ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-542

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Référence au processus : 2009-56

Ottawa, le 31 août 2009

Demande 2008-1267-9, reçue le 19 september 2008

Ordonnance de distribution obligatoire de La Magnétothèque et modification de licence

Le Conseil approuve la demande de La Magnétothèque visant une ordonnance de distribution obligatoire, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, pour enjoindre aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classes 1 et 2, aux entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et aux entreprises de distribution par système de distribution multipoint (SDM) de distribuer la programmation de La Magnétothèque à leur service de base (analogique ou numérique). L’ordonnance de distribution obligatoire est énoncée à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Le Conseil approuve également la demande de La Magnétothèque visant à facturer aux EDR qui distribuent sa programmation un tarif de gros maximum de 0,02 $ mensuellement par abonné.

De plus, le Conseil approuve la demande de La Magnétothèque afin de modifier ses conditions de licence de façon à être autorisée à diffuser jusqu’à 4 minutes de publicité par heure d’horloge.

Le Conseil refuse la demande de La Magnétothèque visant à exiger que les EDR distribuent son service sur leurs réseaux analogiques ou, que les EDR qui distribuent le service uniquement en mode numérique offrent sans frais un décodeur numérique aux abonnés ayant une déficience visuelle. Cependant, le Conseil encourage fortement les EDR qui distribueront La Magnétothèque (en mode numérique seulement et sans offrir un boîtier de décodage gratuitement aux abonnés ayant une déficience visuelle) à suivre l’exemple de Communications Rogers Câble inc. et à offrir des boîtiers décodeurs pour que ces personnes puissent bénéficier pleinement du système de radiodiffusion canadien.

Introduction

1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2009-56, le Conseil a sollicité des observations relativement à une demande de La Magnétothèque visant, entre autres choses, une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 et 2, des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et des entreprises de distribution par système de distribution multipoint (SDM) qu’elles distribuent la programmation de La Magnétothèque dans le cadre du service de base dans tous les marchés francophones, tels que définis par le Conseil.

2. La Magnétothèque demande également au Conseil d’exiger que les EDR de classe 1 et 2 qui distribuent son service en mode numérique dans les marchés francophones et qui sont exemptées en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2007-101 de fournir la vidéodescription en mode analogique offrent sans frais un décodeur numérique afin que leurs abonnés ayant une déficience visuelle puissent avoir accès à la programmation de La Magnétothèque.

3. Enfin, la requérante demande l’autorisation de facturer un tarif de gros mensuel de 0,02 $ par abonné résidant dans un marché de langue française au Canada et l’autorisation de modifier ses conditions de licence de façon à lui permettre de diffuser un maximum de quatre minutes de publicité par heure d’horloge.

4. La Magnétothèque est un organisme sans but lucratif qui offre un service de programmation sonore spécialisée de langue française à plus de 150 000 personnes ayant une déficience visuelle par l’entremise de la câblodistribution, de la télévision numérique et de l’Internet. La Magnétothèque diffuse, 24 heures sur 24, une programmation basée sur une lecture plein texte de nouvelles, d’éditoriaux et d’autres articles parus dans les journaux, les revues et d’autres périodiques.

5. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la demande, ainsi que quelques commentaires. Les interventions et les commentaires peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Après examen de la demande, des interventions et des commentaires reçus, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit trancher dans la présente ordonnance sont les suivantes :

La Magnétothèque devrait-elle bénéficier d’une ordonnance de distribution en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi et, si oui, à qui devrait s’appliquer cette ordonnance?

7. En général, les parties étaient favorables à ce que La Magnétothèque bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Pour leur part, les entreprises de distribution par SRD ont plutôt proposé de distribuer La Magnétothèque à leurs abonnés du service de base de langue française au lieu de le faire aux abonnés dans les marchés francophones, comme l’a suggéré La Magnétothèque. La Magnétothèque a indiqué dans sa réplique qu’elle était d’accord avec cette proposition.

8. Le Conseil s’attend à ce que chaque requérante soumettant une demande de distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi démontre que son service aura une importance exceptionnelle en matière de réalisation des objectifs de cette loi. À cet égard, le Conseil note que l’article 3(1)p) de la Loi déclare que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

9. Le Conseil note que La Magnétothèque offre aux francophones canadiens ayant une déficience visuelle une programmation variée qui favorise la mise en œuvre des objectifs culturels, sociaux, économiques et politiques, et qu’il n’y a présentement aucun autre service de radiodiffusion de langue française offrant une telle programmation.

10. Le Conseil estime que La Magnétothèque devrait être accessible à tous les francophones canadiens ayant une déficience visuelle compte tenu de sa contribution particulière à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 3(1)p) de la Loi cité ci-dessus. Le Conseil note qu’il a déjà émis une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) exigeant la distribution de VoicePrint, un service analogique de langue anglaise.

11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne la distribution obligatoire de La Magnétothèque dans l’ensemble du Canada, notamment dans les marchés francophones des EDR titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 et des entreprises de distribution par SDM, ainsi qu’aux abonnés d’entreprises de distribution par SRD qui choisissent des blocs de services de base de langue française. Conformément à l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil émet l’ordonnance de distribution 2009-544, figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance, dans laquelle il énonce les exigences particulières relatives à la distribution obligatoire du service de La Magnétothèque.

Une EDR tenue de distribuer La Magnétothèque devrait-elle avoir à le faire en mode analogique, si cette EDR exploite un tel réseau?

12. La requérante affirme que son auditoire est composé de personnes qui pourraient avoir beaucoup de difficulté à s’adapter au changement et que, par conséquent, elle cherche autant que possible à maintenir le statu quo. Ainsi, La Magnétothèque estime que son service devrait être distribué, comme le font la plupart des EDR dans les marchés francophones, au volet analogique des EDR qui offrent un tel forfait.

13. Communications Rogers Câble inc. (Rogers) a déclaré que le Conseil ne devrait pas obliger les EDR à distribuer la programmation de La Magnétothèque en mode analogique. Rogers note que certains de ses systèmes n’offrent pas de signaux sonores sur leur réseau analogique et que ces signaux ont été transférés au réseau numérique afin de libérer le spectre pour l’offre de nouveaux services numériques en format haute définition (HD). Rogers indique toutefois que lorsqu’elle n’offre le service qu’en mode numérique, elle fournit gratuitement un boîtier de décodage aux abonnés ayant une déficience visuelle.

14. En réponse, La Magnétothèque a proposé que n’importe quelle EDR qui n’offre pas un forfait analogique ou choisit d’offrir son service uniquement en mode numérique soit tenue d’offrir un boîtier de décodage gratuitement aux abonnés ayant une déficience visuelle.

15. Le Conseil note que le système de radiodiffusion migre vers la numérisation. Depuis plusieurs années, les politiques du Conseil encouragent la transition du système de radiodiffusion et de distribution vers le mode numérique. Par exemple, dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a indiqué que son approche réglementaire devrait encourager les télédiffuseurs à fournir le service numérique en direct, et les distributeurs à mettre à jour leurs entreprises. En outre, le Conseil a fait remarquer que, grâce à la capacité récupérée par la suppression des services analogiques, les distributeurs seront en mesure d’offrir une gamme plus large de services en format HD.

16. Conformément à ces politiques, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déterminé qu’à partir du 31 août 2011, les EDR n’auront plus l’obligation de distribuer les services de télévision payante et spécialisée en mode analogique.

17. Le Conseil est d’avis qu’obliger une EDR à distribuer la programmation de La Magnétothèque sur son réseau analogique quand elle peut le faire sur son réseau numérique irait à l’encontre de ses récentes politiques. Il estime en outre que cela réduirait la capacité d’une EDR à gérer la transition de son service au mode numérique.

18. Le Conseil note que si La Magnétothèque tient à ce que sa programmation soit disponible en mode analogique, elle a la possibilité de conclure une entente avec un autre radiodiffuseur (p. ex. : Le Réseau de l’information) pour que sa programmation soit entendue sur le second canal d’émissions sonores (SCES). Grâce à une telle entente, une EDR distribuant le service en question en mode analogique aurait l’obligation de faire suivre le SCES de La Magnétothèque.

19. Le Conseil fait remarquer que les parties n’ont pas eu la chance de commenter la demande de La Magnétothèque d’obliger une EDR qui offre son service uniquement en mode numérique à offrir gratuitement un boîtier de décodage aux abonnés ayant une déficience visuelle, puisque cette proposition a été faite en réponse à une intervention. Le Conseil note, de plus, que les abonnés dans les marchés francophones desservis par les EDR de classe 1 visées par cette ordonnance1 ont déjà accès à un boîtier de décodage gratuitement, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2007-101.

20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande visant à obliger les EDR de distribuer La Magnétothèque sur leurs réseaux analogiques ou, dans le cas d’une EDR qui distribue La Magnétothèque uniquement en mode numérique, à offrir un boîtier de décodage gratuitement aux abonnés ayant une déficience visuelle.

21. Cependant, le Conseil encourage fortement les EDR qui distribueront La Magnétothèque en mode numérique seulement et qui n’offrent pas déjà un boîtier de décodage gratuitement aux abonnés ayant une déficience visuelle à suivre l’exemple de Rogers et à offrir des décodeurs pour que ces personnes puissent bénéficier pleinement du système de radiodiffusion canadien.

Les mécanismes de financement proposés par La Magnétothèque sont-ils appropriés?

22. La Magnétothèque propose de facturer aux EDR distribuant son service un tarif de gros mensuel de 0,02 $ par abonné. Le total des recettes amassées serait consacré i) aux dépenses directes encourues pour la production d’émissions (50 %), ii) à l’augmentation des heures de programmation originale de six à huit heures par jour (10 %) et iii) à la promotion de sa programmation (40 %). La Magnétothèque a également demandé que ses conditions de licence soient modifiées pour lui permettre de vendre un maximum de quatre minutes de publicité par heure de programmation.

23. Le Conseil note qu’à part un commentaire de nature générale à l’effet que les prévisions budgétaires de La Magnétothèque devraient être étudiées de plus près, aucune partie n’a remis en question le financement demandé par La Magnétothèque.

24. Le Conseil note que le nombre de minutes de publicité proposé par La Magnétothèque est comparable à celui que le Conseil a approuvé pour VoicePrint.

25. Le Conseil est d’avis que les prévisions budgétaires fournies par La Magnétothèque semblent raisonnables. Le Conseil est d’avis, de plus, que le montant demandé sera abordable pour les abonnés et permettra à La Magnétothèque de fournir et même d’améliorer les services à la population francophone ayant une déficience visuelle, conformément à l’objectif 3(1)p) de la Loi.

26. Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que La Magnétothèque fasse état des dépenses qu’elle aura encourues associées à ce nouveau revenu lors du prochain renouvellement de sa licence.

27. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de La Magnétothèque visant à modifier ses conditions de licence de façon à lui permettre :

Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente ordonnance devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe 1 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-542

Modalités et conditions de distribution de La Magnétothèque par les personnes autorisées à exploiter certains types d’entreprises de distribution de radiodiffusion

En vertu du paragraphe 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne par les présentes aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion correspondant à l’un des types décrits dans le paragraphe a) ci-après de distribuer le service de programmation d’affaires publiques de La Magnétothèque de la façon indiquée dans le paragraphe b) ci-après, à compter du 1er octobre 2009 selon les modalités qui suivent :

  1. La présente ordonnance vise les entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2, y compris les systèmes de distribution multipoints (SDM), et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Dans la présente ordonnance, ces titulaires sont désignées collectivement comme les titulaires de licence de distribution.
  2. Les titulaires de licence de distribution doivent distribuer comme suit le service de programmation de La Magnétothèque :
    1. Toute titulaire de classe 1, de classe 2 et toute titulaire de licence SDM doivent distribuer le service de programmation de La Magnétothèque sur un canal sonore dans les marchés francophones;
    2. Les titulaires d’entreprises de distribution par SRD doivent distribuer le service de programmation de La Magnétothèque sur un canal sonore à toutes les personnes abonnées à un bloc de services de base de l’entreprise de langue française.
  3. Le Conseil autorise les titulaires de licence de distribution à majorer leur tarif d’abonnement mensuel de base, d’un montant ne dépassant pas celui autorisé par la licence de La Magnétothèque.

Annexe 2 à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-542

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation sonore spécialisée de langue française La Magnétothèque

1. La titulaire doit se conformer aux dispositions de la partie 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre (4) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

3. La titulaire est autorisée à facturer des frais mensuels d’au plus 0,02 $ par abonné à chaque entreprise de distribution de radiodiffusion par câble ou par système de distribution multipoints de classe 1 et de classe 2 distribuant le service La Magnétothèque dans un marché de langue française.

4. La titulaire est autorisée à facturer des frais mensuels d’au plus 0,02 $ par abonné qui choisit un bloc de services de base de langue française à chaque titulaire d’une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe.

Notes de bas de page


[1] Cogeco Câble inc., Rogers et Vidéotron ltée

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