Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-715

Référence au processus : Avis public de radiodiffusion CRTC 2009-377

Ottawa, le 23 novembre 2009

Modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés – définitions d’« émission canadienne » et d’« émission »

1. Le Conseil annonce par la présente qu’il apporte des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante (Règlement sur la télévision payante) et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (Règlement sur les services spécialisés). Ces modifications rendent clair que le Conseil reconnaît qu’une émission qui a été certifiée comme émission canadienne par le ministre du Patrimoine canadien, sur la recommandation du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens ou de Téléfilm Canada, peut être considérée comme émission canadienne afin de respecter les obligations réglementaires. Les modifications remplacent également la définition d’une « émission » énoncée dans le Règlement sur la télévision payante et le Règlement sur les services spécialisés, afin de corriger une divergence entre cette définition et celle figurant dans la Loi sur la radiodiffusion.

2. Dans Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-377, 23 juin 2009, le Conseil a sollicité des observations à l’égard des modifications proposes. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cet appel. Par conséquent, le Conseil adopte les modifications telles que proposées à l’origine dans l’avis de consultation.

3. Ces modifications sont entrées en vigueur au moment de leur enregistrement auprès du greffier du Conseil privé le 23 octobre 2009 (DORS/2009-294) et elles ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 11 novembre 2009. Une copie de ces modifications est annexée à la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-715

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la loi sur la radiodiffusion

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

1. La définition de « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est remplacée par ce qui suit :

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

  1. soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125. 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
  2. soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

Règlement de 1990 sur la télévision payante

2. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante2, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

  1. soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125. 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
  2. soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l'avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

Règlement de 1990 sur les services spécialisés

3. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés3, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

  1. soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125. 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;
  2. soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

Entrée en vigeur

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Notes de bas de page


[1] DORS/87‑49

[2] DORS/90‑105

[3] DORS/90‑106

Date de modification :