le remplacement de ce concurrent ne se produit pas toujours, les services de gros pour les unités de service qui ne découlent pas du remplacement d'un concurrent devraient comprendre le prix coûtant et non le taux du tarif.

[6]  Dans ce contexte, une base ex ante (à savoir, avant les faits) signifie qu'une ESLT ne peut charger le taux proposé aux clients avant que le Conseil décide que le test du prix plancher est satisfaisant et que le Conseil approuve le tarif proposé. 

[7]  Dans ce contexte, une base ex poste (à savoir, après les faits) signifie que le Conseil déterminerait si le test du prix plancher est satisfaisant après la mise en œuvre du taux proposé, et généralement, seulement à la suite d'une plainte.

[8]  Les paragraphes de la Loi énoncés sont :

 27(1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables;

 27(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder une préférence indue ou déraisonnable.

[9]  Par exemple, les ESLT n'ont plus à soumettre les tarifs ou les résultats du test du prix plancher pour les essais de marché, ou pour les forfaits qui respectent le critère établi dans les décisions de télécom 2007-117 et 2007-74, ou pour les promotions qui respectent le critère établi dans la décision de télécom 2008-41.

[10]  Les SAP sont des sanctions pécuniaires imposées dans un système de réglementation pour violation des mesures législatives, des règlements ou des exigences de l'autorité de réglementation.

[11]  En vertu de la Loi, les SAP sont imposées seulement pour toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil aux termes de l'article 41 de la Loi, à savoir, la télécommunication non sollicitée telle que le télémarketing.

[12]  Le Conseil souligne avoir récemment simplifié les exigences visant les demandes liées au test du prix plancher dans la décision de télécom 2007-74 en ce qui a trait à certains arrangements personnalisés, dans la décision de télécom 2007-117 en ce qui a trait à certains forfaits, et dans la décision de télécom 2008-74 en ce qui a trait à certaines demandes tarifaires.

[13] Les exemples comprennent certains services à égalité d'accès et d'autres services goulot établis dans la décision de télécom 97-6, et différents éléments réseau dégroupés établis dans la décision de télécom 97-8.

[14]  Le Conseil a rendu obligatoire la démarche globale pour les entreprises dans la décision de télécom 97-6.

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