ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-594

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  Référence au processus : 2009-158
  Autre référence : 2009-158-2 et 2009-594-1
  Ottawa, le 23 septembre 2009
  Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1625-9, reçue le 4 décembre 2008
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
28 mai 2009
 

Canyon TV – Service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Canyon TV, dont la programmation sera consacrée à des vidéoclips de genres musicaux très divers ainsi qu’à des évènements diffusés en direct.

2.

Canyon.TV est contrôlée par son unique actionnaire et président M. Warren Walsh, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.

3.

La requérante propose d’offrir une programmation tirée des catégories 8a), 8b), 8c) et 14, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Elle consacrera au plus 20 % de la programmation aux émissions en langue française. La moitié (50 %) de la programmation sera en haute définition. La requérante déclare qu’elle souhaite diffuser des vidéoclips considérés comme explicites.

4.

La requérante se dit prête à accepter des conditions de licence l’enjoignant de :
 
  • consacrer au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8b) Vidéoclips;
 
  • ne pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8cÉmissions de musique vidéo;
 
  • ne pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8aÉmissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips;
 
  • ne pas consacrer moins de 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique du monde et à la musique internationale, tels que définis dans l’avis public 2000-14 ;
 
  • ne pas consacrer moins de 20 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique de folklore et de genre folklore, au jazz et au blues, ainsi qu’à la musique de genre religieux non classique, tels que définis dans l’avis public 2000-14 ;
 
  • ne pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique populaire, rock et de danse et à la musique country et genre country, tels que définis dans l’avis public 2000-14 ;
 
  • se conformer à la partie D.3 des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2003-10.

5.

Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil note que le contenu que la requérante considère comme des émissions pour adultes n’est pas conforme à la définition énoncée dans les Lignes directrices relatives aux films à contenu sexuel pour adultes établies par la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario. Par conséquent, le Conseil ne s’attend pas à ce que la requérante lui soumette une politique interne de programmation pour adultes. En outre, le Conseil n’impose pas de condition de licence à cet égard.

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Canyon TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
 

Rappel

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10 , 6 mars 2003
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio,avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-594

 

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 devant s’appeler Canyon TV

 

Modalités

  Le Conseil ordonne à la requérante de déposer d’ici le 23 septembre 2010, une copie signée des règlements modifiés de Canyon.TV.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 septembre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux vidéoclips de genres musicaux très divers ainsi qu’à des évènements diffusés en direct.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

8 a)  Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo  et les vidéoclips
   b)  Vidéoclips
   c)  Émissions de musique vidéo
14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8b) Vidéoclips.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8c) Émissions de musique vidéo.

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips.

 

7. La titulaire ne doit pas consacrer moins de 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique du monde et à la musique internationale, tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

8. La titulaire ne doit pas consacrer moins de 20 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique de folklore et de genre folklore, au jazz et au blues et à la musique de genre religieux non classique, tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique populaire, rock et de danse et à la musique country et de genre country tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

 

10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 , 17 mai 2007.

 

11. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

 

12. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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