ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-558

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  Référence au processus : 2009-180
  Ottawa, le 3 septembre 2009
  Bel-Roc Communications Inc.
Haldimand County (Ontario)
  Demande 2009-0381-6, reçue le 18 février 2009
 

CKJN-FM Haldimand County – modification de licence

  Le Conseil refuse une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de CKJN-FM Haldimand County afin de réduire de 60 % à 35 % le pourcentage minimal de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qui doit être consacré aux pièces canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bel-Roc Communications Inc. (Bel-Roc) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKJN-FM Haldimand County (Ontario) afin de réduire de 60 % à 35 % le pourcentage minimal de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qui doit être consacré aux pièces canadiennes diffusées intégralement au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Le pourcentage proposé par la requérante correspond à l’exigence minimale prévue par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu de ses modifications successives.
 

Historique

2.

À la suite d’un processus concurrentiel d’attribution de licence, le Conseil a, dans la décision de radiodiffusion 2005-169, approuvé la demande initiale de Bel-Roc en vue d’exploiter une station FM à Haldimand County, mais a refusé l’utilisation de la fréquence proposée en exigeant que la requérante propose l’utilisation d’une autre fréquence qui soit acceptable. Au nombre des critères retenus par le Conseil pour évaluer cette demande, on comptait l’engagement de Bel-Roc de consacrer au moins 60 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées à des pièces canadiennes, tant au cours de la semaine de radiodiffusion qu’entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Le Conseil a imposé cet engagement à Bel-Roc à titre de condition de licence.

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-596, le Conseil a approuvé la demande de Bel-Roc en vue d’exploiter sa station de radio FM à Haldimand County à la fréquence 92,9 MHz. Dans la même décision, le Conseil a refusé une demande concurrente sur le plan technique déposée par CHCD Inc. afin d’ajouter un émetteur de sa station CHCD-FM Simcoe à Haldimand County à la fréquence 93,1 MHz.

4.

CKJN-FM a commencé son exploitation le 4 août 2007.
 

Motifs de la demande de la requérante

5.

The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton)1, au nom de Bel-Roc, allègue qu’elle n’était pas partie à la demande initiale d’attribution de licence. Selon elle, l’engagement de diffuser au moins 60 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 n’est pas viable en dépit du fait que cette proposition ait sans doute aidé les anciens propriétaires de Bel-Roc à obtenir une licence de radiodiffusion. Haliburton allègue que CKJN-FM n’a pas pu attirer un nombre convenable d’auditeurs ou produire des recettes publicitaires suffisantes. Selon les projections financières de Haliburton, le total des revenus de la station et ses profits nets augmenteraient si la station pouvait diminuer le pourcentage de contenu canadien comme elle le propose.
 

Intervention

6.

Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la demande. L’intervenante fait remarquer que le Conseil a accordé une licence de radiodiffusion à Bel-Roc en se fondant sur les avantages de sa demande initiale, notamment sur son engagement important de diffuser un pourcentage de musique canadienne de catégorie 2 élevé. De plus, selon l’intervenante, les estimations financières de la requérante elle-même indiquent que la station ne serait pas rentable même si la modification de licence était approuvée.

7.

La titulaire n’a pas répondu à l’intervention.
 

Analyse et décisions du Conseil

8.

Tel que noté ci-dessus, la condition de licence de CKJN-FM relative au contenu canadien se base sur un engagement souscrit par Bel-Roc au cours d’un processus concurrentiel d’attribution de licence. Par la suite, le Conseil a approuvé la demande de Bel-Roc d’utiliser une fréquence dans un contexte de concurrence sur le plan technique. Le Conseil n’est pas persuadé par l’argument de Haliburton selon lequel elle n’était pas partie à la demande initiale de licence et que l’engagement alors souscrit de diffuser un fort pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 n’est pas viable. À cet égard, le Conseil rappelle à Haliburton que, lorsqu’elle a acheté CKJN-FM, elle a consenti à respecter toutes les modalités et conditions de la station, y compris la condition l’obligeant à consacrer au moins 60 % des pièces musicales de catégorie 2 qu’elle diffuse à des pièces canadiennes. De plus, le Conseil estime que la requérante n’a pas prouvé de lien entre le fait d’offrir un pourcentage de contenu canadien élevé et la piètre performance économique d’une station. Selon le Conseil, autoriser Bel-Roc à diminuer son pourcentage de contenu canadien élevé au cours de la première période de licence de la station et, qui plus est, après seulement deux années d’exploitation, remettrait en question l’intégrité du processus d’attribution de licence.

9.

En outre, l’analyse du Conseil de la présente demande révèle qu’au cours de la période actuelle de licence, CKJN-FM pourrait avoir contrevenu à l’article 9 du Règlement. En vertu de cet article, les titulaires doivent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel de la titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent. Le Conseil n’a reçu le rapport annuel 2007 de la titulaire que le 6 mars 2008. En réponse à une demande de la part du personnel du Conseil d’expliquer les motifs du retard à produire le rapport annuel de CKJN-FM, la requérante a déclaré que le groupe de propriété minoritaire qui exploitait la station avant le transfert de propriété ne tenait aucune comptabilité détaillée ou précise.

10.

L’analyse du Conseil révèle aussi une apparente non-conformité à la condition de licence de CKJN-FM relative aux dépenses obligatoires au titre de la promotion des artistes canadiens. Selon cette condition de licence, la titulaire doit consacrer en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens, au cours des sept années de la période de sa licence, la somme de 290 000 $ répartie comme suit : 30 000 $ par année les trois premières années d’exploitation, 40 000 $ la quatrième année, 50 000 $ par année les cinquième et sixième années et 60 000 $ la septième année. De ces sommes, 5 000 $ par année les trois premières années et 10 000 $ par année les quatre autres années de la période de licence doivent être versés à la FACTOR, alors que le solde doit être consacré chaque année à des événements sans but lucratif présentant des artistes canadiens lors de concerts ou de festivals.

11.

Le Conseil note, cependant, que le rapport annuel de CKJN-FM sur la promotion des artistes canadiens indique que la station n’a versé que 5 000 $ à la FACTOR en 2008. Appelée à s’expliquer par le personnel du Conseil, la requérante a attribué le manquement à des problèmes de comptabilité survenus avec les précédents propriétaires minoritaires de Bel-Roc. La requérante affirme que sa situation sera en règle au plus tard le 31 août 2009. À la demande de la requérante, le Conseil l’autorise à verser ses contributions annuelles au titre de la promotion des artistes canadiens, y compris celles qui devaient être versées au 31 août 2009, exclusivement à la FACTOR.

12.

Le Conseil a depuis longtemps pour pratique de refuser les modifications de licence sollicitées par des titulaires qui enfreignent leurs obligations réglementaires. Le Conseil ne voit pas de raison de déroger à son habitude dans le présent cas.

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Bel-Roc Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKJN-FM Haldimand County afin de réduire de 60 % à 35 % le pourcentage minimal de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qui doit être consacré aux pièces canadiennes diffusées intégralement pendant la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes ayant été approuvées conformément à la procédure simplifiée, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-60, 7 juin 2007
 
  • Utilisation de la fréquence 92,9 MHz par la nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County et ajout d’un émetteur de CHCD-FM Simcoe à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-596, 21 décembre 2005
 
  • Station de radio FM de langue anglaise à Haldimand County, décision de radiodiffusion CRTC 2005-169, 20 avril 2005
  La présente décision est disponible sur demande en format substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Comme il l’a annoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2007-60, le Conseil a approuvé, conformément à sa procédure simplifiée, le transfert de propriété et de contrôle effectif de Bel-Roc à The Haliburton Broadcasting Group Inc. en avril 2007.

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