ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-537

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  Référence au processus : 2009-425

Autre référence : 2009-425-1
  Ottawa, le 28 août 2009
  2190015 Ontario Inc.
Hamilton, London, Muskoka, North Bay, Ottawa, Sault Ste. Marie, Sudbury et Timmins (Ontario)
  Demandes 2009-1021-7 et 2009-1019-2, reçues le 14 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 août 2009
 

CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs, ainsi que CHCH-DT– acquisition d’actif

  Le Conseil approuve, sous certaines conditions, les demandes présentées par 2190015 Ontario Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif des stations de télévision de langue anglaise CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs, ainsi que de la station de télévision numérique de transition CHCH-DT Hamilton et d’obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises. Les conditions d’approbation sont énoncées dans les annexes de la présente décision.
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHCH-TV jusqu’au 31 août 2016 et la licence de CHCH-DT jusqu’au 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Compte tenu du contexte particulier des renouvellements et des difficultés financières de la station, le Conseil prévoit réévaluer les questions de la diffusion de programmation locale et de programmation prioritaire lors de l’audience publique qui aura lieu en 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes de 2190015 Ontario Inc. (la requérante), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), l’actif de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs CHCH-TV-1 Ottawa, CHCH-TV-2 London, CHCH-TV-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins, ainsi que de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CHCH-DT Hamilton (généralement connus sous le nom E! Ontario). La requérante demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises jusqu’au 31 août 2016.

2.

Sous réserve d’être relevée de certaines conditions de licence, la requérante accepte d’exploiter les entreprises conformément aux modalités et conditions de licence énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2001-458, 2001-458-4 et 2009-409. Dans ses demandes, la requérante a indiqué qu’elle inclurait dans la nouvelle grille horaire de la station un bon nombre d’émissions de nouvelles locales et d’affaires publiques pendant le jour et surtout des films populaires en soirée.

3.

La requérante est une société détenue par 2185220 Ontario Limited (30 % des actions avec droit de vote), une société détenue en parts égales par Christopher J. Fuoco et Kimberly S. Train, et par trois autres actionnaires, soit Romen Podzyhun, Anthony D’Andrea et C.J. (Cal) Millar (détenant respectivement 23,4 %, 23,3 % et 23,3 % des actions avec droit de vote).

4.

Le Conseil a en outre reçu des demandes de 2209005 Ontario Inc. en vue d’acquérir l’entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal. CJNT-TV est assujettie à la décision de radiodiffusion  2009-536, également publiée aujourd’hui. CHCH-TV, CHCH-DT et CJNT-TV font partie de la même transaction proposée.

5.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions à l’égard des demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après examen des demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables et étude des interventions et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les points ci-dessous :
 
  • la valeur proposée de la transaction;
 
  • le bloc d’avantages tangibles proposés;
 
  • la programmation locale;
 
  • l’élimination proposée de la programmation prioritaire;
 
  • le retrait proposé des mesures en vue d’assurer la diversité des voix éditoriales;
 
  • le sous-titrage codé;
 
  • la vidéodescription;
 
  • la description sonore;
 
  • la transition au numérique.
 

Valeur de la transaction proposée

7.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles visant l’autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d’entreprises de programmation, il incombe à la requérante de démontrer que la valeur de la transaction envisagée est acceptable et raisonnable.

8.

Le prix payé pour l’ensemble de la transaction (y compris l’entreprise CJNT-TV Montréal), selon les modalités de la convention d’achat, est de douze dollars. La requérante a estimé que la valeur de la transaction, conformément aux lignes directrices du Conseil sur les avantages, équivalait aux engagements (comme précisés dans ses demandes) à assumer par la requérante. Ces engagements totalisent au maximum 500 000 $.

9.

Après avoir analysé les informations financières présentées, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est négative.

10.

Pour prendre sa décision, le Conseil a inclus la valeur négative du fond de roulement estimé en date de la publication des états financiers disponibles (le 30 avril 2009). Il a en outre inclus la valeur des baux d’exploitation qui aurait dû tenir compte de la valeur de la convention de co-implantation; cependant, cette convention ne sera signée que juste avant la fermeture de la transaction et sa valeur reste donc inconnue pour le moment. D’après les montants habituellement déclarés en pareils cas, le Conseil estime que même en incluant cette convention, la valeur de la transaction restera négative.
 

Avantages tangibles proposés

11.

Comme il l’a déclaré dans l’avis public  1989-109 et réaffirmé dans l’avis public  1993-68, le Conseil estime qu’en l’absence d’un processus concurrentiel, l’application du critère des avantages demeure le meilleur moyen de s’assurer que les demandes de transfert de contrôle ou de propriété sont les meilleures propositions possibles dans les circonstances et qu’elles sont profitables au public desservi par les entreprises et au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.

12.

Comme il l’a indiqué dans l’avis public  1999-97, le Conseil s’attend généralement à ce que les requérantes s’engagent clairement et sans équivoque à offrir des avantages tangibles représentant 10 % de la valeur de la transaction, telle qu’acceptée par le Conseil. Ces avantages doivent s’avérer profitables pour les communautés desservies et pour l’ensemble du système de radiodiffusion.

13.

Dans le présent cas, la requérante n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles, alléguant que la station éprouve des problèmes financiers et devait être fermée par le propriétaire actuel – Canwest – en raison de sa non rentabilité. Au lieu de cela, la requérante a offert divers avantages intangibles qui découleraient de la transaction. Ces avantages incluent le maintien de l’emploi pour un grand nombre de professionnels spécialisés en radiodiffusion (c’est-à-dire qu’aucune mise à pied n’est prévue), l’accroissement de la diversité, la réorientation des stations pour qu’elles deviennent autosuffisantes et la conversion des stations pour qu’elles fonctionnent sur des plateformes en haute définition et entièrement numériques, en vue d’accroître leur capacité concurrentielle.
 

Décision du Conseil

14.

Le Conseil prend note que la valeur de la transaction est négative et, qu’en conséquence, aucun avantage tangible n’est payable dans ces circonstances.
 

La programmation locale

15.

Dans son intervention, CTVglobemedia (CTVgm) a évoqué le risque que CHCH-TV devienne une station axée sur Toronto, contrairement à ce que prévoit sa licence, et elle a précisé que pour continuer à avoir accès au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL), CHCH-TV doit continuer à diffuser de la programmation locale destinée aux marchés de Hamilton et de la péninsule du Niagara.

16.

La requérante a confirmé dans sa réponse que la programmation de nouvelles locales sur CHCH-TV viserait les marchés de Hamilton, de Halton et de la péninsule du Niagara.

17.

Le Conseil prend note que la requérante confirme l’orientation des nouvelles locales de CHCH-TV, mais il estime aussi que les préoccupations de CTVgm sont légitimes.

18.

En conséquence, la définition suivante de programmation locale sera ajoutée à la condition de licence sur la diffusion de programmation locale :
 

Aux fins de cette condition de licence, la programmation locale est la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population des marchés de Hamilton, de Halton et de la péninsule du Niagara.

19.

Le Conseil félicite la requérante d’avoir proposé une stratégie de programmation essentiellement axée sur les nouvelles et la programmation locale quotidiennes et qui offrira aux populations de Hamilton, de Halton et de la péninsule du Niagara davantage d’émissions locales que les sept heures requises par condition de licence.
  L’élimination proposée de la programmation prioritaire

20.

Dans sa demande, la requérante a demandé d’être relevée de certaines des conditions de licence imposées par le Conseil pour CHCH-TV. Elle a notamment demandé au Conseil de supprimer, de la licence de radiodiffusion, les conditions suivantes relatives à la diffusion d’émissions prioritaires canadiennes :

Condition imposée dans la décision 2001-458

1. a) La titulaire doit diffuser en moyenne, chaque année de radiodiffusion, au moins huit heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Tel que défini dans l’avis public CRTC 1999-205, les catégories d’émissions prioritaires sont les suivantes :

Émissions dramatiques canadiennes; émissions canadiennes de musique et danse et de variété; documentaires canadiens de longue durée; émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.

b) Aux fins de satisfaire à la condition de licence susmentionnée, la titulaire peut réclamer le nouveau crédit de temps pour les dramatiques, établi dans l’avis public CRTC 1999-205 et compte tenu des modifications successives.

Condition imposée dans la décision 2001-458-4

4. b) Conformément à la décision CRTC 200-228, la titulaire doit diffuser, chaque année de radiodiffusion, une moyenne d’au moins huit heures par semaine d’émissions canadiennes des catégories prioritaires, entre 19 h et 23 h, qui sont entièrement séparées et distinctes des huit heures d’émissions prioritaires devant être diffusées par CIII-TV.

Pour les fins de cette condition, les catégories d’émissions prioritaires sont : Émissions dramatiques canadiennes (catégorie 7); Émissions canadiennes Musique et danse et Variété (catégories 8a et 9); Documentaires canadiens de longue durée (catégorie 2b); Émissions régionales canadiennes de toutes les catégories autres que Nouvelles et information (catégories 1, 2 et 3) et Sports (catégorie 6); Magazines de divertissement canadiens.

c) Aux fins du respect de la condition susmentionnée, la titulaire peut réclamer le nouveau crédit pour émissions dramatiques dont il question dans l’avis public CRTC 1999-205, tel que modifié de temps à autre.

La titulaire n’a plus le droit de réclamer le crédit pour émissions dramatiques prévu à l’annexe de l’avis public CRTC  1984-94 ainsi qu’aux annexes I et II de l’avis public CRTC  2000-42.

21.

Dans sa demande, la requérante a fait valoir que l’imposition de minimums en matière d’émissions prioritaires a toujours été une condition de licence qui ne s’appliquait qu’aux grands groupes de propriété de stations multiples, et non aux petits groupes de propriété de stations multiples comme elle.
 

Interventions

22.

La plupart des intervenants ont commenté la proposition de la requérante d’éliminer l’obligation de diffuser des émissions prioritaires canadiennes. L’Association canadienne de production de films et de télévision, ainsi que Writers Guild of Canada ont signalé qu’en raison de la présence de la requérante dans le plus grand marché télévisuel canadien, il serait inapproprié de relever complètement CHCH-TV de l’obligation de diffuser des émissions prioritaires. Ces deux intervenants ont en outre indiqué que le Conseil a récemment demandé à Sun TV Company (Sun TV) de diffuser en moyenne deux heures d’émissions prioritaires par semaine pendant les périodes de grande écoute.

23.

Dans son intervention, Illusions Entertainment Corporation s’est opposée à l’élimination de l’engagement relatif à la diffusion d’émissions prioritaires pour CHCH-TV. Elle a fait valoir qu’en l’absence d’obligations en matière de dépenses pour les stations de télévision traditionnelle, un engagement relatif à la diffusion d’émissions prioritaires serait la seule garantie de viabilité de l’industrie de la production au Canada.
 

Réponse de la requérante

24.

La requérante a remis en question la comparaison entre CHCH-TV et la station de Sun TV comme stations indépendantes. Elle a fait remarquer que, bien que Sun TV ne fasse plus partie d’un groupe de stations multiples, cette entreprise appartient à Quebecor Média inc., une société qui a la capacité financière de produire des émissions prioritaires. La requérante a ajouté que seuls les grands groupes de stations multiples ont l’obligation de diffuser des émissions prioritaires. De plus, elle a affirmé que CHCH-TV, en tant que station indépendante, ne possède pas les ressources financières nécessaires pour acquérir des émissions prioritaires originales.
 

Décision du Conseil

25.

Le Conseil estime qu’il ne convient pas, pour le moment, d’obliger la requérante à diffuser des émissions prioritaires en raison des difficultés financières actuelles de la station. Par conséquent, CHCH-TV est relevée des conditions de licence relatives à la programmation prioritaire. Cependant, le Conseil s’attend à ce que la requérante s’efforce par tous les moyens de diffuser des émissions prioritaires chaque fois que cela s’avère possible. De plus, comme exposé plus loin, le Conseil prévoit réévaluer la diffusion d’émissions prioritaires canadiennes par la requérante lors d’une audience publique qui aura lieu en 2012.
 

Le retrait proposé des mesures visant à assurer la diversité des voix éditoriales

26.

La requérante a aussi proposé de supprimer la condition de licence et l’engagement suivants :

Condition imposée dans la décision 2001-458

3. La titulaire souscrit aux dispositions de la Déclaration de principes et de pratiques énoncés à l’Annexe 1 de la Décision CRTC 2001-458, y compris à l’établissement d’un Comité de surveillance indépendant décrit à l’Annexe A de la Déclaration de principes et de pratiques.

Engagement imposé dans la décision 2001-458-4

Le Conseil note également l’engagement pris par la titulaire au sujet de CHCH-TV et mentionné dans la même décision, selon lequel la gestion de la programmation et des nouvelles à CHCH-TV doit être distincte de sa station sœur CIII-TV Paris.

27.

Le Conseil prend note que la condition de licence et l’engagement susmentionnés ont été imposés à CHCH-TV parce que Canwest en est la propriétaire. Il estime que l’imposition de cette condition et de cet engagement ne sera plus justifiée après la transaction. En conséquence, le Conseil approuve la demande de la requérante visant à supprimer la condition de licence et l’engagement susmentionnés.
 

Le sous-titrage codé

28.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise devraient sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, le Conseil ordonne à la requérante de sous-titrer la totalité des émissions en langue française et en langue anglaise, à partir de la première année de la période d’attribution de la licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

29.

De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil a déclaré prévoir imposer aux titulaires des conditions de licences relatives au sous-titrage codé lors du prochain renouvellement de leur licence. Cependant, le Conseil reconnaît que dans les conditions financières actuelles de la station, la requérante n’est peut-être pas en mesure de remplir ses obligations pour le moment. En conséquence, le Conseil impose à la requérante de respecter les mesures suivantes dès la quatrième année de sa période de licence :
 
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
 
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
  Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
 

Vidéodescription

30.

La requérante a proposé de supprimer les conditions de licence suivantes relatives à la vidéodescription :

Condition imposée dans la décision 2001-458

4a) La titulaire diffusera, au cours des troisième et quatrième années de sa période de licence, une moyenne de trois heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires en audiovision dans les catégories 7 (dramatique) et 2b (documentaire de longue durée), entre 19 h et 23 h.

b) La titulaire diffusera, au cours de la cinquième année et pour le reste de sa période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine d’émissions canadiennes prioritaires en audiovision dans les catégories 7 (dramatique) et 2b (documentaire longue durée), entre 19 h et 23 h.

En vue de se conformer à cette condition, un minimum de 50 % des heures exigées doivent être en première diffusion. De plus, la titulaire peut diffuser jusqu’à une heure par semaine d’émissions pour enfants en audiovision aux heures convenant aux enfants.

Condition imposée dans la décision 2001-458-4

6. En plus des exigences de la condition de licence numéro 4 énoncées à l’annexe 2 de la décision CRTC 2001-458, la titulaire doit diffuser en audiovision, au cours de chacune des deux premières années de la période d’application de sa licence, une moyenne de deux heures par semaine d’émissions prioritaires canadiennes des catégories 7 (Dramatiques) et 2b (Documentaires de longue durée), entre 19 h et 23 h.

Pour respecter cette condition, au moins 50 % des heures requises de la titulaire doivent être des diffusions originales. De plus, la titulaire peut diffuser jusqu’à concurrence d’une heure par semaine d’émissions en audiovision pour enfants à une heure d’écoute appropriée pour les enfants.

31.

La requérante a signalé que les conditions ci-dessus s’appliquaient seulement à la programmation prioritaire. De plus, elle a indiqué que l’obligation d’offrir les émissions avec vidéodescription est imposée seulement aux stations qui appartiennent à de grands groupes de propriété. Elle a toutefois affirmé qu’elle se procurerait des films avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

32.

Par contre, à la suite de la politique d’accessibilité, le Conseil constate que l’obligation de fournir des émissions avec vidéodescription n’est plus limitée aux stations qui appartiennent à de grands groupes de propriété et à la programmation prioritaire. Il estime en outre que les personnes handicapées doivent être en mesure d’accéder à des émissions avec vidéodescription en français et en anglais qui proviennent tant du secteur privé que du secteur public et que des seuils minimaux de vidéodescription doivent être offerts par une grande variété de services. Le Conseil reconnaît toutefois qu’en raison de la situation financière actuelle de la station, la requérante peut être incapable de remplir dans l’immédiat une condition de licence liée à l’offre de vidéodescription. En conséquence, le Conseil relève la titulaire de l’obligation de fournir la vidéodescription pendant les trois premières années de sa période licence mais, à partir de la quatrième année, la titulaire devra, par condition de licence, fournir une moyenne de quatre heures par semaine de vidéodescription dont 50 % seront des émissions originales de la station. Afin de remplir cette exigence, les émissions décrites peuvent être tirées des catégories suivantes : 2 b) Documentaires de longue durée; 7 a) Séries dramatiques en cours;7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7 e) Films et émissions d’animation pour la télévision;7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général de même que des émissions destinées aux enfants.
 

La description sonore

33.

Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a prévu que lors des prochains renouvellements de licences, les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore. Cependant, le Conseil reconnaît qu’en raison de la situation financière actuelle de la station, la requérante peut être incapable de remplir dans l’immédiat une condition de licence liée à l’offre de description sonore. En conséquence, le Conseil s’attend à ce que la requérante fournisse une description sonore pour toutes les émissions d’information et tout particulièrement pour les nouvelles, dès la quatrième année de sa période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
 

La transition au mode numérique

34.

Le Conseil signale qu’au cours de la nouvelle période de licence, CHCH-TV et ses émetteurs devront cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique, à moins qu’ils aient droit à une exemption. Plus précisément, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé qu’à partir du 31 août 2011, la plupart des titulaires de licence de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. En conséquence, le Conseil a imposé une condition de licence à cet effet.

35.

Les conditions de licence, l’engagement et les attentes énoncés à l’annexe 1 de la présente décision resteront en vigueur en dépit de la transition du mode analogique au mode numérique. Dans l’éventualité où cette conversion engendre des changements aux conditions de licence, ces dernières seront modifiées en conséquence. Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie tout au long de la période de sa licence.

36.

De plus, CHCH-DT étant une entreprise de programmation de télévision numérique de transition, sa licence expirera le 31 août 2011. Le Conseil informera la titulaire à une date ultérieure de l’approche qu’il adoptera pour attribuer les licences après la transition au numérique.
 

Conclusion

37.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, sous certaines conditions, les demandes présentées par 2190015 Ontario Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs CHCH-TV-1 Ottawa, CHCH-TV-2 London, CHCH-TV-3 Muskoka, CHCH-TV-4 Sudbury, CHCH-TV-5 Sault Ste. Marie, CHCH-TV-6 North Bay et CHCH-TV-7 Timmins, ainsi que de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CHCH-DT Hamilton et en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises. Les conditions d’approbation sont énoncées dans les annexes de la présente décision.

38.

Le Conseil attribuera de nouvelles licences à 2190015 Ontario Inc. dès la rétrocession des licences actuelles attribuées à Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership.

39.

La requérante a demandé pour CHCH-TV une période de licence de sept ans, allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. Elle a avancé que cette période serait assujettie à la condition qu’elle se présente à une audience publique au printemps de 2012 pour discuter des questions en rapport avec la télédiffusion des nouvelles et de toute autre question que le Conseil pourrait vouloir aborder.

40.

Le Conseil observe qu’un certain nombre d’intervenants ont recommandé que la période de licence accordée à la requérante soit raccourcie ou, à tout le moins, fasse l’objet d’une audience publique en 2012, comme l’a proposé la requérante. Ils ont avancé que l’adoption de l’une ou de l’autre de ces propositions permettrait au Conseil d’aborder en temps opportun toute question liée à la licence ou toute autre question de réglementation.

41.

Le Conseil comprend les inquiétudes des intervenants au sujet de la programmation. En outre, il prend note de la proposition de la requérante de participer à une audience publique en 2012 pour examiner les questions en rapport avec la programmation de CHCH-TV.

42.

Le Conseil conclut que, dans ce cas, une période de licence de sept ans est appropriée pour CHCH-TV. Comme énoncé à l’annexe 1, cette période de sept ans est conditionnelle à la participation de la requérante à une audience publique prévue pour 2012 pendant laquelle le Conseil compte réévaluer certaines questions relatives à la programmation locale et aux émissions prioritaires. En conséquence, la licence de l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CHCH-TV expirera le 31 août 2016 et la licence de l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CHCH-DT expirera le 31 août 2011. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions énoncées aux annexes de la présente décision.
 

Équité en matière d’emploi

43.

Comme cette titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d’emploi et soumet des rapports concernant l’équité en matière d’emploi auprès du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, ses pratiques d’équité en matière d’emploi ne sont pas examinées par le Conseil.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CJNT Montréal – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-536, 28 août 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-425, 17 juillet 2009
 
  • Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2009-409, 6 juillet 2009
 
  • Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-406, 6 juillet 2009
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Renouvellement de la licence de CHCH-TV, décision CRTC 2001-458-4, 2 août 2001
 
  • Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décision CRTC 2001-458, 2 août 2001
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
 
  • Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu’il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-537

 

Conditions d’approbation, modalités, conditions de licence, engagement et attentes pour CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs à Ottawa, London, Muskoka, Sudbury, Sault Ste. Marie, North Bay et Timmins

 

Conditions d’approbation

 

1. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de l’institution financière détentrice des fonds, confirmant que l’argent a bien été déposé dans un compte en fidéicommis, et précisant pour qui ces fonds seront disponibles.

 

2. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de la CIBC, de la BCH.CA Inc. ou de tout autre prêteur confirmant l’approbation des conditions de prêt.

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.

La date d’expiration est assujettie à la condition que la titulaire se présente à une audience qui aura lieu en 2012 afin d’examiner les questions liées à la diffusion de programmation locale et de programmation prioritaire.

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser au moins sept heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Aux fins de cette condition de licence, la programmation locale est la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population des marchés de Hamilton, de Halton et de la péninsule du Niagara.

 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

5. La titulaire ne procédera à aucune affiliation ou désaffiliation d’exploitant de réseau sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du Conseil.

 

6. L’entreprise sera exploitée dans les limites du périmètre de rayonnement et des conditions particulières que prévoit la demande approuvée.

 

7. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion.

 

8. La titulaire doit, dès la quatrième année de la période de licence :

  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
 

9. La titulaire doit, dès la quatrième année et pour le reste de sa période de licence, diffuser en moyenne 4 heures par semaine de radiodiffusion de programmation décrite dont 50 % seront des émissions originales de la station.

Pour remplir cette condition, la titulaire pourra choisir ses émissions à diffuser avec vidéodescription au sein des catégories suivantes : 2 b) Documentaires de longue durée; 7 a) Séries dramatiques en cours; 7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7 e) Films et émissions d’animation pour la télévision; 7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général de même que des émissions destinées aux enfants.

 

10. La titulaire doit accompagner de description sonore toutes ses émissions d’information et ses bulletins de nouvelles, dès la quatrième année de la période de sa licence.

 

11. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011.

 

Engagements

  La titulaire redonnera à CHCH-TV Hamilton une forte orientation locale.
 

Attentes

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire maintienne une présence locale, telle qu’établie dans les Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, le 6 juillet 2009.
  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce par tous les moyens de diffuser des émissions prioritaires chaque fois que cela s’avère possible.
  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre aux auditeurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.
  Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-537

 

Conditions d’approbation, modalités et conditions de licence pour CHCH-DT Hamilton

 

Conditions d’approbation

 

1. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de l’institution financière détentrice des fonds, confirmant que l’argent a bien été déposé dans un compte en fidéicommis, et précisant pour qui ces fonds seront disponibles.

2. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de la CIBC, de la BCH.CA Inc. ou de tout autre prêteur confirmant l’approbation des conditions de prêt.

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux modalités et conditions imposées à la station de télévision analogique CHCH-TV Hamilton ainsi qu’aux modifications successives apportées par le Conseil.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l’entreprise soient diffusées simultanément par CHCH-TV Hamilton, à l’exception d’un maximum de 14 heures par semaine d’émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles non dupliquées diffusées par l’entreprise soient diffusées en format grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en format grand écran (16:9) soient diffusées dans ce même format lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions auxquelles elle a accès en haute définition soient diffusées en haute définition lorsqu’elles sont diffusées en simultané par l’entreprise pendant la période de radiodiffusion en soirée.

 

7. La titulaire doit veiller à ce que la qualité ou la quantité d’émissions en format haute définition ne soient pas altérées par la transmission.

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