ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-692

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Référence au processus : 2009-339

Ottawa, le 5 novembre 2009

Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2009-0785-0, reçue le 21 mai 2009

CHTO Toronto – modification technique

Le Conseil approuve la demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto en augmentant la puissance d’émission de jour de 1 000 à 3 000 watts.

La demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. (Canadian Hellenic) visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto en augmentant la puissance d’émission de jour de 1 000 à 3 000 watts. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

  2. Selon la titulaire, le changement proposé améliorera la qualité du signal au profit des auditeurs de sa zone de desserte autorisée, plus précisément les résidents des secteurs de Mississauga et de Brampton, lesquels ont actuellement de la difficulté à capter CHTO.

  3. Le Conseil note que le changement proposé augmentera la population pouvant capter le signal de jour de 468 000 à 672 000 personnes dans le périmètre de rayonnement de 15 mV/m et de 850 000 à 1 442 000 personnes dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station.

  4. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de l’Alliance canadienne multiculturelle (ACM) et de CINA 1650 AM Radio Mississauga (CINA), ainsi qu’une intervention offrant des commentaires généraux déposée par Hellenic Canadian Distribution. La titulaire a répondu à chacune des intervenantes. Les interventions ainsi que les réponses de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables et avoir tenu compte des interventions reçues ainsi que des réponses de la titulaire, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :

Justification de la modification technique proposée

  1. Le Conseil s’attend à ce qu’une titulaire qui présente une demande de modification de ses paramètres techniques autorisés démontre, preuves économiques ou techniques à l’appui, que ceux-ci ne sont pas adéquats pour fournir le service tel que proposé à l’origine. Lors de l’examen de telles demandes, le Conseil évalue également l’incidence que la modification technique proposée aurait sur le marché radiophonique en question.

  2. Le Conseil note que Canadian Hellenic fonde sa demande de modification technique sur les résultats de tests de performance entrepris en novembre 2007, lesquels démontrent que le signal n’est pas capté partout dans le périmètre de rayonnement prévu et qu’un grand nombre de secteurs des marchés visés par CHTO ne sont pas adéquatement desservis. Le Conseil estime que la modification technique demandée améliorera la réception de CHTO dans les marchés visés par la station.

  3. De plus, sur la foi des cartes de périmètre de rayonnement déposées, le Conseil croit que l’approbation des modifications techniques de CHTO, qui dessert surtout le secteur est de Toronto, n’aura pas d’incidence négative sur CINA, qui dessert le secteur ouest de Toronto, Mississauga et Brampton.

Respect par la titulaire de ses conditions de licence relatives à la programmation diffusée

  1. Dans leurs interventions, tant CMA que CINA expriment des réserves sur le fait que CHTO a déjà diffusé des émissions en langues sud-asiatiques. CINA note qu’en 2008 et en 2009, CHTO a diffusé 20 heures par semaine d’émissions en langues sud-asiatiques pendant les périodes de grande écoute. Dans son intervention, Hellenic Canadian Distribution, qui publie le Hellenic Canadian News, critique la qualité du service de CHTO ainsi que les déficiences du signal de la station qui n’est capté qu’à certains endroits autour de la ville. L’intervenante signale aussi que la station a diffusé des émissions en d’autres langues pendant un certain nombre de mois.

  2. Canadian Hellenic répond qu’elle n’a diffusé que 10 heures d’émissions sud-asiatiques pendant un certain nombre de mois jusqu’en juillet 2009. La titulaire répète que l’objectif de la présente demande est de satisfaire les demandes de ses auditeurs pour ce qui est du périmètre de rayonnement original de CHTO et qu’elle ne souhaite pas desservir le marché sud-asiatique de Mississauga ou de Brampton. Qui plus est, Canadian Hellenic défend son rôle dans la communauté grecque ainsi que la qualité de son service en précisant que les émissions de divertissement et d’information produites par la station sont diffusées en direct et qu’une seule de ces émissions est reprise tôt le lendemain matin suivant la diffusion originale.

  3. Le Conseil prend note des commentaires de l’intervenante au sujet des émissions de CHTO destinées à la communauté sud-asiatique. Dans Station de radio à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC  2006-117, 4 avril 2006, le Conseil constatait que l’objectif principal de la nouvelle station AM de Canadian Hellenic était de fournir un service de radio en direct à la communauté grecque de la région de Toronto, en offrant 70 % de ses émissions en langue grecque. Le Conseil n’avait pas imposé de condition de licence interdisant la diffusion d’émissions destinées à un groupe ethnique ou linguistique en particulier; il avait plutôt imposé un nombre minimal de groupes culturels et linguistiques à desservir. Par conséquent, compte tenu de la preuve disponible, le Conseil ne peut conclure que la titulaire n’a pas respecté l’une de ses conditions de licence.

  4. Le Conseil note que Canadian Hellenic déclare, dans sa réponse aux interventions, qu’elle ne diffuse plus d’émissions sud-asiatiques et d’émissions en pendjabi et en ourdou. La titulaire indique en outre que la diffusion d’émissions sud-asiatiques constituait de la part de CHTO une erreur survenue en raison de circonstances inhabituelles.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHTO Toronto en augmentant la puissance d’émission de jour de 1 000 à 3 000 watts. Cette modification est assujettie à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 14.

  2. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :