ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-590

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  Ottawa, le 22 septembre 2009
 

Plainte de Bell ExpressVu Limited Partnership contre Vidéotron ltée et le Groupe TVA inc. concernant les créneaux publicitaires

  Le Conseil conclut que la vente en exclusivité de créneaux publicitaires par le Groupe TVA inc. à Vidéotron ltée (Vidéotron) n’a pas entraîné de préférence indue pour Vidéotron ni de désavantage indu pour Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell TV) au sens de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil conclut également que Vidéotron ne s’est ni arrogé de préférence indue ni n’a fait subir à Bell TV de désavantage indu au sens de l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
 

La plainte

1.

Dans une plainte datée du 9 avril 2009, Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell TV) allègue que certaines pratiques qui ont cours entre le Groupe TVA inc. (TVA) et Vidéotron ltée (Vidéotron) confèrent une préférence indue à Vidéotron et font subir à Bell TV un désavantage indu. Plus précisément, Bell TV fait valoir que TVA, en empêchant Bell TV d’acheter des annonces publicitaires télévisées dans ses émissions les mieux cotées, et que Vidéotron, en refusant de céder à Bell TV du temps pour placer des messages publicitaires au cours de ces émissions, contreviennent aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), à l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement des EDR) et à l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

2.

Bell TV demande au Conseil de rendre une décision à cet effet et d’émettre une ordonnance, d’abord pour fixer un plafond au nombre de messages exclusifs de commandite que Vidéotron est autorisée à acheter pendant les 10 émissions de TVA les mieux cotées, ensuite pour imposer un processus d’appel d’offres plus transparent pour les 10 émissions de TVA les mieux cotées, enfin pour empêcher Vidéotron d’appliquer les clauses d’exclusivité qui font partie des ententes de commandite exclusive en cours.

3.

Le Conseil a reçu de Quebecor Média inc. (QMi), au nom de TVA et de Vidéotron, une réponse à cette plainte, ainsi que la réplique de Bell TV. Le Conseil fait savoir qu’afin de disposer d’un dossier aussi complet que possible, il a accepté des commentaires additionnels de la part de QMi et une réponse subséquente de Bell TV, et les a déposés au dossier.

4.

Le Conseil note que Bell TV et QMi ont toutes deux réclamé la confidentialité pour certains des renseignements fournis, vu leur importance à l’égard de la concurrence et le tort que pourrait causer leur divulgation à l’une ou l’autre partie. Le Conseil estime que dans ce cas particulier, le tort que causerait la divulgation de ces renseignements l’emporte sur l’avantage de leur divulgation pour l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil acquiesce à la demande concernant la confidentialité des renseignements en question.
 

Enjeux

5.

Le Conseil estime que les deux questions que doit régler la présente décision sont les suivantes :
  • Vidéotron a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell TV a-t-elle subi un désavantage indu au sens de l’article 9 du Règlement des EDR?
  • Vidéotron a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell TV a-t-elle subi un désavantage indu au sens de l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications?
 

Vidéotron a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell TV a-t-elle subi un désavantage indu au sens de l’article 9 du Règlement des EDR?

 

Positions des parties

6.

Bell TV affirme que TVA lui a refusé l’autorisation d’acheter des créneaux publicitaires pour annoncer le service de Bell TV pendant Star Académie, l’émission télévisée qui obtient la plus haute cote de popularité au Québec. D’après Bell TV, il s’agit de l’exemple le plus récent d’une façon de procéder selon laquelle QMi, à cause du contrôle effectif qu’elle exerce à la fois sur TVA et sur Vidéotron, s’est arrogé l’exclusivité pour annoncer les services de sa propre EDR pendant l’émission de TVA la mieux cotée et la plus regardée.

7.

Bell TV soutient que la conduite de TVA est anticoncurrentielle et confère une préférence indue à Vidéotron, tout en faisant subir à Bell TV un désavantage indu. Bell TV affirme que cette conduite a de graves conséquences pour le public québécois, qui se fait interdire l’accès à une information importante et opportune à propos des services concurrentiels de télévision. Par ailleurs, la conduite de TVA aurait des conséquences matérielles néfastes sur Bell TV et sur la concurrence entre EDR au Québec. En dernier lieu, Bell TV prétend que la conduite de TVA a des répercussions négatives sur le système canadien de radiodiffusion dans la mesure où elle occasionne des pertes de revenus de publicité pour le segment de la télévision en direct non urbaine, apparemment en pleine crise financière.

8.

En réponse, QMi fait valoir que l’article 9 du Règlement des EDR ne s’applique pas dans les circonstances, puisque Vidéotron n’agissait pas en tant qu’EDR en achetant des créneaux publicitaires sur les services de programmation de TVA. QMi ajoute que si Bell TV n’a pas été en mesure de décrocher des annonces publicitaires pendant les émissions de TVA, c’est qu’elle n’était pas prête à en défrayer le coût et que des créneaux publicitaires ont été offerts à Bell TV pendant d’autres émissions de TVA et dans d’autres médias TVA.
 

Analyse et décisions du Conseil

9.

Avant d’étudier une plainte alléguant la préférence indue en vertu du Règlement sur les EDR, le Conseil doit d’abord décider s’il y a eu préférence ou désavantage. S’il trouve qu’il y a eu en effet préférence ou désavantage, le Conseil doit ensuite décider si, dans les circonstances, cette préférence ou ce désavantage étaient indus.

10.

Pour pouvoir décider si la préférence ou le désavantage sont indus, le Conseil a l’habitude de déterminer d’abord si la préférence ou le désavantage ont eu, ou étaient en mesure d’avoir, des conséquences matérielles néfastes sur Bell TV ou sur toute autre personne. Il examine aussi l’incidence que cette préférence ou ce désavantage ont eue, ou auraient pu avoir, sur l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi.

11.

Le Conseil a modifié la clause du Règlement des EDR qui porte sur la préférence indue de manière à renverser le fardeau de la preuve1, mais la modification n’est entrée en vigueur que le 1er septembre 2009. La nouvelle disposition n’avait pas cours lorsque Bell TV a déposé sa plainte, et c’est donc Bell TV qui a le fardeau de démontrer qu’il y a bel et bien eu préférence ou désavantage.

12.

En ce qui a trait à la question de la préférence, le Conseil constate que Bell TV et Vidéotron sont des entités comparables puisqu’il s’agit de deux EDR faisant affaires dans la province de Québec. Il constate aussi que Vidéotron et TVA appartiennent toutes deux à QMi. Alors que Vidéotron a pu obtenir l’exclusivité pour commanditer certaines émissions de TVA, Bell TV a démontré que, malgré ses efforts, elle ne parvenait pas à placer ses messages publicitaires durant les émissions de TVA pour lesquelles Vidéotron avait conclu des accords d’exclusivité.

13.

Ces constatations amènent donc le Conseil à considérer que Vidéotron s’arroge une préférence en obtenant le droit exclusif de placer des messages publicitaires durant certaines émissions parmi les plus populaires au Québec et que, ce faisant, elle empêche Bell TV et d’autres entités de faire de même.

14.

Quant à la question à savoir si la préférence est indue, bien que Bell TV ait été incapable de placer des messages publicitaires pendant Star Académie, le dossier démontre qu’elle est parvenue à placer des annonces pendant quelques-unes des 10 émissions les plus populaires de TVA, notamment Occupation double à l’automne 2008, Juste pour rire et Dr House au printemps 2009. Il y a aussi preuves au dossier que Bell TV a refusé diverses occasions qui lui ont été offertes par TVA d’annoncer pendant d’autres émissions parmi les mieux cotées de TVA. Ce fait suggère que TVA n’a pas délibérément cherché à exclure Bell TV de ses émissions en tant qu’annonceur.

15.

Le Conseil remarque, par ailleurs, que tout en alléguant que Vidéotron et TVA se livrent à des actions anticoncurrentielles susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de la Loi, Bell TV n’a pas démontré que l’impossibilité d’acheter du temps de publicité pendant ces émissions avait eu des répercussions négatives sur sa capacité d’être reconnue sur le marché québécois.

16.

Bien qu’avoir la capacité d’annoncer ses services pendant les émissions les plus populaires de TVA ne devrait pas manquer de profiter à Bell TV, les preuves au dossier ne suffisent pas à démontrer l’incidence sur Bell et sur l’atteinte des objectifs de la Loi.

17.

Les preuves au dossier ne permettent pas au Conseil de conclure que le fait que Vidéotron ait obtenu un accès exclusif aux créneaux publicitaires des émissions de TVA au détriment de Bell TV a eu effectivement des conséquences matérielles néfastes sur Bell TV ou un effet négatif sur l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

18.

En outre, le Conseil estime qu’intervenir sur la foi d’une preuve aussi peu substantielle que celle qui sous-tend le cas présent serait incompatible avec sa ligne de conduite générale qui consiste à laisser agir autant que possible les forces du marché.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la vente en exclusivité des créneaux publicitaires de TVA à Vidéotron n’a pas entraîné de préférence indue pour Vidéotron ou de désavantage indu pour Bell TV.
 

Vidéotron a-t-elle bénéficié d’une préférence indue et/ou Bell TV a-t-elle subi un désavantage indu au sens de l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications?

20.

Le Conseil note que Bell TV n’a pas fourni d’argument précis pour étayer ses allégations selon lesquelles Vidéotron s’arrogeait une préférence indue en vertu de l’article 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil conclut que, sur la foi des preuves au dossier, Vidéotron ne s’est ni arrogé de préférence indue ni n’a fait subir à Bell TV de désavantage indu qui contreviennent à la Loi sur les télécommunications.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés – mise en oeuvre de certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services facultatifs ainsi que des modifications aux contributions à la programmation canadienne, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-543, 31 août 2009
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543

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