ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544

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Référence au processus : avis public de radiodiffusion 2008-100

Autres références : 2009-173, 2009-173-1

Ottawa, le 31 août 2009

Ordonnance d’exemption pour les entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion desservant moins de 20 000 abonnés

Le Conseil énonce une nouvelle ordonnance d’exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés. En tenant compte des observations recueillies en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil apporte plusieurs modifications au projet d’ordonnance d’exemption énoncé dans cet avis.

En date d’aujourd’hui, la nouvelle ordonnance d’exemption se substitue aux deux ordonnances d’exemption précédentes visant les petites EDR. Les EDR qui ne bénéficiaient pas d’une exemption en vertu des ordonnances précédentes, mais pourraient y être admissibles en vertu de celle-ci peuvent demander au Conseil de révoquer leur licence. Les titulaires régionaux peuvent demander d’exclure de leur licence de radiodiffusion une ou plusieurs zones de service plus petites qui soient conformes aux critères décrits dans la présente ordonnance de radiodiffusion. Le Conseil encourage les titulaires qui souhaiteraient faire révoquer leur licence ou en exclure des zones de service à présenter leur demande à cet effet au plus tard le 30 octobre 2009.

Introduction

1. Le Conseil a déjà fait paraître deux ordonnances d’exemption pour les petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). En 2001, le Conseil publiait une première ordonnance afin d’exempter les EDR desservant moins de 2 000 abonnés. En 2004, il publiait une seconde ordonnance pour les EDR desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés1.

2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ses ordonnances d’exemption de manière à exempter, en vertu d’une seule ordonnance, toutes les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés. Par la même occasion, le Conseil énonçait les quatre critères d’admissibilité à une exemption :

3. En ce qui concerne ce dernier critère, le Conseil notait que toute EDR titulaire d’une licence régionale pouvait demander à exclure certaines zones de service de sa licence afin d’y exercer ses activités comme entreprise exemptée, à condition que les zones de service à exclure de sa licence soient déjà, en tout ou en partie, desservie par une EDR concurrente exemptée.

4. Le Conseil prévoyait en outre solliciter des observations sur une proposition d’ordonnance d’exemption comportant des modalités et conditions jugées minimales pour les EDR desservant moins de 20 000 abonnés, y compris l’obligation pour ces EDR exemptées de soumettre un rapport annuel comportant un minimum d’information. En ce qui concerne le quatrième critère ci-dessus, le Conseil indiquait qu’il solliciterait aussi des observations sur les critères spécifiques pouvant servir à définir une « activité distincte » aux fins d’une exclusion.

5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil a sollicité des observations sur une proposition d’ordonnance d’exemption et sur la définition d’une « activité distincte ». Le Conseil a étudié attentivement toutes les observations reçues dans le cadre de la présente instance. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Les sections qui suivent rapportent l’analyse et les décisions du Conseil quant à l’ordonnance d’exemption définitive, compte tenu des observations recueillies au cours de l’instance.

Admissibilité à l’exemption

Questions

7. L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) fait valoir que l’exemption de toutes les EDR desservant moins de 20 000 abonnés risque de produire une ordonnance d’exemption trop large. Selon l’ACR, et selon Bell Canada (Bell), Astral Media inc. (Astral) et Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex), les systèmes détenus et exploités par les quatre principaux exploitants de systèmes multiples (les « quatre grands »), à savoir Communications Rogers câble inc. (Rogers), Shaw Communications Inc. (Shaw), Vidéotron ltée (Vidéotron) et Cogeco inc., ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une exemption. Selon ces intervenantes, les EDR qui appartiennent aux « quatre grands » ne sont pas exploitées dans les mêmes circonstances que les petits systèmes de câblodistribution indépendants, entre autres parce qu’elles disposent de ressources beaucoup plus larges, d’une meilleure expertise quant à la réglementation et d’une plus grande emprise sur le marché.

8. Shaw, Rogers et Bragg Communications Inc. (Bragg) ne sont pas d’accord pour interdire l’exemption aux systèmes des « quatre grands ». Ces intervenantes font valoir que les systèmes desservant des marchés de petite taille font tous face aux mêmes difficultés, qu’ils appartiennent aux « quatre grands » ou à des exploitants indépendants. Bragg ajoute, qu’avec ses quelque 800 systèmes et plus disséminés dans les dix provinces, les économies d’échelle sont rares, si tant qu’il y en ait, que ce soit en sens horizontal ou en sens vertical.

9. Enfin, Shaw et Bragg proposent qu’une EDR exemptée puisse accroître son bassin d’abonnés jusqu’à 22 000, plutôt que 21 000 comme le prévoit l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, avant d’être obligée de demander de nouveau une licence. Une marge de 10 %, c’est-à-dire 2 000 abonnés, comme celle qui a servi dans des ordonnances d’exemption antérieures, apparaît à ces intervenantes comme plus appropriée.

Décisions du Conseil

10. Au cours de son examen de la réglementation ayant mené à la publication de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a considéré, à la lumière des arguments qui lui ont été présentés, la possibilité d’interdire aux systèmes appartenant aux « quatre grands » la possibilité de jouir d’une exemption en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption. Le Conseil a finalement rejeté cette notion et décidé que toutes les EDR terrestres de moins de 20 000 abonnés pouvaient être exemptées d’obtenir une licence et de se conformer à une réglementation « sans pour autant nuire de façon importante à la mise en place de la politique canadienne de radiodiffusion ». Le Conseil ne discerne aucune synergie significative justifiant d’exclure de l’exemption les systèmes appartenant aux « quatre grands ». Le Conseil estime que les conclusions énoncées sur le sujet dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 continuent de s’appliquer et en conclut que les EDR détenues ou exploitées par l’un des « quatre grands » seront admissibles à une exemption en vertu de la nouvelle ordonnance.

11. En ce qui a trait à la demande de Shaw et Bragg d’augmenter à 22 000 le maximum d’abonnés que peut desservir une EDR lorsqu’elle est exemptée, le Conseil note qu’il lui est arrivé d’invoquer la marge de 10 % afin qu’une EDR exemptée ne soit pas obligée de demander une licence pour faire face à un afflux normal d’abonnements. Néanmoins, dans les ordonnances d’exemption où il l’a invoquée, cette marge de 10 % avait pour résultat d’accorder un « coussin » de 200 abonnés à une EDR exemptée qui en dessert 2 000 ou de 600 abonnés à une autre qui en dessert de 2 000 à 6 000. Étant donné que la nouvelle exemption prévoit un seuil beaucoup plus élevé, le Conseil estime qu’une marge de 10 % équivalant à 2 000 abonnés serait plutôt excessive. Par conséquent, le Conseil conservera le seuil de 1 000 abonnés comme proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173.

12. Le Conseil note également qu’il a modifié l’article 4 de l’ordonnance d’exemption en remplaçant les expressions « trois trimestres consécutifs » par « toute période de deux années consécutives de radiodiffusion ». Cela signifie qu’on attendra qu’une EDR exemptée ait dépassé le seuil de 21 000 abonnées pour deux années consécutives au 31 août avant de l’obliger à redemander une licence. Puisque les EDR exemptées devront consigner le nombre de leurs abonnés à compter de la présente date dans le cadre du rapport qu’elles seront tenues de présenter chaque année en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption, le Conseil estime qu’il sera plus simple et efficace d’utiliser les données de ce rapport pour vérifier la conformité à l’ordonnance d’exemption.

Reconnaissance des droits acquis et obligations des entreprises exemptées ou autorisées

Questions

13. La Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) propose des modifications qui, selon elle, protègeront certains droits acquis et obligations énoncés dans les deux ordonnances d’exemption actuelles et dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Entre autres, la CCSA propose que l’ordonnance comprenne une disposition relative aux droits acquis afin d’assurer que de nouvelles obligations réglementaires ne soient imposées aux systèmes détenant une licence ou encore aux systèmes qui étaient exemptés par le passé et qui présentent et se qualifient pour une exemption. Selon la CCSA, les modifications qu’elle propose feraient en sorte que les EDR exemptées en ce moment ne soient pas touchées par la nouvelle ordonnance d’exemption et que, pour leur part, les EDR de la partie III2 continuent d’être exemptées sans contracter de nouvelles obligations réglementaires. Bragg s’est déclarée généralement d’accord avec ces propositions.

Décisions du Conseil

14. Le Conseil note que, pour les EDR de moins de 2 000 abonnés, les modalités de l’ordonnance d’exemption proposée reflètent de très près celles qui s’appliquaient dans l’ordonnance d’exemption précédente pour de tels systèmes. Pour ce qui est des EDR de 2 000 et 6 000 abonnés exemptées par le passé, les obligations énoncées dans l’ordonnance d’exemption proposée sont considérablement moins onéreuses, à presque tous les égards, que les exigences en vertu d’une licence pour une EDR de classe 1 ou de classe 2 et de l’ordonnance d’exemption actuellement en vigueur pour les EDR desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés.

15. Le Conseil convient avec l’ACR que les clauses sur les droits acquis mises de l’avant par la CCSA sont vagues et susceptibles de déclencher des conséquences inattendues. De plus, les modalités proposées se trouvent à incorporer par renvoi des articles figurant dans les deux ordonnances d’exemption antérieures et des passages du Règlement qui seront supprimés d’ici le 31 août 2011. Selon le Conseil, ce type de modalités serait trop complexe à surveiller et à appliquer, sans compter la confusion qu’il susciterait chez les abonnés et les services de programmation qui voudraient comprendre les obligations réglementaires d’une EDR exemptée.

16. Pour ce qui est des répercussions sur les systèmes de la partie III, le Conseil note qu’aucune preuve n’a été présentée dans le cadre de la présente instance à l’effet que la nouvelle ordonnance d’exemption imposerait des exigences déraisonnablement accablantes à ces EDR. Par conséquent, le Conseil ne voit aucune raison pour que les EDR précédemment exemptées en vertu de la partie III ne soient pas assujetties aux mêmes obligations réglementaires que les autres EDR exemptées qui sont exploitées dans des communautés de taille équivalente.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’inclura aucune disposition relative aux droits acquis, comme le souhaiterait la CCSA, dans la nouvelle ordonnance d’exemption.

Règles d’accès

Questions

18. Astral, Pelmorex, l’ACR et l’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) ont plaidé tour à tour en faveur d’une forme de règles d’accès à inclure dans l’ordonnance d’exemption afin de veiller à ce que les abonnés aient accès aux services de programmation canadiens et que des derniers continuent de percevoir les revenus dont ils ont besoin pour honorer leurs obligations réglementaires.

Décisions du Conseil

19. Le Conseil note que beaucoup d’EDR qui bénéficieront éventuellement d’une exemption proposent déjà à leurs abonnés une gamme complète de services canadiens de télévision payante et de services spécialisés. Le Conseil partage l’avis de la CCSA qui croit peu probable que ces EDR restreignent de manière significative la distribution de services canadiens payants et spécialisés, même en l’absence de règles d’accès, compte tenu des pressions que ces EDR ressentent face à la concurrence, en particulier celle des EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD). En outre, le Conseil estime que l’obligation en vertu de l’ordonnance d’exemption qui oblige les EDR exemptées à assurer la prépondérance des services de programmation canadiens auprès des abonnés individuels, protégera dans une large mesure les services canadiens payants et spécialisés et fera en sorte que les abonnés aient accès à une gamme raisonnable de ces services. Par conséquent, le Conseil n’inclura aucune règle d’accès dans la nouvelle ordonnance d’exemption.

Distribution obligatoire de services en vertu de l’article 9(1)h)

Questions

20. Bragg et la CCSA sont inquiets du fait que des dispositions proposées obligent les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés à offrir les services de programmation dont le Conseil a rendu la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.

Décisions du Conseil

21. Le Conseil note que les EDR exemptées qui desservent entre 2 000 et 6 000 abonnés sont déjà tenues de distribuer certains services considérés comme obligatoires en vertu de l’article 9(1)h), tout comme le sont les EDR de classe 1 qui détiennent actuellement une licence. Les obligations citées dans l’ordonnance d’exemption proposée par le Conseil ne sont rien d’autre que la liste mise à jour des services 9(1)h) que doivent distribuer les entreprises exemptées desservant plus de 2 000 abonnés de manière à englober les services récemment ajoutés en vertu de cet article de la Loi. Le Conseil reconnaît que certaines EDR exemptées, y compris les systèmes de la partie III, pourraient être tenues de distribuer un ou plusieurs services additionnels en vertu de cette obligation. Le Conseil note toutefois que les services qui bénéficient du statut 9(1)h) servent l’intérêt public et jouent un rôle important dans le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil ajoute que l’obligation de distribuer ces services s’accompagne de l’obligation de la part de ces services d’assumer les coûts pour fournir leur signal par satellite aux EDR exemptées. Enfin, les plus petites EDR dont les ressources sont les plus restreintes, c’est-à-dire celles qui ont 2 000 abonnés ou moins, ne sont pas obligées de distribuer ces services. Par conséquent, le Conseil conclut que la modalité qu’il propose, qui consiste à obliger les systèmes de plus de 2 000 abonnés à distribuer ces services, représente un juste milieu. Par conséquent, ces exigences, telles que proposées, feront partie de la nouvelle ordonnance d’exemption.

22. Depuis la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil a publié de nouvelles ordonnances en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi pour rendre obligatoire la distribution des services Weather Network/Météomédia3 et La Magnétothèque. Le Conseil modifie donc l’ordonnance d’exemption afin d’inclure ces services parmi ceux dont la distribution en mode numérique est obligatoire pour les services exemptés qui offrent des services numériques.

Coûts de transport

Questions

23. La CCSA, appuyée par Bragg, fait valoir que les EDR exemptées devraient être tenues de distribuer les services 9(1)h) et autres services obligatoires uniquement si le service de programmation assume tous les coûts liés à l’acheminement de son signal à l’entreprise exemptée, peu importe la technologie dont celle-ci se sert pour livrer le signal à l’entreprise exemptée.

Décisions du Conseil

24. Le Conseil convient avec la Société Radio-Canada (SRC) et les exploitants des divers services 9(1)h) que la clause proposée par la CCSA est vague et risque de forcer un service 9(1)h) à assurer le transport de sa programmation par le biais de multiples technologies. Obliger un service de programmation à rendre son signal disponible par toutes sortes de méthodes de transport, y compris par satellite, ferait augmenter injustement les coûts du radiodiffuseur.

25. La règle énoncée dans la nouvelle ordonnance d’exemption exige qu’un service 9(l)h) assume, pour la distribution de son service, les coûts de la liaison ascendante au satellite et du transpondeur. Cette règle est identique à l’exigence imposée au services 9(1)h) dans plusieurs des diverses ordonnances de distribution obligatoire que le Conseil a émises pour ces services. Le Conseil note que beaucoup d’EDR reçoivent déjà ces services par satellite. Par ailleurs, la règle proposée n’empêche pas une EDR exemptée d’utiliser une autre méthode que le satellite pour capter un signal, si l’EDR et le service de programmation conviennent ensemble que cette méthode s’avère plus efficace ou plus rentable.

26. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge bon de conserver dans la nouvelle ordonnance d’exemption la règle proposée énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173.

Contributions à la production d’émissions canadiennes

Questions

27. Astral, Aboriginal Peoples Television Network Incorporated et l’ACR font valoir que la nouvelle ordonnance d’exemption devrait obliger les EDR exemptées qui desservent plus de 2 000 abonnés à consacrer à la programmation canadienne 5 % de leurs recettes brutes annuelles provenant des activités de radiodiffusion, moins leurs dépenses en programmation communautaire. Astral et l’ACR ajoutent que les EDR exemptées devraient également contribuer au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL), lorsqu’il sera mis en œuvre.

28. La Société Telus Communications propose que les revenus des entreprises exemptées appartenant aux « quatre grands » et à Bragg soient compris dans les contributions totales de ces entreprises.

Décisions du Conseil

29. Conformément à ce qu’il a proposé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-73, le Conseil n’a pas inclus les exigences de contribuer à titre de condition de licence dans l’ordonnance d’exemption. Le Conseil note que les EDR autorisées et exemptées qui desservent moins de 20 000 abonnés ont, depuis 2003, la permission de consacrer à leurs propres canaux et émissions communautaires la totalité de leur contribution obligatoire de 5 % destinée à la programmation canadienne. Comme le fait remarquer la CCSA, presque toutes les EDR qui desservent moins de 20 000 abonnés se sont prévalues de cette souplesse et, par conséquent, ne contribuent donc ni au Fonds des médias du Canada (FMC), ni aux autres fonds de production. En fait, l’analyse par le Conseil des rapports annuels des EDR indique qu’au cours d’une année donnée, les EDR qui ont moins de 20 000 abonnés versent collectivement un très faible montant aux fonds indépendants de production, notamment au FMC. Par conséquent, le Conseil est convaincu que sa décision n’aura pas une incidence négative sur les fonds indépendants de production.

30. En ce qui concerne la suggestion qui a été faite que les EDR exemptées contribuent au FAPL, le Conseil a déjà décidé dans l’avis public 2008-100 que seules les entreprises autorisées seraient tenues de contribuer à ce fonds.

31. Quant à la proposition qui consisterait à obliger les « quatre grands » et Bragg d’inclure les revenus des entreprises exemptées dans le calcul de leur contribution à la programmation canadienne, le Conseil estime qu’accorder un traitement différent à ces entreprises ne serait pas conforme à ses décisions mentionnées plus haut à l’égard de l’admissibilité à une exemption des EDR qui appartiennent aux « quatre grands ». De plus, puisque les EDR de moins de 20 000 abonnés ne contribuent pas pour l’instant aux fonds indépendants de production, le fait d’obliger d’autres EDR plus grandes qui appartiennent aux « quatre grands » à inclure les revenus des EDR exemptées dans le calcul de leur contribution ajouterait énormément à leur fardeau administratif. Pour toutes ces raisons, le Conseil n’adoptera pas cette proposition.

Substitution simultanée

Questions

32. L’ACR fait valoir que les EDR exemptées qui desservent plus de 6 000 abonnés devraient avoir les mêmes obligations de substitution que les réseaux de câblodistribution de classe 1 qui détiennent actuellement une licence. Cela signifie qu’elles devraient être tenues d’effectuer la substitution simultanée pour les stations locales et régionales, comme le font actuellement les EDR de classe 1 qui détiennent une licence, et non pas seulement pour les stations locales comme le propose le Conseil.

33. Télé Inter-Rives ltée (Télé Inter-Rives) demande que les EDR exemptées de moins de 2 000 abonnés soient tenues de distribuer le signal de substitution si la station locale est disposée à effectuer la substitution à partir de son studio local et à fournir le signal de substitution à l’EDR exemptée pour en faire la distribution.

34. À l’inverse, Shaw, Bragg et la CCSA soutiennent que les obligations en matière de substitution simultanée dans l’ordonnance d’exemption proposée devraient être réduites de manière à s’appliquer uniquement aux stations privées, au lieu de s’appliquer aux stations privées et publiques (c’est-à-dire la SRC).

Décisions du Conseil

35. En ce qui a trait aux règles de substitution simultanée s’appliquant aux EDR qui desservent entre 6 000 et 20 000 abonnés, le Conseil note que les intervenants n’ont pas présenté de preuve afin de démontrer quelles stations de télévision, s’il y en a, seraient éventuellement touchées par la règle proposée, pas plus que la preuve étayant les torts financiers qu’ils invoquent. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu qu’il faille ajouter des exigences supplémentaires à l’ordonnance d’exemption telle que proposée.

36. Quant à la demande de Télé Inter-Rives, le Conseil note qu’à l’heure actuelle, ni les EDR autorisées de classe 3, ni les EDR de moins de 2 000 abonnés n’ont d’obligations en matière de substitution simultanée. Le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer une nouvelle exigence en ce sens aux petites EDR.

37. Le Conseil reconnaît que les exigences proposées de fournir la substitution simultanée de toutes les stations locales, y compris la SRC, sont légèrement plus astreignantes pour les EDR déjà exemptées qui desservent entre 2 000 et 6 000 abonnés. Toutefois, la SRC n’offre que rarement une programmation identique en même temps que d’autres stations de télévision canadiennes ou non canadiennes. Par conséquent, cette règle additionnelle devrait avoir très peu d’incidence, voire aucune, sur les EDR exemptées. En outre, les EDR qui desservent entre 6 000 et 20 000 abonnés ont déjà l’obligation de fournir la substitution simultanée aux stations de la SRC. Par conséquent, le Conseil a adopté, sans modification, les exigences de substitution simultanée proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173.

Publicité ciblée et disponibilités locales

Questions

38. Astral, l’ACR, l’ACPFT et Pelmorex font valoir qu’il est encore trop tôt pour autoriser les EDR exemptées à offrir de la publicité ciblée, puisque certaines questions soulevées relèvent d’autres instances actuellement en cours. Une fois que ces questions auront été résolues, le Conseil pourrait modifier son ordonnance d’exemption afin de refléter ces décisions.

39. À l’autre extrême, Bragg et la CCSA affirment que les entreprises exemptées, au lieu d’être restreintes à insérer de la publicité ciblée, devraient être autorisées à vendre des messages publicitaires pour les insérer dans les disponibilités locales des services américains.

Décisions du Conseil

40. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il allait modifier le Règlement afin que de permettre aux EDR et aux radiodiffuseurs de travailler ensemble afin de gérer et exploiter les possibilités qu’offrent les nouveaux modes de publicité telle que la publicité ciblée. Le Conseil notait que les nouvelles formes numériques de publicité représentent pour tous les secteurs de la radiodiffusion canadienne une occasion d’augmenter leurs revenus de façon significative.

41. Le Conseil a également indiqué qu’il était également disposé à étudier les questions entourant l’insertion éventuelle par les EDR de messages publicitaires dans la programmation des services lors de l’instance concernant la vidéo sur demande (VSD) (l’avis public de radiodiffusion 2008-101) et leur insertion dans les disponibilités locales des services non canadiens (l’avis public de radiodiffusion 2008-102). Selon le Conseil, il n’y a pas lieu d’attendre le dénouement des instances annoncées dans ces deux avis avant de permettre aux EDR exemptées et aux services de programmation canadiens linéaires d’explorer l’avenir de la publicité ciblée. Par conséquent, le Conseil conservera l’autorisation consentie à la publicité ciblée dans la nouvelle ordonnance d’exemption.

42. Cependant, le Conseil est préoccupé par le libellé de la règle proposée, telle qu’énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, qui pourrait être interprété comme une autorisation accordée aux EDR exemptées d’insérer des messages publicitaires dans les disponibilités locales et les émissions de VSD. Une telle autorisation serait prématurée, étant donné que le Conseil n’a pas encore fait connaître ses décisions sur les questions soulevées dans les avis 2008-101 et 2008-102. Le Conseil modifiera donc la formulation de l’article 11g) de la nouvelle ordonnance d’exemption afin que les EDR soient autorisées à insérer des messages publicitaires uniquement dans la programmation des services canadiens, à l’exclusion des services de VSD.

Accessibilité

43. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-6, le Conseil a jugé bon de relever les EDR de classe 2 et de classe 3, de même que les EDR exemptées, de l’obligation de transmettre à leurs abonnés la vidéodescription des émissions qu’elles distribuent en mode analogique. Le Conseil a mis en œuvre cette décision en ajoutant l’article 11f) à la nouvelle ordonnance d’exemption. Le Conseil rappelle que les EDR exemptées sont tenues de transmettre la vidéodescription des émissions qu’elles distribuent en mode numérique, et de transmettre également le sous-titrage codé de tous les services qu’elles offrent, que ce soit en mode analogique ou numérique.

44. Le Conseil a récemment publié ses décisions concernant l’accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion aux personnes handicapées, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430. Dans ce document, le Conseil a rendu un certain nombre de décisions qui concernent les EDR sur des questions comme la transmission du sous-titrage codé et de la vidéodescription, ainsi que le service à la clientèle. Bien que le Conseil n’ait pas spécifié les obligations des entreprises exemptées, autres que celles qui sont abordées ci-dessus, les EDR exemptées sont encouragées à tout mettre en œuvre afin de fournir des accommodements raisonnables et d’améliorer les services offerts aux personnes handicapées dans l’esprit de la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. Comme le précise cette politique, bien qu’il n’ait pas l’intention d’étendre pour l’instant ces obligations aux EDR exemptées, le Conseil se fiera aux plaintes éventuelles pour déterminer s’il convient de réglementer.

Seconde série de signaux américains 4+1

Questions

45. L’ACR note que la politique du Conseil est généralement de limiter à deux séries le nombre de signaux américains 4+1 que les EDR sont autorisées à distribuer4. Selon l’ACR, l’article 13, tel que formulé dans l’avis de consultation de radiodiffusion  2009-173, permettrait à une EDR exemptée de distribuer autant de séries de signaux américains 4+1 qu’elle le souhaite, ce qui pourrait freiner la capacité des services canadiens de télévision payante et des services spécialisés à se faire distribuer. En réponse à l’ACR, Shaw soutient qu’en vertu des ordonnances d’exemption actuellement en vigueur, les systèmes exemptés sont sujets aux mêmes restrictions de distribution que les systèmes autorisés, y compris pour la distribution des signaux américains 4+1.

Décisions du Conseil

46. L’article 13a) de la nouvelle ordonnance d’exemption accorde aux EDR exemptées l’autorisation générale de distribuer n’importe quel service autorisé n’importe où au Canada. Selon le Conseil, cette autorisation n’est pas limitée par les conditions qui se rattachent généralement à la distribution de services de programmation – par exemple les services américains 4+1 – dans le cas des systèmes autorisés, à moins que de telles conditions ne soient explicitement intégrées à l’ordonnance d’exemption. Par conséquent, les EDR exemptées ne seraient pas restreintes à distribuer deux séries de signaux américains 4+1 à leurs abonnés, à moins d’une condition explicite à cet effet dans l’ordonnance d’exemption.

47. À cet égard, l’ACR a raison de dire que la politique du Conseil est généralement de limiter à deux séries le nombre de signaux américains 4+1 que les EDR sont autorisées à distribuer. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé de conserver cette politique et, qui plus est, de rendre la distribution d’une seconde série de signaux américains 4+1 conditionnelle à la distribution des signaux canadiens éloignés émanant du même fuseau horaire que cette seconde série. Étant donné les contraintes de capacité, le Conseil estime qu’il est peu probable que beaucoup d’EDR exemptées distribuent plus de deux séries de signaux américains 4+1 à leurs abonnés. Néanmoins, afin de garantir l’uniformité de son approche générale, le Conseil ajoutera à l’ordonnance d’exemption un nouvel article numéroté 13b) afin d’empêcher une EDR exemptée de distribuer plus de deux séries de signaux américains 4+1 à n’importe lequel de ses abonnés, à l’exception des signaux que le système capte en direct.

Signaux canadiens éloignés au service de base

Questions

48. RNC Média inc. (RNC) et Télé Inter-Rives suggèrent de rendre obligatoire le consentement de la station locale avant qu’une EDR exemptée soit autorisée à distribuer des signaux éloignés dans le marché de cette station locale.

Décisions du Conseil

49. Le Conseil note que la clause proposée par RNC et Télé Inter-Rives ne faisait pas partie des ordonnances d’exemption précédentes et pourrait constituer un important fardeau additionnel sur les entreprises déjà exemptées. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a clairement indiqué que EDR exemptées n’ont pas à obtenir le consentement du radiodiffuseur pour distribuer un signal éloigné. Le Conseil n’inclura donc pas la clause proposée par RNC et Télé Inter-Rives dans la nouvelle ordonnance d’exemption.

Autorisations normalisées

Questions

50. Bragg note que, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué qu’il publiera une liste des « autorisations normaliséess » à l’usage des toutes les EDR, y compris les EDR exemptées, aux fins de simplifier la procédure en autorisant les EDR à se livrer à certaines activités sans avoir à faire modifier leur licence. Bragg propose d’inclure dans l’ordonnance d’exemption une clause afin de préciser le droit de ces EDR exemptées à ces autorisations.

Décisions du Conseil

51. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-547 en date d’aujourd’hui, le Conseil a publié des conditions de licence d’application générale aux EDR qui comprennent la condition de licence suivante, nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme d’« autorisations normalisées » approuvé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 :

La titulaire est autorisée à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisés dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en vertu des modalités et conditions énoncées dans cette politique réglementaire.

De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-546, le Conseil a publié trois autorisations qu’il estime approprié d’ajouter par le biais de ce mécanisme en ce moment dans les conditions de licence des EDR autorisées.

52. Le Conseil demeure d’avis que ces autorisations doivent s’étendre aux EDR exemptées. Puisque les EDR exemptées ont déjà la permission, en vertu de l’article 13a) de l’ordonnance, de distribuer tout service de programmation normalement autorisé pour distribution au Canada, il ne reste qu’à permettre aux EDR exemptées d’entreprendre d’autres activités, autres que la distribution des services de programmation qui peuvent être autorisées par le biais de Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Par conséquent, un nouvel article 13c) s’ajoutera à l’ordonnance d’exemption et se lira comme suit :

L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en vertu des modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.

Exigences de rapport

Questions

53. Rogers et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) font valoir qu’une EDR exemptée devrait être obligée de ne fournir que l’information de base décrite à l’article 15 de l’ordonnance d’exemption proposée (article 20 de l’annexe à la présente ordonnance). Bragg et Shaw sont d’avis qu’une EDR exemptée ne devrait pas avoir à soumettre de rapport annuel.

54. Bragg fait valoir que l’exigence proposée qui consiste à répondre aux demandes de renseignements émanant du Conseil (article 22 de l’annexe) devrait se limiter à l’obligation, de la part de l’EDR exemptée en question, à déposer une lettre confirmant qu’elle se conforme aux dispositions pertinentes de l’ordonnance d’exemption.

55. Bragg, Rogers et MTS Allstream Inc. (MTS) font valoir que le Conseil, avant de finaliser le projet de rapport annuel simplifié qui s’appliquera aux entreprises exemptées, rende celui-ci disponible au public pour observations. Quoi qu’il en soit, Bragg et Rogers font valoir que le Conseil devrait permettre aux EDR exemptées d’utiliser un seul et même document pour fournir les renseignements concernant tous les systèmes visés appartenant à une même EDR, au lieu de déposer un formulaire individuel pour chaque système.

56. L’ACR suggère d’ajouter une autre obligation à l’ordonnance d’exemption afin d’obliger les exploitants ou les personnes responsables d’une EDR exemptée à déposer chaque année une attestation selon laquelle ces personnes, après avoir étudié les exigences de l’ordonnance d’exemption, certifient que leur EDR exemptée est exploitée de manière conforme dans tous ses aspects. L’ACR propose également que les EDR exemptées soient tenues de déposer, au moins une fois par année, leurs coordonnées de base indiquant l’endroit où se situe l’entreprise exemptée, le nom de son ou ses propriétaires, un plan de sa zone de desserte et la liste détaillée de son alignement de canaux, précisant s’il s’agit du service de base ou facultatif, distribué en mode analogique ou numérique.

Décisions du Conseil

57. En vertu de l’article 20 de l’annexe, les EDR sont tenues de fournir annuellement des renseignements de base concernant chaque entreprise exemptée. Le Conseil estime qu’une information de ce type, de façon générale, est celle qu’une EDR a généralement en main, car elle est facile à colliger et à tenir à jour. Selon le Conseil, le dépôt de cette information auprès du Conseil ne présente pas un grand fardeau pour les EDR exemptées. En outre, le Conseil se range à l’avis de Bragg et Rogers que cette information peut être transmise dans un document unique renfermant l’information exigée pour chaque EDR exemptée détenue ou exploitée par une seule et même partie.

58. L’article 21 de l’annexe exige que les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés déposent l’information demandée sous forme de rapport annuel simplifié. Le Conseil note que le formulaire de rapport annuel simplifié sera conçu de manière à satisfaire aux exigences à la fois du Conseil et de Statistique Canada. Dans le passé, le Conseil cessait de recueillir toute information concernant une EDR une fois qu’il lui avait accordé son exemption, ce qui obligeait Statistique Canada à obtenir auprès de l’EDR exemptée des renseignements plus détaillés que nécessaire. C’est ainsi que les EDR se voyaient quand même obligées de fournir un compte rendu détaillé de leurs activités, mais à Statistique Canada plutôt qu’au Conseil. Selon la nouvelle ordonnance d’exemption, le Conseil travaillera de pair avec Statistique Canada pour mettre au point un formulaire de rapport annuel simplifié répondant aux exigences des deux organismes. Le Conseil veillera à ce que ce formulaire s’en tienne au minimum nécessaire afin de respecter ces exigences. Les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés devront retourner le formulaire à chaque année au plus tard le 30 novembre, et ce, à compter du 30 novembre 2009.

59. L’article 22 de l’annexe oblige les EDR exemptées à fournir tous les renseignements demandés par le Conseil afin de lui permettre de vérifier de la conformité de cette entreprise aux modalités de l’ordonnance d’exemption. Le Conseil estime que cette disposition est nécessaire afin de lui permettre de vérifier si l’EDR se conforme aux exigences de l’ordonnance d’exemption et, plus précisément, afin de répondre à une plainte provenant du public, d’un service de programmation ou d’une autre EDR.

60. Cependant, le Conseil estime qu’exiger le dépôt de renseignements additionnels à ceux qui sont énumérés dans les articles 20 à 22 de l’annexe représenterait un fardeau inutile pour les EDR exemptées et n’apporterait pas d’avantage significatif au Conseil, au public ou aux titulaires d’autres services.

Autres modifications

61. Le Conseil a également apporté quelques modifications mineures à la nouvelle ordonnance d’exemption. Ces modifications sont les suivantes :

Exclusion des activités distinctes

Questions

62. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que, dans certaines circonstances, il permettrait aux EDR exploitées en vertu de licences régionales d’exclure une ou des zones de service de leur licence et de poursuivre leurs activités dans ces zones en tant qu’« activités distinctes » admissibles à une exemption en vertu de la nouvelle ordonnance. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil a sollicité des propositions sur les critères de définition d’une « activité distincte » admissible à une exemption et, plus particulièrement, sur les critères suivants :

63. Shaw et Rogers ont indiqué que chacun des critères suggérés par le Conseil pourrait aider à définir une activité distincte; Rogers ajoutant que les critères ne doivent pas tous exister afin d’en arriver à une activité distincte.

64. En faisant remarquer que les EDR par abonnement par ligne numérique (LAN) et par câble emploient une technologie différente pour distribuer les services de programmation, SaskTel a demandé au Conseil de s’assurer que sa politique sur cette question soit neutre sur le plan technologique.

65. MTS Allstream Inc. (MTS), appuyée par SaskTel, a déclaré que la décision sur ce que constitue une activité distincte devrait se fonder sur le nombre potentiel d’abonnés dans une communauté et sur le fait que celle-ci soit ou non déjà desservie par une EDR exemptée. MTS s’est déclarée favorable à la distribution de signaux prioritaires uniques locaux provenant de la communauté ou à l’existence d’un canal communautaire distinct, mais a soutenu qu’on ne devrait pas exiger des EDR exemptées qu’elles fournissent une programmation communautaire pour être admissibles à une exemption.

66. De façon générale, SaskTel et MTS se sont opposées au critère relatif à une tête de ligne distincte et ont allégué que l’installation d’une tête de ligne distincte pour chaque nouvelle zone de service serait très inefficace. Rogers et Bragg s’entendent pour dire que le critère retenu ne devrait pas nuire aux activités fonctionnelles.

67. Bell s’est déclarée d’accord avec les trois premiers critères proposés par le Conseil en vue de déterminer ce que constitue une « activité distincte », mais s’est opposée au critère sur l’interconnexion de l’EDR exemptée à une autre EDR.

68. L’Association des Compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ) a fait valoir que les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) devraient être admissibles à une exemption même lorsque leur territoire fait partie de la zone de service d’une EDR titulaire qui dessert un marché plus large.

69. L’ACR et l’ACPFT ont fait valoir que le Conseil devrait refuser les propositions des EDR d’adopter des critères minimalistes, parce que cela élargirait la portée de l’ordonnance d’exemption proposée bien au-delà de ce qui était originalement prévu par le Conseil.

Décisions du Conseil

70. De façon générale, le Conseil est d’accord avec les différentes EDR qui ont fait valoir que les critères relatifs à une « activité distincte » devraient être neutres sur le plan technologique et qu’ils ne devraient pas donner lieu à des activités inefficaces. Plus particulièrement, les critères ne devraient pas encourager les EDR à apporter à leurs activités des changements inefficaces ou inutiles dans le seul but d’obtenir une exemption. À cet égard, le Conseil reconnaît que l’existence d’un bureau d’affaires distinct et/ou d’un service à la clientèle séparé dans une zone de service ciblée peut indiquer que l’EDR exploite une « activité distincte » dans une communauté donnée. Cependant, selon le Conseil et comme le prétendent d’ailleurs nombre d’EDR, établir ou maintenir ces services séparés pourrait constituer un moyen d’exploitation plus onéreux que de les réunir à ceux d’autres zones de service. Le Conseil estime également que ce critère pourrait être difficile à appliquer sur une base permanente.

71. Pour un grand nombre d’EDR, et surtout pour les plus petites, l’interconnexion des installations est très importante pour assurer l’efficacité sur le plan technique et sur le plan économique. C’est pourquoi le Conseil refusera d’adopter tout critère qui priverait les EDR de se prévaloir de ces mesures efficaces dans le seul but de se qualifier à une exemption. Par conséquent, le Conseil n’exigera pas d’une EDR qu’elle ait une tête de ligne distincte dans une zone de service (c’est-à-dire qu’elle soit entièrement interconnectée) pour pouvoir demander l’exclusion de cette zone de la licence régionale. Cependant, le Conseil reconnaît qu’un certain nombre d’EDR titulaires pourraient déjà avoir des têtes de ligne distinctes dans différentes zones autorisées. Dans ces cas, le Conseil estimera que l’existence de ces têtes de lignes distinctes peut permettre l’exclusion d’une zone pour y poursuivre des activités distinctes.

72. En ce qui concerne les EDR qui n’ont pas des installations séparées, y compris les EDR par LAN, le Conseil utilisera un autre test en vue de déterminer s’il est approprié d’autoriser l’exclusion d’une zone de service. À cet égard, la plupart des intervenants étaient favorables à ce qu’on retienne, comme l’un des critères ou comme critère exclusif de détermination d’activités distinctes, la distribution de signaux prioritaires uniques (locaux ou régionaux) ou la programmation sur un canal communautaire distinct. Selon le Conseil, la distribution de services de programmation prioritaires, ou encore la programmation spécifique à une zone de service offerte sur un canal communautaire, sont des critères simples et clairs permettant de considérer qu’une EDR poursuit des activités distinctes dans cette zone.

73. Plus particulièrement, en ce qui a trait à l’application de la nouvelle ordonnance d’exemption aux EDR n’ayant pas d’installations distinctes, le Conseil examinera une demande visant à exclure une zone de service de la licence régionale si l’EDR :

  1. distribue dans cette zone, à son service de base, une ou plus d’une station de télévision prioritaire unique (locale ou régionale)5 non offerte au service de base dans d’autres zones de service dans lesquelles elle exerce ses activités en vertu de la même licence régionale; ou
  2. offre à ses abonnés une programmation communautaire importante spécifique à cette zone de service.

74. Selon le Conseil, le test de programmation locale unique décrit ci-dessus constitue un test simple qui démontre clairement aux abonnés, aux services de programmation et au Conseil qu’une EDR exerce des activités distinctes dans cette zone de service.

75. Pour ce qui est de l’élément (b) du test, la distribution d’un canal communautaire spécifique à une zone de service particulière suffirait pour satisfaire au critère. Cependant, dans le cas d’une EDR qui exploite des « canaux » communautaires basés sur des services VSD ou qui ont adopté une approche basée sur l’établissement de secteurs pour l’offre de la programmation communautaire6, une mesure précise devra être appliquée afin de déterminer si elle satisfait à ce critère du test. Selon le Conseil, si une telle EDR désire exclure une ou des zones de service de sa licence et qu’elle ne distribue pas de signal prioritaire unique dans cette zone, elle devra démontrer dans sa demande qu’elle produit, grâce à ce canal communautaire accessible par VSD ou établi par secteurs, une programmation communautaire importante spécifique à cette zone de service. Plus précisément, une EDR de ce type devra démontrer qu’elle consacre au moins 5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de cette zone de service à de la programmation communautaire spécifique à cette zone.

76. Une zone de service exclue de la licence régionale en raison de l’existence d’activités distinctes doit demeurer distincte afin de continuer à être admissible à l’exemption. Cela signifie que, pour demeurer une zone d’activités distinctes, une telle zone de service doit continuer soit à avoir une tête de ligne distincte, soit à distribuer un signal prioritaire unique, soit à offrir une programmation communautaire spécifique à ce système. Selon le Conseil, cela sera difficile à surveiller et à appliquer dans le cas des EDR qui offrent des canaux communautaires par VSD ou des canaux communautaires établis par secteurs et qui se basent sur le critère b) mentionné plus haut. Par conséquent, le Conseil a modifié l’article 20d) de la nouvelle ordonnance d’exemption afin d’y ajouter une exigence selon laquelle ces EDR doivent fournir des renseignements permettant au Conseil de vérifier si 5 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion de cette zone de service ont été consacrées à de la programmation communautaire spécifique à cette zone au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

77. La politique du Conseil a consisté à imposer les mêmes obligations réglementaires tant à une titulaire en place qu’à une nouvelle venue dans un marché donné afin d’assurer l’égalité des chances. Normalement, une nouvelle concurrente commencera ses activités dans une zone de service particulière en ayant pas ou peu d’abonnés, même dans les grands marchés, et pourrait donc être par ailleurs admissible à une exemption. Dans un tel cas, les précédentes ordonnances d’exemption du Conseil, de même que la nouvelle ordonnance dont il est ici question, empêchent une nouvelle venue d’être admissible à une exemption si elle est en concurrence directe, dans la même zone de service, avec une EDR plus importante non admissible à une exemption. De la même manière, le Conseil n’examinera une demande de la part d’une nouvelle venue pour exclure une zone de service de sa licence régionale que si l’EDR titulaire dans cette zone de service est exemptée ou admissible à une exemption.

78. Pour des raisons semblables, le Conseil refuse la proposition de l’ACTQ voulant que les petites ESLT soient admissibles à une exemption même lorsque leur territoire fait partie de la zone de service d’une EDR titulaire qui dessert un marché plus large. Selon le Conseil, il serait inapproprié de soumettre à des règlements différents des concurrentes directes dans une zone de service donnée. Quoi qu’il en soit, une EDR exploitée par une ESLT peut être autorisée à exclure certaines zones si elle respecte un des critères énoncés plus haut.

Mise en œuvre

79. L’ordonnance d’exemption finale énoncée à l’annexe du présent document entre en vigueur immédiatement et remplace les deux ordonnances d’exemption précédentes visant les EDR énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2007-125 et 2002-74. À compter d’aujourd’hui, les EDR exploitées en vertu de l’une des ordonnances d’exemption précédentes sont dorénavant assujetties aux modalités et conditions de la nouvelle ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe de ce document. Parce que la nouvelle ordonnance comporte des clauses qui diffèrent à certains égards de celles des précédentes ordonnances, les EDR présentement exemptées devraient s’assurer que leurs activités sont conformes à la nouvelle ordonnance.

80. Les EDR titulaires ou leurs représentants qui estiment que leurs activités leur permettraient d’être admissibles à la nouvelle ordonnance d’exemption peuvent déposer une demande de révocation de leur(s) licence(s). De même, les EDR ayant une licence régionale qui désirent exclure des petits marchés ou des zones de service de leur licence, qui sont admissibles à une exemption et qui satisfont aux critères énoncés discutés plus haut dans le présent document peuvent aussi déposer une demande en ce sens. Les deux types d’EDR sont encouragées à déposer leurs demandes le plus tôt possible. Le Conseil a comme objectif de rendre ses décisions au plus tard le 1er février 2010 à l’égard de toute demande déposée le ou avant le 30 octobre 2009.

81. Le CCSA, appuyé par Bragg, a fait un certain nombre de suggestions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle ordonnance d’exemption, y compris une « approbation implicite » de la révocation des licences des EDR qui s’estiment admissibles à l’exemption. La procédure normale du Conseil, suivie dans le cas des précédentes ordonnances d’exemption, a été d’exiger que les EDR s’estimant admissibles à l’exemption déposent une demande de révocation de leur licence. Si le Conseil accepte l’admissibilité de l’EDR, il rend alors une décision révoquant la licence de l’EDR. Selon le Conseil, cette procédure est plus conforme aux dispositions de la Loi et offre une garantie importante au public et aux autres titulaires – EDR et services de programmation – qui peuvent être touchés par le changement de statut. En l’absence de révocation de licence, une titulaire demeurerait une titulaire avec toutes les exigences et obligations qui en découlent.

82. Le CCSA a aussi suggéré qu’il pourrait agir au nom de ses membres qui pourraient être admissibles à la nouvelle ordonnance d’exemption en déposant une demande de révocation de leur licence et en fournissant les renseignements nécessaires. Le Conseil estime qu’une telle approche faciliterait le traitement des demandes de révocation de licence et il encourage donc le CCSA à agir au nom de ses membres.

83. Finalement, le CCSA a demandé que le Conseil publie la liste de toutes les EDR qui seront exploitées en vertu de la nouvelle ordonnance d’exemption. Le Conseil note qu’en ce moment une telle liste n’existe pas. Plus précisément, bien que le Conseil sache quelles EDR ont demandé la révocation de leur licence, il ne sait pas, par exemple, si des nouvelles EDR ont commencé à être exploitées en vertu de l’une ou l’autre des ordonnances d’exemption antérieures; pas plus qu’il ne connaît nécessairement les EDR qui ont cessé d’être exploitées depuis que leurs licences ont été révoquées.

84. Lorsque les EDR commenceront à soumettre les renseignements en vertu des nouvelles exigences de rapport discutées plus haut, une liste des EDR exemptées pourra être compilée. Par conséquent, lorsque ces renseignements seront déposés et compilés, le Conseil publiera sur son site web une liste de toutes les EDR qui fournissent des renseignements en vertu de ces exigences. Cette liste comprendra le nom de l’exploitant, son emplacement et ses coordonnées.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-544

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la ligne d’abonné numérique ou la technologie du système de distribution multipoint.

A. Définition des expressions

1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « canal communautaire », « comparable », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « marché anglophone », « marché francophone », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celle énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; « service de base » désigne le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique; l’expression « recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que celle énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997; « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise; « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion; une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 200 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu de l’article 20 ci-dessous.

B. Dispositions applicables aux entreprises de distribution exemptées

Dispositions générales

2. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

3. L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.

4. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l’entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une EDR terrestre autorisée desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l’EDR autorisée a étendu son champ d’action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l’entreprise à un moment donné après la mise en place de l’entreprise. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu des articles 20 et 21 ci-dessous.

Distribution du service de base

5. La titulaire n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, sans également offrir le service de base.

Distribution des stations de télévision traditionnelle

6. En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :

  1. l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu;
  2. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu de l’article 6 (a) ci-dessus est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul;
  3. si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent;
  4. si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de cet article;
  5. si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de service de l’entreprise est située.
Majorité des services de programmation canadiens

7. La majorité de chacun des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné, en excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de cet article, chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande est comptabilisé comme étant un canal vidéo unique.

Services de programmation dans la langue de la minorité

8. Si l’entreprise offre un service de programmation au service numérique de base, elle distribue :

  1. au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;
  2. au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.
Distribution de services de programmation pour adultes

9. L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité

10. L’entreprise distribue un service canadien payant ou spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue unique ou limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.

Modification ou suppression d’un service de programmation

11. L’entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :

  1. pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;
  2. pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;
  3. pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :
    1. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou
    2. d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  4. pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
  5. pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;
  6. pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou
  7. pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service de vidéo sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.
Contenu de programmation interdit

12. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :

  1. un contenu contraire à la loi;
  2. des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
  3. un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou
  4. une nouvelle fausse ou trompeuse.

Aux fins de l’article b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

Autres services distribués

13. 

  1. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question à l’article 12 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.
  2. L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.
  3. L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.
Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

14. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base,

  1. le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network;
  2. le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation d’une de ses affiliées);
  3. si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;
  4. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;
  5. si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais, cette deuxième version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;
  6. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français, cette dernière version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;
  7. lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son service de base tant la version anglaise que la version française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;
  8. si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent; et
  9. si l’entreprise ne distribue pas le service de programmation de Newsworld de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur un canal sonore.

15. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et offre un service de programmation au service numérique, elle distribue à tous les abonnés du numérique :

  1. The Accessible Channel;
  2. si elle est exploitée dans un marché francophone, CBC Newsworld, La Magnétothèque et, à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2015, Météomedia;
  3. si elle est exploitée dans un marché anglophone, le Réseau de l’information et, à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2015, The Weather Network; et
  4. si elle est exploitée dans la province de Québec, Avis de recherche.

16. Une entreprise exemptée n’est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux articles 14 et 15 ci-dessus, à l’exception de VoicePrint et de La Magnétothèque, à moins que la titulaire ou l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l’entreprise exemptée.

Résolution de différends

17. En ce qui a trait à la résolution de différends :

  1. Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
  2. Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de fourniture de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.
Substitution d’un service de programmation

18. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :

  1. le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;
  2. le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;
  3. advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution; et
  4. si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus prés de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.

Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

Canal communautaire

19. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :

  1. la programmation offerte comprend au moins :
    1. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
    2. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;
  2. autrement,
    1. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;
    2. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;
  3. la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;
  4. la programmation offerte est conforme :
    1. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives; et
    2. au Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives.
Exigences relatives aux renseignements

20. L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :

  1. le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;
  2. l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;
  3. le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;
  4. si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service de vidéo sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens de l’article 19a); et
  5. si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.

21. Si l’entreprise exemptée compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard de 30 novembre de chaque année.

22. L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.

Notes de bas de page


[1] Les deux ordonnances d’exemption ont été mises à jour et modifiées plusieurs fois. Les plus récentes versions figurent dans les avis publics de radiodiffusion 2002-74 et 2007-125.

[2] La partie III réfère à la section du Règlement de 1986 sur la télédistribution qui a précédé le Règlement actuel. Certaines EDR ont été appelées EDR de la partie III parce qu’elles étaient exploitées dans une zone de desserte où il n’existait pas plus d’une station de télévision en direct, à part une station de la Société Radio-Canada. Ces EDR étaient considérées comme des systèmes « éloignés » et constituent les EDR autorisées de classe 3 en vertu du nouveau Règlement, peu importe le nombre d’abonnés desservis par ces EDR.

[3] Tel qu’énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340, l’ordonnance pour rendre la distribution obligatoire de The Weather Network et de Météomédia sera en vigueur le 1er septembre 2010 et expirera le 31 août 2015.

[4] Une série de signaux américains 4+1 se compose des quatre réseaux commerciaux (CBS, NBC, ABC et FOX) et du réseau non commercial PBS.

[5] Une telle station doit offrir un certain nombre d’émissions locales ou régionales uniques (par ex. des nouvelles, de la publicité, etc.).

[6] Voir, par exemple, la décision de radiodiffusion 2006-459.

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