ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-655

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  Ottawa, le 16 octobre 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation de l'Association des Sourds du Canada à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-6

  Numéros de dossiers : 8661-C12-200900094 et 4754-350

1.

Dans une lettre datée du 10 mars 2009, l'Association des Sourds du Canada (ASC) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-6 (l'instance amorcée par l'avis 2009-6).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la demande de l'ASC.
 

La demande

3.

L'ASC a soutenu qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu'elle représente un groupe d'abonnés qui étaient clairement visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2009-6, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause grâce à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2009-6.

4.

L'ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 827 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocats et à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires. L'ASC a réclamé six heures au taux horaire de 290 $ pour les honoraires d'avocat externe.

5.

L'ASC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Le Conseil conclut que l'ASC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que l'ASC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et qu'il en a mieux cerné les enjeux grâce à la participation de l'ASC.

7.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocats sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Il conclut par ailleurs que le montant que l'ASC a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

8.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Le Conseil fait observer qu'il a généralement statué que les intimées appropriées dans une adjudication de frais étaient les parties qui étaient nettement visées par l'issue de l'instance et qui y avaient pris une part active. Le Conseil indique, à cet égard, que Cogeco Cable Inc. était l'une des parties qui avait participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2009-6 et qu'elle était directement visée par son issue.

10.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et que, si toutes les intimées étaient désignées, l'ASC serait obligée de percevoir de faibles sommes auprès de certaines intimées. Par conséquent, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans le cas présent, de limiter les intimées à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Quebecor Média Inc. (Quebecor), à Rogers Communications Inc. (RCI) et à la Société TELUS Communications (STC).

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    STC 67,5 %
    MTS Allstream 13,0 %
    RCI 13,0 %
    Quebecor 6,5 %
 

Adjudication de frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'ASC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2009-6.

14.

En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 827 $ les frais devant être versés à l'ASC.

15.

Le Conseil ordonne à MTS Allstream, Quebecor, RCI et à la STC de payer immédiatement à l'ASC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un modèle de tarif proposé pour le service d'urgence 9-1-1 offert par les entreprises de services locaux concurrentes, Avis de consultation de télécom CRTC 2009-6, 8 janvier 2009
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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