ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-677

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  Ottawa, le 29 octobre 2009
 

L'Association canadienne des fournisseurs Internet et autres et Vaxination Informatique – Demande de révision et de modification de certaines conclusions tirées dans la décision de télécom 2008-108 concernant les pratiques de gestion du trafic Internet de Bell Canada

  Numéros de dossiers : 8662-V42-200907826 et 8662-P8-200907727
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que les demandes de l'Association canadienne des fournisseurs Internet et autres et de Vaxination ne soulèvent pas de doute réel quant à la rectitude de la conclusion qu'il a tirée dans la décision de télécom 2008-108 selon laquelle les pratiques de Bell Canada en matière de lissage du trafic ne contreviennent pas à l'article 36 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil conclut également que les demandes ne soulèvent pas de doute réel quant à la rectitude des conclusions tirées dans la décision de télécom 2008-108 concernant l'exhaustivité du dossier utilisé pour rendre cette décision ou la limitation de son pouvoir discrétionnaire. Le Conseil clôt le reste des demandes à la lumière de la politique réglementaire de télécom 2009-657.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la part de Vaxination Informatique (Vaxination), datée du 20 mai 2009, en vue de faire réviser et modifier certaines des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2008-108. En particulier, Vaxination a demandé au Conseil de réviser et de modifier ses conclusions selon lesquelles l'application des pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI) par Bell Canada au Service d'accès par passerelle (SAP) (a) ne contrevient pas à son tarif SAP et aux articles 24, 25 et 27 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), (b) ne contrevient pas à l'article 36 de la Loi et (c) ne contrevient pas aux règles du Conseil sur la protection de la vie privée.

2.

Le Conseil a également reçu une demande de la part d'une coalition de groupes de consommateurs et de fournisseurs de services de télécommunication indépendants1 (ACFI et autres), datée du 21 mai 2009, requérant que le Conseil révise et modifie les conclusions de sa décision de télécom 2008-108 concernant l'application de PGTI par Bell Canada au SAP. Étant donné la similitude des questions soulevées par ces demandes, le Conseil a étudié les deux en une seule instance.

3.

Le Conseil a reçu des observations de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (les compagnies Bell), l'Association canadienne de production de films et de télévision, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, la Coalition of Internet Service Providers, Distributel Communications et l'Union des Consommateurs, ainsi que plus de 3 300 observations de la part du grand public. À l'exception des compagnies Bell, toutes les parties ont appuyé les demandes. On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 10 août 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
 

Questions

4.

Le Conseil estime que ces demandes soulèvent les questions suivantes :
 

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans la décision de télécom 2008-108 lorsqu'il a conclu que le lissage du SAP de Bell Canada ne contrevenait pas à l'article 36 de la Loi 2?

 

II. La décision de télécom 2008-108 reposait-elle sur un dossier insuffisant et le Conseil a-t-il limité son pouvoir discrétionnaire?

 

III. Comment le Conseil devrait-il traiter les demandes de révision et de modification à la lumière des conclusions qu'il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657?

 

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans la décision de télécom 2008-108 lorsqu'il a conclu que le lissage du SAP de Bell Canada ne contrevenait pas à l'article 36 de la Loi?

5.

L'ACFI et autres et Vaxination ont fait valoir que, pour de nombreuses raisons, le Conseil a commis une erreur de droit dans la décision de télécom 2008-108 lorsqu'il a conclu que le lissage du SAP de Bell Canada ne contrevenait pas à l'article 36 de la Loi. Selon l'ACFI et autres et Vaxination, le sens ou l'objet de toute transmission de télécommunications est une question subjective qui ne peut être déterminée que par les parties à la communication. L'ACFI et autres ont également fait valoir que lorsqu'un fichier téléchargé poste à poste est transmis à un moment autre que celui souhaité ou requis par l'utilisateur, son sens peut être perdu ou il peut ne plus tout simplement être pertinent pour cet utilisateur.

6.

L'ACFI et autres ont fait valoir que même si Bell Canada prétend que le lissage de trafic ne concerne que les applications de partage de fichiers poste à poste à délai de livraison non critique, on peut utiliser des logiciels de partage de fichiers pour toutes sortes de services de diffusion en continu de contenu en direct ou en temps réel, y compris des services de diffusion de télévision en direct. Selon l'ACFI et autres, Bell Canada n'a pas fourni de preuves suffisantes que seul le trafic à délai de livraison non critique faisait l'objet du lissage. Vaxination a présenté des arguments semblables.

7.

Selon l'ACFI et autres, le Conseil ne disposait pas des renseignements suffisants pour conclure que le processus de Bell Canada ne bloquait pas le trafic et ne pouvait donc pas conclure que le processus ne contrevenait pas à l'article 36 de la Loi. Vaxination a fait valoir que les PGTI de Bell Canada impliquaient l'élimination de paquets, ce qui constitue une violation de l'article 36 de la Loi.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-108, Bell Canada a fourni la preuve que son lissage du trafic du SAP concernait les applications de partage de fichiers poste à poste pendant les heures de pointe. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a également indiqué dans cette instance que son processus de lissage de trafic ne touchait pas les applications à délai de livraison critique. Le Conseil n'a reçu aucune preuve du contraire dans cette instance.

9.

Le Conseil fait remarquer en outre que de par leur nature, les applications de partage de fichiers requièrent du temps pour la transmission complète du fichier avant qu'un utilisateur final puisse y accéder, qu'il y ait lissage du trafic ou non. De plus, la preuve soumise au Conseil dans l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-108 indiquait que, dans les circonstances, les télécommunications qui faisaient l'objet du lissage du trafic atteignaient les destinataires prévus sans modification du contenu, bien que plus lentement que sans lissage du trafic. En outre, le Conseil fait remarquer que selon le dossier de cette instance, le lissage du trafic effectué par Bell Canada ne comprenait ni contrôle éditorial sur le contenu des télécommunications ni blocage de télécommunications.

10.

Compte tenu ce qui précède, le Conseil conclut que les requérantes n'ont pas soulevé de doute réel quant à la rectitude de la conclusion de la décision de télécom 2008-108 selon laquelle les pratiques de Bell Canada en matière de lissage du trafic ne contreviennent pas à l'article 36 de la Loi.
 

II. Le Conseil a-t-il pris une décision reposant sur un dossier insuffisant et a-t-il limité son pouvoir discrétionnaire?

11.

L'ACFI et autres ont fait valoir qu'en publiant la décision de télécom 2008-108 tout en amorçant un processus public avec l'avis public de télécom 2008-19, le Conseil a démontré qu'il ne disposait pas d'un dossier suffisant pour en arriver aux conclusions de la décision de télécom 2008-108.

12.

L'ACFI et autres ont également soutenu que le Conseil avait limité son pouvoir discrétionnaire concernant les instances traitant de la pertinence du lissage du trafic axé sur le contenu, l'application ou le protocole. L'ACFI et autres ont fait valoir que le Conseil avait préjugé de certaines questions soulevées dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19, réduisant ainsi la portée de sa décision dans cette instance avant même que la décision ne soit rendue.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il a tiré ses conclusions dans la décision de télécom 2008-108à la suite d'un processus complet au cours duquel de nombreuses parties ont présenté des observations. Au cours de l'instance qui a mené à cette décision, le Conseil a examiné des questions concernant la PGTI que Bell Canada appliquait à un service de gros. Comme le Conseil l'a fait remarquer dans la décision de télécom 2008-108, son examen des PGTI de Bell Canada l'a mené à conclure qu'il devait également examiner les PGTI actuelles et éventuelles des fournisseurs de services Internet concernant les services de détail et de gros qui dépassaient le cadre de cette instance. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'on ne peut pas avancer qu'il disposait d'un dossier insuffisant sur lequel fonder la décision de télécom 2008-108 du simple fait qu'il a amorcé cet examen élargi.

14.

Étant donné les conclusions tirées par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, le Conseil estime que la décision de télécom 2008-108 n'a pas limité son pouvoir discrétionnaire dans l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-19 ou dans d'éventuelles instances.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'ACFI et autres n'ont pas soulevé de doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2008-108 en ce qui concerne l'exhaustivité du dossier utilisé pour rendre la décision de télécom 2008-108 ou la limitation de son pouvoir discrétionnaire.
 

III. Comment le Conseil devrait-il régler les demandes de révision et de modification à la lumière de ses conclusions qu'il a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657?

16.

Dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, le Conseil a établi un cadre relatif aux PGTI qui sera appliqué aux PGTI des fournisseurs de services Internet afin d'évaluer leur conformité avec la Loi et de déterminer si des mesures supplémentaires sont requises en matière de protection de la vie privée.

17.

Le Conseil fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, il a ordonné aux fournisseurs de services Internet appliquant actuellement des PGTI techniques à des services de gros, et dont les PGTI techniques ne sont pas comprises dans un tarif, de, selon les circonstances, publier, dans les 30 jours suivant la date de cette décision, des pages de tarif révisées qui décrivent ces PGTI, ou de demander l'approbation de ces tarifs.

18.

Le Conseil fait remarquer que la PGTI technique de Bell Canada qui faisait l'objet de la décision de télécom 2008-108 est assujettie à ce nouveau cadre et aux exigences tarifaires établies dans la politique réglementaire de télécom 2009-657.

19.

Compte tenu de ce qui précède, la portion des demandes de révision et de modification présentées par l'ACFI et autres et Vaxination, portant sur des aspects de la Loi, autres que l'article 36, est close.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, 21 octobre 2009
 
  • Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet, Avis public de télécom CRTC 2008-19, 20 novembre 2008
 
  • Demande de l'Association canadienne des fournisseurs Internet relative au lissage du trafic du service d'accès par passerelle de gros par Bell Canada, Décision de télécom CRTC 2008-108, 20 novembre 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1   La coalition est constituée des organisations suivantes : le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), l'ACFI, Acanac Inc., Accelerated Connections Inc., Cybersurf Corp., Execulink Telecom Inc., eagle.ca, Managed Network Systems Inc., Skyway West Business Internet Services, Start Communications, TekSavvy Solutions Inc., Vianet Internet Solutions et Yak Communications.

2   L'article 36 de la Loi dispose qu'il « est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public. » 

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