ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-545

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2009-49
  Ottawa, le 31 août 2009
 

Transition à la radiodiffusion numérique – distribution des signaux américains 4+1 et questions connexes à court terme

  Dans le présent document, le Conseil expose son approche quant à plusieurs questions que soulève la transition à la radiodiffusion numérique, tout particulièrement la distribution de signaux américains numériques en direct et les questions qui en découlent à court terme. À cet égard, le Conseil mettra en application les règles et les autorisations qu’il a proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-49, sous réserve de certaines modifications indiquées ci-dessous.
 

L’instance

1.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-49 (l’appel aux observations), le Conseil a présenté ses opinions préliminaires et a invité les parties intéressées à lui faire part de leurs observations sur certaines questions concernant la transition à la radiodiffusion numérique et, tout particulièrement, la distribution de signaux américains numériques en direct et des questions connexes à court terme.

2.

Dans l’appel aux observations, le Conseil a noté qu’aux États-Unis, la loi fédérale prévoyait obliger la plupart des stations de télévision à cesser progressivement de diffuser en mode analogique jusqu’à la date butoir de juin 20091. Par conséquent, les signaux américains analogiques transmis en direct, y compris les signaux des quatre principaux réseaux commerciaux américains (ABC, CBS, NBC et FOX) et du réseau non commercial américain Public Broadcasting System (PBS) (soit les signaux américains 4+1), seraient remplacés par des signaux numériques transmettant de plus en plus de contenu en haute définition (HD).

3.

En ce qui concerne la transition à la radiodiffusion numérique en direct au Canada, le Conseil a fixé au 31 août 20112 la date de cessation de la transmission des signaux de télévision analogiques.

4.

Dans l’appel aux observations, le Conseil a déclaré qu’il estime que même s’il prévoit examiner lors d’instances futures les répercussions à long terme du passage à la radiodiffusion numérique, il faut immédiatement se pencher sur certaines questions qui se poseront à brève échéance, notamment celles qui découlent de la cessation de la diffusion en mode analogique aux États-Unis. C’est donc la raison pour laquelle le Conseil a sollicité des observations portant sur les modalités et conditions en vertu desquelles les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) devraient être autorisées à distribuer des versions converties des signaux américains numériques qui sont transmis en direct, y compris les signaux américains 4+1, par exemple. Le Conseil a formulé, en particulier, les propositions suivantes :
 

a) Autoriser les EDR à distribuer toute version en définition standard (DS) d’un signal américain 4+1 primaire numérique pouvant être fournie par le radiodiffuseur américain, par exemple, par « multidiffusion » ou par alimentation directe, ou toute version analogique disponible par alimentation directe. Cette distribution serait assujettie à toutes les règles autrement applicables à la fourniture de ces signaux.

 

b) Autoriser les EDR par câble à convertir au mode analogique toute version DS fournie par un radiodiffuseur américain pour la distribuer à leurs abonnés du service analogique.

 

c) Si le radiodiffuseur américain ne fournit pas de version DS, autoriser les EDR à convertir elles-mêmes le signal HD en direct en version DS ou analogique pour le distribuer selon le cas à leurs abonnés du service numérique DS ou du service analogique.

 

d) Autoriser les EDR à distribuer les versions DS des signaux américains 4+1 additionnels (deuxième série) fournies par les radiodiffuseurs américains, ainsi qu’à convertir les versions HD de ces signaux en versions DS lorsque les radiodiffuseurs eux-mêmes n’offrent pas de telles versions. La distribution de ces signaux serait assujettie aux exigences actuellement associées à la suppression des services de programmation simultanés ou à d’autres exigences éventuelles.

 

e) Autoriser les télédiffuseurs canadiens en direct qui détiennent des licences et qui ne mettent en ondes que des signaux numériques (c’est-à-dire lorsqu’il n’existe pas d’émetteur analogique équivalent) à fournir aux distributeurs, par alimentation directe, des versions analogiques ou, lorsque le signal en direct a un contenu en HD, des versions DS et/ou analogiques.

 

f) Autoriser les EDR à fournir de telles versions à leurs abonnés du service analogique ou du service numérique DS.

 

g) Lorsque le télédiffuseur canadien ne fournit ni version DS ni version analogique, autoriser les EDR à convertir elles-mêmes soit en version analogique soit numérique DS, et à distribuer ces signaux convertis à leurs abonnés, à condition qu’elles aient obtenu le consentement du radiodiffuseur.

 

h) Les EDR qui offrent un service numérique devraient aussi être tenues de distribuer le signal numérique primaire en direct tel que transmis par le radiodiffuseur.

 

i) Les EDR terrestres qui choisissent de distribuer une version convertie d’un signal en direct originellement numérique autorisé doivent distribuer tous les signaux canadiens originellement numériques de la même façon et sans discrimination (à moins qu’un radiodiffuseur donné ait informé l’EDR qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie). Les EDR terrestres qui ne distribuent pas de versions converties d’une deuxième série de signaux américains 4+1 ne seront pas tenues de distribuer des versions converties de signaux canadiens éloignés en direct originellement numériques offerts en vertu de cette autorisation (p. ex., tel qu’énoncé à l’origine dans la décision 2000-437).

 

j) Les radiodiffuseurs seraient autorisés à demander la substitution simultanée d’une version convertie au mode analogique d’un signal américain 4+1 par un signal analogique canadien en direct, et d’une version analogique ou DS d’un signal américain 4+1 par une version analogique ou DS d’un signal canadien originellement numérique, respectivement, laquelle les EDR seraient tenues d’effectuer, conformément aux règles et priorités qui s’appliquent généralement à la substitution simultanée.

5.

Enfin, d’autres instances étant prévues pour traiter de la transition à la radiodiffusion numérique, le Conseil a déclaré, dans son appel aux observations, qu’il estime à première vue que toute règle ou autorisation établie à la suite de la présente instance devrait expirer le 1er septembre 2011, à moins d’être explicitement prorogée dans ces futures instances.
 

Positions des parties

6.

Le Conseil a reçu et soigneusement examiné, dans le cadre de la présente instance, des observations de la part de deux particuliers et des entreprises suivantes : Bell Aliant Regional Communications Limited Partnership et Bell Canada (collectivement, Bell), Canwest Television Limited Partnership (Canwest), CTVglobemedia Inc. (CTVgm), MTS Allstream Inc. (MTS), Quebecor Média inc. (QMI) et Communications Rogers Câble inc. (Rogers). Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7.

En général, les parties se sont prononcées en faveur des objectifs du Conseil, mais certaines d’entre elles ont exprimé leurs préoccupations quant à certains aspects spécifiques de ses propositions. Les points essentiels qu’elles ont soulevés sont indiqués plus loin dans le contexte de leurs interventions individuelles.
 

Questions soulevées dans le cadre de l’instance

 

La conversion au mode analogique sans discrimination

 

Proposition du Conseil

8.

Dans l’appel aux observations, le Conseil a proposé que les EDR terrestres qui choisissent de distribuer une version convertie d’un signal en direct originellement numérique doivent distribuer tous les signaux canadiens numériques de la même façon et sans discrimination, à moins qu’un radiodiffuseur donné ait informé l’EDR qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie (la règle sur la conversion).

9.

Le Conseil envisageait d’appliquer cette règle proposée principalement aux signaux prioritaires exclusivement numériques tels que les signaux locaux. Par exemple, les EDR qui choisissent de convertir leur première série de signaux américains 4+1, c’est-à-dire la série qui est normalement distribuée au service de base, seraient tenues de convertir et de distribuer tout signal prioritaire canadien originellement numérique.
 

Observations reçues

10.

Rogers était d’avis que le Conseil devrait viser le maintien du statu quo pour les clients abonnés au service analogique. Par conséquent, les stations qui diffusent en direct et qui n’ont jamais construit d’installation émettrice analogique pour la diffusion en direct, dont le signal n’a donc jamais été distribué en mode analogique, ne devraient pas avoir droit à la distribution obligatoire en mode analogique. En outre, Rogers a soutenu que les clients seraient moins enclins à faire la transition au mode numérique et que les EDR seraient moins en mesure de distribuer de nouveaux services numériques novateurs si l’on exigeait la distribution en mode analogique de ces signaux numériques. Elle a cité, à l’appui de son argument, la décision du Conseil dans laquelle il a refusé d’accorder une licence à HDTV Networks Incorporated (HDTV Networks) et a déclaré que la distribution en mode analogique d’un signal en direct originellement numérique irait à l’encontre du cadre établi par le Conseil pour la distribution des signaux de télévision numériques.

11.

Rogers a noté qu’étant donné que Sun TV Company (Sun TV) a décidé de ne pas construire d’installation émettrice analogique, elle ne devrait pas avoir le droit de distribuer des signaux analogiques. Rogers a ajouté que si la règle proposée par le Conseil était adoptée, il lui faudrait ajouter le signal de Sun TV aux services analogiques pour Ottawa, London, St. Thomas, Strathroy, Woodstock et Tillsonburg, ce qui entraînerait probablement le déplacement d’un service en place.

12.

Par contre, Rogers soutient que les stations qui ont investi dans des installations émettrices analogiques et les ont désactivées par la suite devraient avoir le droit de convertir leurs signaux et de conserver leurs droits de distribution prioritaire (la substitution simultanée y comprise) en mode analogique au moins jusqu’en août 2011. Rogers a déclaré que cette mesure favoriserait l’investissement accéléré dans les émetteurs numériques puisqu’il serait possible d’y consacrer les sommes allouées à l’entretien et au maintien des installations analogiques à l’heure actuelle.

13.

En ce qui concerne ses stations Sun TV, QMI a expliqué sa décision de ne pas ériger des installations analogiques dans certains marchés par le fait qu’elles seraient vétustes avant la fin de la période d’amortissement, laquelle se prolongerait au-delà de la date fixée par le Conseil pour la cessation de la diffusion en mode analogique.

14.

De l’avis de QMI, les EDR qui convertissent les signaux américains 4+1, mais refusent de convertir le signal d’une station canadienne comme Sun TV, risquent d’enfreindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) puisque ce geste pourrait constituer de la discrimination en faveur de la concurrence étrangère.
 

Décisions du Conseil

15.

Le Conseil note qu’il cherchait en fait à éviter la perturbation du service pour les clients abonnés au service DS et analogique, et que cet objectif constituait l’une des principales raisons pour sa proposition étant donné la cessation des services analogiques américains. Cependant, le Conseil ne trouve pas que cela mène forcément à la position adoptée par Rogers, notamment que les stations qui diffusent en direct, mais qui n’ont jamais construit d’installation de transmission de signaux analogiques en direct et dont la programmation n’a donc jamais été distribuée en mode analogique, ne devraient pas avoir le droit de convertir ces signaux.

16.

À cet égard, il est exigé, en vertu de plusieurs objectifs de la Loi, d’accorder la priorité à la programmation canadienne. L’article 3(1)t)(i) prévoit que les entreprises de distribution « devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce, en particulier par les stations locales canadiennes. » Conformément à cet objectif, le Conseil estime qu’il serait approprié d’assujettir les stations numériques qui n’ont jamais diffusé de signaux analogiques à l’obligation de distribuer tous les signaux canadiens (prioritaires) originellement numériques en version convertie, si ces signaux convertis sont distribués.

17.

Pour ce qui est de la mention par Rogers de HDTV Networks, le Conseil a refusé la demande en partie parce que HDTV Networks proposait de ne fournir qu’une quantité minimale de contenu local, soit deux heures par semaine. Dans sa demande, HDTV Networks a également demandé de distribuer le service en mode analogique et en format DS. À cet égard, le Conseil a conclu comme suit la décision de radiodiffusion 2008-75 :
 

[…] le Conseil considère injustifié de permettre la distribution non HD d’une station qui pourtant ne se démarque que par sa technologie HD et d’obliger les EDR à distribuer ce service de la façon que HDTV Networks le propose [au service analogique et numérique de base].

18.

De plus, le Conseil est d’avis que l’inclusion des stations qui diffusent des signaux numériques qui n’ont jamais été distribués en mode analogique n’entraînerait pas une augmentation importante du nombre de stations dont il faudrait convertir et distribuer les signaux. Il est certain que cette inclusion aurait très peu de conséquences à court terme. Dans la plupart des cas, les stations numériques canadiennes sont en réalité des doubles des stations analogiques qui sont toujours en exploitation. Il ne sera donc pas nécessaire, à court terme, de convertir le signal numérique pour la distribution en mode analogique dans la majorité des cas. En fait, à court terme, il est plus probable de convertir les signaux analogiques afin de les distribuer en mode numérique.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’adopter la règle sur la conversion. Qui plus est, cette règle visera seulement les stations qui n’ont jamais fonctionné en mode analogique et qui diffusent uniquement des signaux numériques.

20.

En ce qui concerne les stations qui fonctionnent actuellement en mode analogique ou en modes analogique et numérique, le Conseil note que les radiodiffuseurs pourraient réaliser certaines économies s’ils cessaient d’exploiter leurs installations analogiques avant le 31 août 2011. Le Conseil estime approprié d’assujettir le signal numérique à la règle sur la conversion une fois le signal analogique disparu.
 

Conversion au mode analogique sans discrimination – règle sur la conversion pour les signaux éloignés

 

Proposition du Conseil

21.

Dans l’appel aux observations, le Conseil a énoncé son opinion préliminaire selon laquelle il serait approprié d’autoriser également, sous réserve de certaines conditions, la conversion du mode HD au mode SD d’une deuxième série de signaux américains 4+1, dont le Conseil autorise généralement la distribution en mode numérique et à titre facultatif. Le Conseil a proposé ce qui suit à l’égard d’une deuxième série de signaux américains 4+1 :
 

Les EDR terrestres qui ne distribuent pas de versions converties d’une deuxième série de signaux américains 4+1 ne seront pas tenues de distribuer des versions converties de signaux canadiens éloignés en direct originellement numériques offerts en vertu de cette autorisation.

 

Observations reçues

22.

QMI a relevé la proposition du Conseil d’appliquer « le principe d’équité » en ce qui concerne les signaux éloignés et aussi les signaux locaux ou régionaux. QMI était d’avis qu’en l’absence de ce principe, il y aurait discrimination en faveur des signaux éloignés étrangers, ce qui va également à l’encontre des objectifs de la Loi. QMI s’est prononcée généralement en faveur des propositions du Conseil et a précisé que les EDR qui choisissent de distribuer la version convertie d’une deuxième série de signaux américains 4+1 devraient être tenues de distribuer la version convertie des signaux canadiens éloignés originellement numériques des principaux réseaux canadiens (CTV, SRC, Canwest et TVA).
 

Décisions du Conseil

23.

Le Conseil note que depuis qu’il a rendu la décision 2000-437, il a pour politique d’autoriser la distribution d’une deuxième série de signaux américains 4+1 en mode numérique et à titre facultatif. Le Conseil autorise aussi, généralement par le biais de la même condition de licence, la distribution de signaux canadiens éloignés (d’où la mention, dans la proposition du Conseil, des signaux « offerts en vertu de cette autorisation »). Selon la méthode actuelle, la distribution de tous ces signaux est assujettie à l’obligation de retrait non simultané de la programmation identique. Il est indiqué dans la condition de licence afférente que le Conseil est prêt à suspendre cette obligation sur approbation d’une entente entre le distributeur et les radiodiffuseurs en vue de protéger les droits de programmation des radiodiffuseurs.

24.

Le Conseil est d’avis que ces signaux doivent être assujettis à des modalités et conditions plus ou moins comparables à celles qui s’appliquent aux signaux distribués dans le cadre du service de base. C’est dire que les EDR qui offrent la version convertie d’une deuxième série de signaux américains 4+1 devraient également offrir la version convertie de tout signal canadien éloigné originellement numérique, pourvu que les radiodiffuseurs canadiens souhaitent voir leurs signaux distribués de cette manière. Le Conseil note qu’étant donné que l’autorisation dont il est question (dans la décision 2000-437) vise la distribution en mode numérique et à titre facultatif, la conversion se ferait seulement du mode HD au mode DS et non pas au mode analogique. Là aussi, le Conseil estime qu’une telle règle n’aurait qu’une incidence limitée à court terme, car ainsi qu’il le fait remarquer plus haut, les stations numériques canadiennes sont généralement des doubles des stations analogiques qui sont toujours en exploitation.

25.

Compte tenu de ce qui précède, comme le Conseil le propose dans l’appel aux observations, la distribution des signaux américains 4+1 et des signaux éloignés canadiens doit être assujettie aux obligations en place concernant le retrait de la programmation ou à d’autres obligations de rechange le cas échéant, jusqu’à ce que les modifications envisagées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 entrent en vigueur.
 

Autres signaux américains

26.

Bell a noté que l’autorisation proposée pour la conversion semble porter uniquement sur les signaux américains 4+1. Elle a suggéré d’inclure d’autres signaux américains diffusés en direct (par exemple, des signaux précis et autorisés qui sont diffusés en direct et ceux des « superstations »).

27.

Le Conseil note que certaines EDR ont traditionnellement distribué, en mode analogique, des signaux américains spécifiques autorisés diffusés en direct, ainsi que les signaux de certaines « superstations ». Étant donné le risque de perturber le service aux abonnés s’il n’est pas possible de distribuer ces signaux en mode analogique et DS, les signaux américains diffusés en direct, à l’exception des signaux 4+1, seront visés par les autorisations et les conditions applicables proposées.
 

Conditions préalables permettant aux EDR d’effectuer la conversion au mode analogique – consentement, radiodiffuseurs qui ne fournissent pas de version convertie

 

Proposition du Conseil

28.

Le Conseil a proposé que dans les cas où les radiodiffuseurs ne fournissent pas la version DS ou analogique, les EDR soient autorisées à effectuer elles-mêmes la conversion en mode DS numérique ou analogique et à distribuer ces signaux convertis à leurs abonnés, pourvu que les radiodiffuseurs touchés y aient consenti. Selon la proposition du Conseil, les radiodiffuseurs seraient tenus de fournir les versions converties ou de consentir à ce que les EDR effectuent leurs propres conversions sans discrimination.
 

Observations reçues

29.

Rogers n’était pas d’avis d’imposer aux EDR d’obtenir le consentement des radiodiffuseurs avant de convertir les signaux en direct originellement numériques. Par contre, elle estimait que si le Conseil décide que le consentement s’impose, cette exigence devrait s’accompagner d’une condition précisant qu’il ne peut pas être refusé de manière déraisonnable.

30.

Bell, elle aussi, n’était pas d’accord avec l’obligation d’obtenir le consentement. Elle s’inquiétait de la possibilité d’abuser de la clause sur le « consentement » qui permettrait aux radiodiffuseurs d’exercer beaucoup de contrôle sur les EDR et leurs abonnés. Elle a fait valoir, en particulier, que l’obligation d’obtenir le consentement explicite pourrait donner aux services de radiodiffusion en direct qui sont verticalement intégrés les moyens de forcer les EDR à accepter des modalités et des conditions se rapportant à des aspects n’ayant aucun lien avec la distribution des signaux en direct. Il se peut, par exemple, que les radiodiffuseurs exigent des tarifs plus élevés pour les signaux éloignés, ou encore l’alignement différent des canaux, de meilleures conditions de distribution des services de télévision payante ou spécialisée affiliés, un accès accru aux plateformes de services de vidéo sur demande, ou d’autres avantages financiers. Bell se demandait également si l’adoption de la règle proposée et de sa clause sur le consentement ne donnerait pas aux services de radiodiffusion en direct les moyens d’insister pour que tout signal distribué par les entreprises de distribution de radiodiffusion directe (SRD) soit en format HD, ce qui l’emporterait essentiellement sur la décision du Conseil d’autoriser une station de chaque groupe par province (c’est-à-dire la décision prise par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 selon laquelle le service de base par SRD devrait se composer d’une station de chacun des grands groupes de propriété exploitée dans une province). Bell a soutenu que cela obligerait les entreprises de distribution par SRD à éliminer des signaux de leurs listes de services, ce qui causerait des perturbations importantes pour leurs clients et exposerait ces entreprises à un désavantage sur le plan compétitif par rapport aux autres plateformes.

31.

Bell a indiqué que si le Conseil estime qu’une clause sur le consentement est nécessaire, elle recommande fortement que cette clause soit assujettie à une condition de non-discrimination. Elle a également déclaré que le Conseil doit préciser que ce consentement ne peut pas être refusé de façon déraisonnable et qu’il devrait indiquer à l’industrie que dans le cas de différends éventuels sur la conversion, il tiendra compte de la capacité de l’EDR et de la mesure dans laquelle ses abonnés peuvent recevoir les signaux HD. En outre, conformément à des décisions rendues par le Conseil dans le passé, l’EDR devrait, pendant que le différend est à l’étude, pouvoir continuer à effectuer la conversion jusqu’à sa résolution.

32.

À titre d’EDR exploitée uniquement en mode numérique, MTS n’a pas pris de position sur la conversion au mode analogique des signaux numériques. De même, Bell a limité ses observations à la conversion en DS. Pour ce qui est de la conversion du format HD au format DS, MTS a affirmé que les règles devraient tenir compte du fait qu’à l’heure actuelle, les versions HD et DS d’un signal transmettent d’habitude essentiellement la même programmation et que permettre aux EDR d’effectuer la conversion favorise l’utilisation efficace de l’espace du transpondeur, évite le dédoublement au sein des réseaux des EDR et peut permettre tant aux EDR qu’aux radiodiffuseurs d’économiser. MTS estimait donc que même là où il y a une version DS et une version HD, il y aurait lieu que le Conseil autorise les EDR à convertir elles-mêmes le signal HD à un signal DS en vue de le distribuer.

33.

Bell s’est également opposée à la condition préalable précisant que l’autorisation de convertir un signal HD à un signal DS devrait tenir à l’impossibilité d’obtenir un signal DS du radiodiffuseur, et a soutenu que si l’on éliminait cette condition préalable, il serait possible de permettre à l’EDR de recevoir un signal une fois dans une version plutôt que de le recevoir dans deux versions. Selon Bell, tant que les EDR remplissent leurs obligations réglementaires de distribuer les signaux HD, elles doivent avoir la souplesse leur permettant de distribuer des signaux DS afin d’assurer la distribution la plus grande possible de la programmation canadienne. Bell a demandé au Conseil d’accorder une autorisation générale aux EDR leur permettant de convertir en format DS tous les signaux canadiens diffusés en direct en format HD.

34.

Canwest a fortement suggéré qu’il devrait être permis aux EDR de convertir un signal canadien que si elles ont obtenu le consentement préalable par écrit du radiodiffuseur touché. Selon elle, ce consentement est essentiel pour assurer [traduction] « le traitement approprié de la programmation et du contenu commercial en format grand écran 16:9 pour visionnement en format DS 4:3 pendant cette période de transition. »
 

Décisions du Conseil

35.

Comme indiqué plus haut, le Conseil tenait surtout à s’assurer, dans les propositions qu’il a formulées dans l’appel aux observations, d’éviter de déranger les clients. Il voulait d’abord faire en sorte que les abonnés ne soient pas privés des signaux américains 4+1 traditionnellement offerts en mode analogique, tout en veillant au traitement équitable des signaux canadiens dans des circonstances comparables. Le Conseil s’inquiète que les radiodiffuseurs décident de ne pas fournir leurs signaux en version analogique ou DS et qu’ils refusent en même temps de consentir à ce que les EDR convertissent les signaux elles-mêmes. Ces préoccupations, conjuguées à la règle sur la conversion dont il est question plus haut, pourraient signifier pour certains que le Conseil permet aux radiodiffuseurs d’empêcher les EDR de distribuer les signaux américains 4+1 convertis ou d’autres signaux canadiens originellement numériques, entraînant ainsi des dérangements pour les EDR et leurs abonnés.

36.

Le Conseil note qu’il a inclus la clause sur le consentement afin de s’assurer que la conversion du format HD au format DS ou au mode analogique – ce qui implique la conversion d’une image en format grand écran 16:9 à un format 4:3 (le rapport de forme) – rend justice à la qualité du signal du radiodiffuseur. La clause ne visait pas à bloquer la distribution par les EDR des versions converties des signaux américains et d’autres signaux canadiens originellement numériques. C’est pour cela que le Conseil a inclus la condition suivante dans la règle proposée sur la conversion : « les EDR terrestres qui choisissent de distribuer une version convertie d’un signal en direct originellement numérique doivent distribuer tous les signaux canadiens originellement numériques … à moins qu’un radiodiffuseur donné ait informé l’EDR qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie » [c’est le Conseil qui souligne]. Le Conseil demeure d’avis qu’il s’agit de la bonne façon de procéder et qu’il ne devrait pas être permis à un radiodiffuseur canadien de bloquer la distribution de signaux américains 4+1 convertis ou la version convertie d’autres signaux canadiens en ne donnant pas son « consentement » à la conversion de son signal.

37.

En ce qui concerne les observations faites par MTS et Bell, le Conseil estime que ces distributeurs ont fourni très peu de détails sur les économies qu’il serait possible de réaliser si l’on accordait aux EDR une autorisation générale leur permettant d’effectuer leurs propres conversions, peu importe si le radiodiffuseur est disposé ou non à fournir une version convertie. Les avantages substantiels découlant d’une telle autorisation ne sont pas évidents pour le Conseil. Le Conseil estime, en particulier, que les versions converties par les radiodiffuseurs seront fort probablement la version DS, c’est-à-dire une version qui ne nécessite pas de grande capacité de transmission et dont les signaux peuvent être comprimés par les EDR afin de les transmettre au sein de leurs entreprises ou parmi celles-ci, ce qui permettra une meilleure utilisation de la capacité.

38.

De plus, quand le radiodiffuseur fournit lui-même la version convertie, il peut veiller à ce que la conversion – surtout le changement de format – se fasse correctement et à sa satisfaction.

39.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exigera, en ce qui concerne les stations de télévision canadiennes détenant une licence, que les EDR distribuent la version convertie fournie par les radiodiffuseurs, lorsque cette version est disponible, à moins que le radiodiffuseur et l’EDR ne conviennent que l’EDR effectuera la conversion. Plus précisément, si une titulaire canadienne ne fournit pas une version DS ou analogique, l’EDR pourra effectuer la conversion elle-même pourvu qu’elle ait obtenu le consentement du radiodiffuseur.

40.

Comme indiqué plus haut, cependant, l’obligation d’obtenir le consentement, conjuguée à la règle sur la conversion, n’empêchera pas les EDR de distribuer la version convertie des signaux américains 4+1 ou d’autres signaux canadiens originellement numériques parce qu’un radiodiffuseur en particulier ne fournit pas soit une version convertie, soit son consentement à ce que l’EDR effectue elle-même la conversion.

41.

De plus, le Conseil a proposé dans l’appel aux observations d’obliger les radiodiffuseurs soit à fournir des versions converties au mode analogique soit à consentir à ce que les EDR fassent elles-mêmes la conversion sans discrimination. Le Conseil modifie également le Règlement de 1987 sur la télédiffusion afin d’y inclure une clause interdisant à une titulaire de la télévision d’accorder une préférence indue à quiconque, y compris à elle-même, ou de soumettre quiconque à un désavantage indu (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-543). Ainsi, si la situation qui préoccupe Bell se produit, Bell aura la possibilité de déposer une plainte afin de dénoncer une discrimination injuste ou une préférence indue, ou d’approcher le Conseil afin de régler le différend.

42.

En ce qui concerne les signaux américains, le Conseil autorisera les EDR à les convertir elles-mêmes à condition que a) le radiodiffuseur ne fournisse pas une version DS, ou b) le radiodiffuseur d’origine dispose d’une version DS, mais n’ait aucune objection à ce que l’EDR effectue la conversion elle-même.
 

Conditions préalables gouvernant la conversion par les EDR – obligation de distribuer également le signal numérique primaire tel que transmis par le radiodiffuseur

 

Proposition du Conseil

43.

Le Conseil a proposé que les EDR qui offrent un service numérique soient aussi tenues de distribuer le signal numérique primaire en direct tel que transmis par le radiodiffuseur.
 

Observations reçues

44.

Bell s’est opposée à la condition proposée en faisant valoir qu’elle aurait une forte incidence négative sur les distributeurs et les abonnés des entreprises de distribution par SRD sans offrir aucun avantage. Bell a noté qu’elle fonctionne dans un marché très compétitif et qu’elle doit offrir le bloc de services HD le plus complet possible. En ce qui concerne, en outre, la qualité technique, le consommateur en est le meilleur juge. Bell était d’avis que le balayage progressif (p) est un format de qualité supérieure au format entrelacé (i) et que le balayage progressif de 720p-60 constitue le format de plus haute qualité correspondant à la norme de radiodiffusion de l’ATSC3. En outre, puisqu’il n’est pas possible de multiplexer les signaux de 1080i-30 avec autant d’efficacité, il faut éliminer un ou deux canaux HD de la capacité de canaux de chaque transpondeur à 720p. Pour obtenir, par conséquent, la meilleure combinaison de la qualité et du débit du signal, Bell distribue ses services HD en format 720p-60.

45.

Bell a fait valoir que si elle était tenue de distribuer tous ses signaux HD « tels que transmis par le radiodiffuseur » – en format 1080i par exemple – il y aurait une réduction du nombre de signaux qu’elle pourrait distribuer aux consommateurs. Et, comme il est indiqué plus haut, cette condition n’offrirait aucun avantage. Bell a suggéré que le Conseil ne se prononce pas sur cette question et qu’il s’en tienne, dans le cadre de la présente instance, à établir des règles concernant la question de la conversion.
 

Décisions du Conseil

46.

Dans l’avis public 2003-61, le Conseil a adopté le principe selon lequel le signal de télévision numérique en direct qu’une EDR distribue à ses abonnés doit être obligatoirement de même qualité et de même format que le signal reçu par l’EDR, sans aucune détérioration. Le Conseil note qu’une application rigoureuse de ce principe empêcherait Bell de convertir les signaux 1080i en direct au format 720p afin de les distribuer aux abonnés.

47.

Le Conseil convient que s’il exigeait que Bell distribue des signaux en format 1080i plutôt qu’en format 720p, elle serait obligée de distribuer moins de signaux par transpondeur. Cette réduction se répercuterait sur les entreprises de distribution par SRD de Bell et aussi sur les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) exploitées sur la même plateforme satellite, ce qui ferait diminuer le nombre de signaux HD tant pour les abonnés que pour les EDR qui dépendent de la transmission par satellite de certains signaux.

48.

En ce qui concerne la qualité du signal, le Conseil convient que la forte concurrence oblige Bell à maintenir partout un signal de haute qualité pour fidéliser les abonnés. Compte tenu de cette réalité et aussi du fait qu’il est dans l’intérêt du public que les EDR par SRD et leurs EDRS soient en mesure d’offrir un éventail de signaux HD, le Conseil n’exigera pas que les EDR offrant un service numérique distribuent également le signal numérique en direct primaire « tel que transmis par le radiodiffuseur ». Le Conseil exigera plutôt qu’elles diffusent un signal numérique HD primaire conformément à une des normes HD acceptées de l’ATSC, généralement 720p ou 1080i4.
 

Substitution simultanée – qualité du signal

 

Proposition du Conseil

49.

Le Conseil a proposé de substituer la version en direct ou analogique convertie des signaux canadiens à la version convertie au mode analogique des signaux américains et de substituer les versions canadiennes en direct 5ou converties en version DS aux versions DS américaines.
 

Observations reçues

50.

Rogers était en accord avec la politique générale du Conseil exigeant au minimum que la qualité de tout signal canadien dont la substitution est nécessaire doive être comparable au signal qui est remplacé. Elle a demandé au Conseil d’énoncer cette exigence de façon explicite dans sa décision ultime. Plus précisément, Rogers était d’avis que les substitutions doivent se faire pour les modes de signaux comparables (analogique pour analogique, DS pour DS, HD pour HD). QMI a également fait valoir que les EDR devraient être tenues, sur demande, de substituer les versions DS et analogiques canadiennes aux versions DS et analogiques des signaux américains 4+1, respectivement, et conformément aux règlements et aux priorités qui s’appliquent en général.

51.

MTS a fait valoir que les EDR devraient être tenues d’effectuer la substitution simultanée en remplaçant la version convertie des signaux américains 4+1 par le signal local canadien diffusé en direct, pourvu que le signal canadien soit au moins de la même qualité que le signal converti (ainsi, une EDR ne serait pas obligée de substituer le signal canadien local en mode analogique diffusé en direct à la version convertie en DS d’un signal HD américain 4+1). Elle a avancé que cette mesure cadrerait avec la politique du Conseil de favoriser l’adoption des services numériques.

52.

Canwest s’est opposée à l’approche adoptée par le Conseil sur le plan de la politique, notamment qu’un radiodiffuseur doit disposer d’un signal de qualité comparable à celle du signal à remplacer afin d’avoir le droit de demander la substitution. Canwest appuie son argument sur la nécessité de protéger les droits de programmation et a soutenu que la technologie (qualité du signal) n’a aucun rapport avec cette discussion.

53.

Canwest a également suggéré que la diffusion prioritaire et la substitution simultanée soient généralement permises dans les cas où l’EDR reçoit un signal par alimentation directe (par exemple, la version HD fournie par alimentation directe lorsqu’il n’y a pas d’émetteur). CTVgm a exprimé des opinions semblables.
 

Décisions du Conseil

54.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a décidé qu’il ne serait permis aux services de radiodiffusion numériques de demander la substitution simultanée que lorsque la qualité du signal à substituer est au moins égale à celle du signal à remplacer.

55.

Le Conseil estime que cette approche demeure appropriée et que les radiodiffuseurs canadiens devraient être tenus d’obtenir les droits pour la version HD de la programmation et pour la diffuser afin d’avoir le droit de la substituer aux versions HD qui sont transmises par les signaux américains. De nombreux téléspectateurs ont consacré des sommes importantes à l’achat de récepteurs HD de haute qualité. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’ils doivent avoir le droit de recevoir les signaux HD là où ils sont offerts.

56.

Cependant, le Conseil note que la règle selon laquelle les radiodiffuseurs ne peuvent demander la substitution simultanée que lorsque la qualité de leur signal est au moins égale à celle du signal à remplacer pourrait s’interpréter comme une interdiction de substituer un signal de 720p à un signal de 1080i. De l’avis du Conseil, il est donc approprié de permettre la substitution pourvu que les deux signaux soient en format HD acceptable. Par exemple, il serait approprié de permettre la substitution d’un signal de 720p à un signal de 1080i en ce qui concerne la version numérique primaire d’un signal également distribué en version convertie.

57.

En ce qui concerne la suggestion faite par Canwest que la diffusion prioritaire et la substitution simultanée soient généralement permises dans les cas où le radiodiffuseur reçoit un signal par alimentation directe, le Conseil note que dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, il a permis aux radiodiffuseurs ayant obtenu l’autorisation de construire des installations numériques de fournir aux EDR une version améliorée (soit une version ayant une certaine quantité de contenu HD) par alimentation directe pour un maximum de 24 mois pendant que leurs installations se construisent. La politique n’accordait pas un droit de diffusion obligatoire à ces versions fournies par alimentation directe et ne permettait pas non plus la substitution simultanée. Dans le cas d’une demande faite récemment par CTVgm en vue de faire autoriser la fourniture de versions numériques (HD) améliorées par alimentation directe en modifiant les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision (plutôt qu’en autorisant de nouveaux émetteurs numériques), le Conseil a décidé qu’il serait approprié d’examiner, lors de l’instance de politique prévue pour l’automne de 2009 6, la question générale de savoir s’il y a lieu d’autoriser la substitution simultanée pour toutes les versions par alimentation directe.

58.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’adopter la proposition suivante, énoncée dans l’appel aux observations, selon laquelle les radiodiffuseurs devraient avoir le droit de demander la substitution simultanée et les EDR seraient obligées de l’effectuer :
  • la substitution d’un signal canadien en direct HD à un signal américain en direct HD;
  • la substitution d’un signal canadien en direct DS ou d’un signal canadien en direct HD converti en mode DS à un signal américain en direct DS ou à un signal américain en direct HD converti en mode DS; et
  • la substitution d’un signal canadien en direct analogique, ou d’un signal canadien en direct DS ou HD converti en mode analogique à un signal américain DS ou HD converti en mode analogique7.
 

Date d’expiration

 

Proposition du Conseil

59.

Comme indiqué plus haut, le Conseil a proposé que les autorisations établies dans le cadre de la présente instance expirent le 1er septembre 2011, à moins d’être explicitement prorogées lors de futures instances portant sur la transition à la radiodiffusion numérique.
 

Observations reçues

60.

Rogers a fait valoir que les câblodistributeurs devraient continuer à fournir une version convertie de la première série de signaux américains 4+1 au service de base analogique, au moins jusqu’à la date de cessation de la transmission des services analogiques canadiens fixée au 31 août 2011. Pour sa part, QMI envisageait la distribution en « modes multiples » (analogique, DS, HD) au-delà du 31 août 2011, et ne voyait pas la nécessité d’arrêter, pour l’instant, une date d’expiration ferme afin que les règles soient établies par suite de la présente instance. Canwest a également fait remarquer que les propositions du Conseil peuvent s’appliquer à long terme étant donné qu’il sera nécessaire de fournir les versions HD et DS des services aux abonnés des EDR au-delà du 31 août 2011 (jusqu’au moment où tous les abonnés des EDR se seront dotés d’un boîtier de décodage HD).

61.

Bell ne voyait aucune raison pour que le Conseil fixe la date d’expiration ferme au 1er septembre 2011. Elle a soutenu qu’il suffirait que le Conseil publie simplement un avis annonçant qu’il se peut qu’il réexamine périodiquement ces règles. Elle a déclaré que le Conseil constatera peut-être qu’il n’y a pas un besoin urgent de réexaminer cette question en 2011, et que l’imposition d’une date d’expiration ferme ne ferait qu’ajouter une autre instance de réglementation au calendrier déjà fort chargé.

62.

MTS a fait valoir que certaines des règles et autorisations pourraient demeurer appropriées même après la cessation des services de radiodiffusion analogiques au Canada. Mais, sous réserve de la condition que des instances traitent, comme prévu, ces questions à plus long terme avant le 1er septembre 2011, MTS a accepté l’opinion préliminaire du Conseil selon laquelle il serait approprié de fixer la date d’expiration au 1er septembre 2011, à moins que celle-ci soit explicitement prorogée.
 

Décisions du Conseil

63.

Le Conseil est d’accord avec les parties qui ont soutenu qu’il sera toujours nécessaire de fournir les versions converties, tant analogique que DS, après la date de cessation des services analogiques fixée au 31 août 2011. Cependant, compte tenu des conséquences sur la capacité d’une prolongation de la distribution en mode analogique et de l’utilité de terminer la transition au mode numérique en temps opportun, le Conseil conservera pour l’instant la date d’expiration du 31 août 2011 pour les autorisations données en vertu de la présente décision.
 

Conclusion et mise en œuvre

64.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’adopter l’approche qu’il a proposée dans l’appel aux observations en y apportant les modifications dont il est question ci-dessus.

65.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’il instaurerait un mécanisme pour réduire la répétition des demandes sur un même sujet par plusieurs EDR. Comme il l’a indiqué dans ce document, il aura recours à ce mécanisme pour approuver la demande d’une EDR en vue d’obtenir une autorisation qui n’est pas prévue au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ce mécanisme permettrait l’octroi d’une autorisation générale (normalisée) qui serait ensuite ajoutée aux licences de toutes les EDR à titre de condition de licence générale.

66.

Le Conseil a mis ce mécanisme en œuvre par le biais de deux documents également publiés aujourd’hui. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547, le Conseil a publié les conditions de licence générales qui s’appliquent aux EDR. Les conditions énoncées dans ce document englobent les conditions de licences suivantes, lesquelles cadrent avec les décisions rendues par le Conseil dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 :
 

La titulaire est autorisée à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisées dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.

67.

En outre, le Conseil a inclus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, les autorisations établies dans la présente politique réglementaire.

68.

Compte tenu de la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547 et de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, les autorisations dont il est question et les modalités et conditions connexes sont ajoutées, par voie de référence, aux licences des EDR. Les autorisations s’appliqueront également aux EDR admissibles à l’ordonnance d’exemption établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. À titre de référence, les autorisations sont aussi énoncées dans l’annexe de la présente politique réglementaire.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conditions générales de licence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), politique réglementaire de radiodiffusion CRTC2009-547, 31 août 2009
 
  • Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-546, 31 août 2009
 
  • Transition à la radiodiffusion numérique – distribution de signaux américains 4+1 et questions connexes, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-545, 31 août 2009
 
  • Ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-544, 31 août 2009
 
  • Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés – mise en oeuvre de certains éléments des cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services facultatifs ainsi que des modifications aux contributions à la programmation canadienne, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-543
 
  • Instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à l’égard de l’attribution de licences à des services de télévision et sur certaines questions relatives à la télévision traditionnelle – avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-411, 6 juillet 2009
 
  • Appel aux observations sur la transition à la radiodiffusion numérique – distribution des signaux américains 4+1 et questions connexes à court terme, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-49, 4 février 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Service national de télévision numérique en direct en haute définition, décision de radiodiffusion CRTC 2008-75, 3 avril 2008
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-545

 

Autorisations générales

Entreprises de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et par satellite de radiodiffusion directe (SRD)

 

(a) La titulaire est autorisée à distribuer une version en définition standard (DS), offerte par un radiodiffuseur américain, d’un signal primaire américain amélioré en direct.

(b) La titulaire est autorisée à convertir toute version en DS, offerte comme indiqué au paragraphe (a) précédent, au format analogique et à la distribuer aux abonnés analogiques.

(c) La titulaire est autorisée à convertir un signal primaire américain numérique en direct amélioré soit en format DS ou analogique et de distribuer ce signal DS ou analogique à ses abonnés, si (i) le radiodiffuseur américain ne fournit pas une version DS ou (ii) le radiodiffuseur américain offre une version DS, mais ne s’est pas opposé par écrit à ce que la titulaire effectue la conversion elle-même.

(d) La titulaire est autorisée à distribuer la version améliorée DS ou analogique d’un signal de télévision en direct originellement numérique (c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’émetteur analogique équivalent), si cette version est offerte par une entreprise canadienne autorisée de télévision numérique en direct.

(e) Si la station canadienne autorisée de télévision exclusivement numérique en direct n’offre pas une version améliorée DS ou analogique d’un signal, la titulaire est autorisée, avec l’accord du radiodiffuseur, de convertir elle-même le signal amélioré en analogique ou en numérique pour le distribuer à ses abonnés.

(f) Les autorisations énoncées ci-dessus expirent le 1er septembre 2011 et sont assujetties aux modalités et conditions suivantes :

(i) Les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question, s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties de ces signaux.

(ii) Si la titulaire utilise la technologie numérique pour fournir des émissions aux abonnés, elle peut également distribuer la version numérique primaire du signal dans un format haute définition (HD) (720p, 1080i ou 1080p) accepté par le Advanced Television Systems Committee (ATSC).

(iii) Si la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre distribue une version convertie d’un signal en direct entièrement numérique autorisé, elle doit distribuer de la même manière des signaux canadiens originellement numériques, sans discrimination ou préférence indue, à moins que le radiodiffuseur n’indique à la titulaire qu’il refuse que son signal soit distribué en version convertie. Sans restreindre la globalité de ce qui précède, si la titulaire distribue des signaux convertis dans le cadre de son service de base, elle doit distribuer des versions converties de tous les signaux identifiés à l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une titulaire de classe 1 ou classe 2, ou à l’article 32 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion si la titulaire est une titulaire de classe 3. De même, si la titulaire met à disposition une deuxième série de signaux américains 4+1 (ABC, CBS, NBC, FOX, PBS) en version DS convertie, elle doit également proposer en version DS convertie les signaux canadiens éloignés originellement numériques dont la distribution est également autorisée en mode numérique et à titre facultatif.

(iv) Nonobstant l’article (iii), il n’est pas interdit à la titulaire de convertir et de distribuer d’autres signaux américains ou canadiens améliorés originellement numériques en vertu du fait qu’un radiodiffuseur américain exclusivement numérique en particulier n’a pas offert une version convertie de son service ou donné son consentement à la titulaire de convertir la version primaire numérique améliorée elle-même.

(v) À la demande d’une station de télévision canadienne autorisée exclusivement numérique en direct, la titulaire peut effectuer, conformément aux procédures et priorités énoncées à l’article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, si la titulaire est une entreprise de classe 1 ou de classe 2, ou à l’article 42 (a) si la titulaire est une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe, les substitutions simultanées suivantes :

  • dans le cas d’un signal distribué en vertu du paragraphe (ii) ci-dessus, un signal canadien HD en direct en remplacement d’un signal américain HD en direct pourvu que le signal canadien soit dans un des formats indiqués dans ce paragraphe;
  • un signal canadien DS en direct, ou un signal canadien HD en direct qui a été converti en DS, en remplacement d’un signal américain DS en direct ou d’un signal américain HD en direct qui a été converti en DS;
  • un signal analogique canadien en direct ou une version analogique d’un signal canadien DS ou HD en direct, en remplacement d’un signal américain DS ou HD qui a été converti en analogique.

(g) Aux fins des dispositions précédentes, un service « amélioré » est un service de télévision numérique qui comporte une certaine quantité d’émissions en HD, et un « signal primaire » ou une « version primaire » est le signal ayant la plus grande qualité technique quand un signal numérique est utilisé pour transmettre plus d’un signal de programmation.

 

Notes de bas de page

1 Sous réserve d’exceptions mineures pour les émetteurs de faible puissance et pour la transmission de renseignements d’urgence et de renseignements à l’égard de la transition à la radiodiffusion numérique.

2 Sous réserve d’exceptions possibles pour les régions éloignées et celles du Nord et les émetteurs de faible puissance.

3 Normes élaborées par le Advanced Television Systems Committee.

4 L’autre format acceptable est celui de 1080p.

5 C’est-à-dire si la version en direct est entièrement conforme à la définition standard (DS).

6 Voir les avis de consultation de radiodiffusion 2009-411 , 2009-411-3 .

7 Le Conseil note que rien dans les décisions prises dans le cadre de la présente instance n’a une incidence sur les règles concernant la substitution du signal des stations analogiques canadiennes qui diffusent en direct et qui est converti du mode analogique au mode numérique DS, en vue de le distribuer aux abonnés du service numérique DS des EDR.

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