ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-76

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-122
  Ottawa, le 18 février 2009
  Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Big White Mountain (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-1536-8, reçue le 17 novembre 2008
 

CILK-FM Kelowna et son émetteur VF2329 Big White Mountain – modifications techniques

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CILK-FM Kelowna afin de changer la fréquence de son émetteur VF2329 Big White Mountain de 103,9 MHz (canal 280FP) à 93,1 MHz (canal 226A) et d'en changer le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 215 à 600,8 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. La mise en œuvre de ces modifications techniques est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Cette demande fait suite à Utilisation de la fréquence 103,9 MHz par la nouvelle station de Kelowna, décision de radiodiffusion CRTC 2008-164, 7 août 2008, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande de Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d'exploiter sa nouvelle station de radio FM à Kelowna à la fréquence 103,9 MHz (canal 280C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 200 watts. Astral indique que la nouvelle station de Vista utilisera le même canal que VF2329, situé à 50 kilomètres au nord-ouest, ce qui représente un espacement insuffisant, et que le changement de fréquence de VF2329 réduira les problèmes de brouillage possibles. La titulaire propose d'utiliser le même émetteur, la même antenne et la même tour.

3.

Le Conseil note que ces modifications techniques feront passer VF2329 du statut de service non protégé de faible puissance à celui d'un émetteur régulier protégé de classe A.
 

Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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