ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-640

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  Référence au processus : 2009-480
  Ottawa, le 9 octobre 2009
  Société Radio-Canada
La Ronge et Creighton (Saskatchewan)
  Demande 2009-1061-3, reçue le 27 juillet 2009
 

CBKA-FM La Ronge – nouvel émetteur à Creighton

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBKA-FM La Ronge (Saskatchewan) afin d’exploiter un émetteur à Creighton (Saskatchewan) pour retransmettre le service du réseau national de langue anglaise Radio One. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à 93,3 MHz (canal 227A1) avec une puissance apparente rayonnée de 267 watts.
3. La SRC note que Creighton est à l’intérieur du périmètre de rayonnement de CBWF-FM Flin Flon (Manitoba). Elle explique toutefois que le nouvel émetteur est destiné à fournir à Creighton une programmation produite en Saskatchewan. La titulaire ajoute que l’émetteur à Creighton partagera le situe actuel de lémetteur de la SRC à Flin Flon.
 

Condition préalable à la mise en œuvre de l’émetteur

4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, le requérant ne pourra mettre en œuvre l’émetteur approuvé dans la présente décision.
5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 octobre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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