ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-582

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  Référence au processus : 2009-158
  Autre référence :2009-158-2
  Ottawa, le 17 septembre 2009
  Jonathan Schneider, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1724-9, reçue le 22 décembre 2008
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
28 mai 2009
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin de fournir un service national de vidéo sur demande. Ce service offrira une programmation principalement constituée de vidéos d’entreprises.
 

Introduction

1.

Jonathan Schneider, au nom d’une société devant être constituée (Jonathan Schneider [SDEC]), a présenté une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.

Jonathan Schneider (SDEC) sera contrôlé par son unique actionnaire et président M. Jonathan Schneider, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
 

Le service proposé

3.

Le requérant indique que ce nouveau service de VSD présentera une programmation principalement constituée de vidéos d’entreprises autrefois non disponibles ou non organisées. Jonathan Schneider (SDEC) confirme qu’il offrira sa programmation de VSD aux téléspectateurs dans les deux langues officielles. La programmation sera majoritairement en langue anglaise, mais le requérant s’engage à offrir environ 20 % de la programmation en langue française.

4.

Le requérant a demandé une exemption à l’attente du Conseil relative aux blocs d’émissions.

5.

Jonathan Schneider (SDEC) offrira le sous-titrage codé de sa programmation de VSD pour répondre aux besoins des téléspectateurs qui sont sourds ou malentendants. Le requérant se dit prêt à accepter une condition de licence exigeant que tous les titres de langues anglaise et française soient sous-titrés chaque année de la période de sa licence, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels.

6.

Il ajoute qu’il rendra accessible son service de VSD aux personnes atteintes d’une déficience visuelle. Les téléspectateurs ayant une déficience visuelle seront à même de commander le service de VSD par téléphone. Dans toute la mesure du possible, il fournira la description sonore des émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité, le cas échéant. Il s’efforcera d’obtenir des titres avec vidéodescription, mais ne prévoit pas fournir ce service lui-même. Le requérant déclare que le pourcentage minimum des titres avec vidéodescription sera fixé en fonction de leur disponibilité. De plus, il est prêt à accepter ces niveaux comme condition de licence une fois ceux-ci établis.
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Le Conseil conclut que la présente demande est conforme à sa politique d’attribution de licence aux services de VSD, telle qu’elle est énoncée dans l’avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Jonathan Schneider, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation nationale de vidéo sur demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
 

Blocs d’émissions

8.

Jonathan Schneider (SDEC) a demandé une exception relativement à l’attente du Conseil relative aux blocs d’émissions. Cette exigence limite à une semaine la période totale de visionnement des émissions d’un bloc. Comme l’indique l’avis public 2000-172, cette mesure est en vigueur pour s’assurer que les services de VSD et de télévision à la carte ne fassent pas directement concurrence aux services existants. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d’exemption de la requérante et s’attend à ce qu’elle respecte la limite fixée à une semaine.
 

Sous-titrage et service aux personnes atteintes d’une déficience visuelle

9.

Conformément à l’approche énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil exige que Jonathan Schneider (SDEC) sous-titre 100 % de ses émissions, dès la première année de la période de sa licence. Une condition de licence à cet effet figure à l’annexe de la présente décision

10.

Le Conseil prend note des engagements pris par le requérant à l’égard des services qu’il a l’intention d’offrir aux personnes ayant une déficience visuelle. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de VSD offrent la description sonore et la vidéodescription des émissions, ainsi qu’un service à la clientèle pour répondre aux besoins des téléspectateurs atteints d’une déficience visuelle.
 

Projet de cadre réglementaire pour les services de vidéo sur demande

11.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des observations sur ses décisions préliminaires quant au projet d’un nouveau cadre de réglementation pour les services de VSD à la suite d’une révision des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l’avis public de radiodiffusion 2008-100). À la conclusion de cette instance, le Conseil s’attend à ce que le titulaire présente une demande de modification de sa licence afin d’assurer que ses conditions de licence soient conformes au nouveau cadre réglementaire.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande – avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 to 2000-738 – Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-582

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de vidéo sur demande

  La licence expirera le 31 août 2016.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
 
  • démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
 
  • informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation.
  L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception de l’article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d’un an et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) les « revenus annuels bruts » correspondent :

 

(i) à 50 % du total des revenus provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté »;

 

(ii) au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande lorsque le service n’est pas un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service de vidéo sur demande dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions.

 

5. La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion mensuelle sur son canal d’autopublicité soient des titres canadiens.

 

6. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution, à moins que l’entente n’inclue une interdiction en ce qui concerne l’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

7. La titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions de son inventaire, conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

9. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil s’attend à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte dans les deux langues officielles. Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte son engagement d’offrir 20 % de ses émissions en langue française.
 

Blocs d’émissions

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d’émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité. Le Conseil s’attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d’une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d’emploi

  Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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