ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-52

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  Ottawa, le 5 février 2009
 

Société TELUS Communications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-T69-200814907
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Cap-Saint-Ignace, Portneuf et Saint-Basile (Québec).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 31 octobre 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Cap-Saint-Ignace, Portneuf et Saint-Basile (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, MTS Allstream Inc., Rogers Communications Inc. (RCI) et Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 16 décembre 2008.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Dans le cas présent, le Conseil examinera d'abord le critère de présence de concurrents qui fait partie des critères d'abstention locale.

4.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Cap-Saint-Ignace, Portneuf et Saint-Basile, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2.

5.

Le Conseil fait également remarquer que les deux fournisseurs de services sans fil mobiles3 peuvent desservir au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter dans ces trois circonscriptions. Cependant, le seul autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations, soit Vidéotron, n'est pas en mesure d'exploiter 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que la STC peut exploiter dans ces circonscriptions.

6.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis le nombre total de lignes d'accès local obtenu en utilisant la méthode usuelle des codes postaux pour chacune des circonscriptions pour lesquelles elle demandait l'abstention de la réglementation, incluant Portneuf. Le Conseil souligne que les concurrents n'ont pas contesté ces données. Le Conseil note que la STC, dans sa réplique, a demandé au Conseil d'utiliser le nombre total d'adresses municipales plutôt que la méthode usuelle des codes postaux pour calculer le pourcentage de couverture de Vidéotron dans la circonscription de Portneuf. Le Conseil note aussi que ces deux méthodes utilisent le nombre de foyers à l'intérieur d'une circonscription donnée pour estimer le nombre total de lignes d'accès local. Le Conseil estime que, dans le présent cas, la valeur approximative obtenue par la méthode des codes postaux, telle qu'elle est prescrite dans la lettre du Conseil du 7 mai 20074, demeure convenable et qu'aucun renseignement sur le dossier public ne justifie l'utilisation de la méthode basée sur le nombre total d'adresses municipales de la circonscription de Portneuf.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Cap-Saint-Ignace, Portneuf et Saint-Basile ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
 

Conclusion

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil indique qu'il n'a pas besoin d'examiner la demande de la STC en ce qui concerne son marché de produits, ses résultats de la qualité du service aux concurrents et son plan de communications.

9.

Le Conseil conclut que la demande de la STC relative aux circonscriptions de Cap-Saint-Ignace, Portneuf et Saint-Basile (Québec) ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil rejette donc la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans ces circonscriptions.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
  •   Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
      Notes de bas de page :

    1
    Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

    2 Ces fournisseurs de services de télécommunication sont Bell Canada, RCI et Vidéotron.

    3 Ces fournisseurs de services sans fil mobiles sont Bell Canada et RCI.

    4 Lettre du Conseil datée du 7 mai 2007, relative au dossier 8640-C12-200706351

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