ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-475

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  Ottawa, le 6 août 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) à l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105

  Numéro de dossier : 8638-C12-200817471 et 4754-348

1.

Dans une lettre datée du 23 février 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais concernant sa participation au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté à l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105 (l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105).

2.

Le 4 mars 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies Bell), ont déposé des observations conjointes en réponse à la demande du PIAC. Le 5 mars 2009, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations. Le PIAC n'a déposé aucune réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a déclaré satisfaire aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) pour les raisons suivantes : il représente un groupe d'abonnés ayant un intérêt dans l'issue de l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105, il a participé de façon sérieuse et, de par sa participation à l'instance, il a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé que le Conseil fixe ses frais à 5 213,14 $, dont 1 753,77 $ en honoraires d'avocat et 3 459,37 $ en frais de consultant. La réclamation du PIAC incluait la taxe sur les produits et services (TPS) sur les frais moins le rabais auquel le PIAC a droit relativement à la TPS. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.
 

La réponse

5.

En réponse à la demande, les Compagnies Bell et la STC ne se sont opposées ni au droit du PIAC à se faire rembourser ni au montant réclamé. Les compagnies Bell et la STC ont fait valoir que les frais devraient être partagés par tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l'instance, et ce, proportionnellement à leurs revenus d'exploitation de télécommunication (RET).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Le Conseil conclut que le PIAC satisfait aux critères relatifs à l'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC est représentatif d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés ayant un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'il y a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé au Conseil à mieux en saisir les enjeux.

7.

Le Conseil fait remarquer que les frais réclamés pour les services d'un consultant et d'un avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC était nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être adjugé.

8.

Le Conseil est d'avis, dans le cas présent, qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

9.

Afin de déterminer les intimées appropriées pour l'adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties concernées par les questions en cause qui ont participé activement à l'instance. Il fait remarquer, à cet égard, que les entreprises de services locaux titulaires énumérées ci-dessous ont activement participé à l'instance et qu'elles avaient un intérêt important dans l'issue de l'instance : les Compagnies Bell, la STC, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et Northwestel Inc. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans la répartition des frais parmi les intimées, il tient également compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Compte tenu de ce qui précède et puisque le fait de retenir toutes les intimées éventuelles obligerait le PIAC à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans les circonstances, de limiter le nombre d'intimées aux Compagnies Bell, à la STC et à MTS Allstream.

10.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il a utilisé pour déterminer la taille et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des RET qu'elles ont déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies Bell 55 %
    La STC 37 %
    MTS Allstream 8 %

11.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105 au nom des Compagnies Bell. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies Bell et laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective.
 

Adjudication des frais

12.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance de suivi de la décision de télécom 2008-105.

13.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 213,14 $ les frais devant être versés au PIAC.

14.

Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies Bell, de la STC et de MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 10.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Régime de qualité du service de détail dans les marchés ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-105, 6 novembre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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