ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-443

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Reférence supplémentaire: 2009-443-1

Référence au processus : 2009-94

  Ottawa, le 24 juillet 2009
  Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1700-2, reçue le 17 décembre 2008
 

Prise 2 – modifications de licence

  Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence du service spécialisé de télévision de langue française Prise 2 afin d’ajouter des catégories d’émissions à la liste des catégories desquelles le service est autorisé à tirer sa programmation. Il approuve également une demande en vue de diffuser des émissions plus récentes des catégories 7, 7d), 8 et 9.

Le Conseil refuse une demande en vue de diminuer de 35 à 30 % le niveau minimum de contenu canadien diffusé au cours de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe TVA inc. (TVA) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de Prise 2 (anciennement Nostalgie), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française.
2. TVA demande l’autorisation d’ajouter les catégories d’émissions 2b) et 6a) à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. Elle demande également l’autorisation de diffuser des émissions plus récentes tirées des catégories 7, 7d), 8 et 9. Finalement, TVA demande l’autorisation de diminuer de 35 à 30 % le niveau minimum de contenu canadien diffusé au cours de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à le demande : l’une déposée par Astral Média inc. (Astral), et l’autre déposée conjointement par l’Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT) et l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ). Astral, l’ACPFT et l’APFTQ s’opposent toutes trois à la demande de réduction des obligations de diffusion de contenu canadien de Prise 2, mais ne s’opposent pas aux autres modifications de licence proposées. TVA n’a pas répondu aux interventions. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Ajout de nouvelles catégories

4. La titulaire indique qu’elle effectue sa demande d’ajout de catégories d’émissions à la suite de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, dans lequel le Conseil énonce qu’il permet aux services de catégorie 1 de tirer leur programmation de toutes les catégories d’émissions et indique qu’il ferait de même pour les services de catégorie 2 s’il en recevait la demande. La titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion la diffusion d’émissions tirées des catégories 2b) et 6a). Le Conseil estime que l’ajout de ces catégories d’émissions ainsi limitées est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
5. La politique du Conseil pour l’attribution de licences à des services analogiques spécialisés ou payants de catégorie 1 et de catégorie 2 a toujours été, et demeure, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à des services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d’émissions.
6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue française Prise 2, et ajoute les catégories 2b) et 6a), telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories dont la titulaire est autorisée à tirer sa programmation.
7. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 3 actuelle, énoncée dans la décision 2005-527, par la condition de licence suivante :

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

2 a) Analyse et interprétation
6 b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non
scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

8. Toutefois, afin de s’assurer que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que Prise 2 fasse concurrence à des services analogiques spécialisés, payants ou de catégorie 1 et conformément à l’intention de la nouvelle politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose la condition de licence suivante :

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2a) et 6b).

 

Diffusion d’émissions plus récentes

9. TVA demande de réduire de 15 à 10 ans la période minimale obligatoire de protection par droit d’auteur pour les émissions tirées des catégories 7, 8 et 9, et de réduire celle des émissions de la catégorie 7d) de 25 à 15 ans. TVA indique qu’elle effectue cette demande parce qu’il lui est difficile de trouver des contenus qui concordent avec ses conditions de licence actuelles, ainsi que pour lui donner la flexibilité nécessaire afin d’offrir une programmation plus attrayante pour les téléspectateurs.
10. Le Conseil est d’avis que la demande de la titulaire de réduire le délai d’attente entre la création des émissions et leur diffusion par le service ne modifie en rien la nature de service de Prise 2 qui est d’offrir une programmation consacrée aux classiques de la télévision et du cinéma. Le Conseil rappelle que, dans la décision de radiodiffusion 2005-527, la nature de service de Prise 2 avait été jugée suffisamment spécifique pour éviter toute concurrence directe avec tout service analogique payant ou spécialisé, ou de catégorie 1 existant.
11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de modifier la condition de licence no 4 actuelle dans le but de permettre la diffusion d’émissions tirées des catégories 7, 8 et 9 qui doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 10 ans avant l’année de diffusion. Les émissions qui sont tirées de la catégorie 7d) doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 15 ans avant l’année de diffusion. Par conséquent, la condition de licence no 4 actuelle, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-527, est remplacée par la condition de licence suivante :

4. Toutes les émissions tirées des catégories 7, 8 et 9 diffusées par la titulaire doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 10 ans avant l’année de diffusion. Les émissions tirées de la catégorie 7d) doivent être protégées par droit d’auteur obtenu depuis au moins 15 ans avant l’année de diffusion.

 

Diminution du pourcentage de contenu canadien

12. La titulaire affirme qu’elle demande la diminution du pourcentage minimum de contenu canadien pour une raison d’équité. Elle explique que Séries+, un service spécialisé analogue détenu par Astral, n’est tenu de diffuser qu’un minimum de 30 % de contenu canadien1 et que CINÉPOP, un service de télévision payant également détenu par Astral, n’est tenu d’en diffuser qu’un minimum de 20 %2. La titulaire affirme que les obligations réglementaires de son service Prise 2 sont plus importantes, en terme de contenu canadien, que celles des deux services d’Astral.
13. Le Conseil rappelle que les obligations règlementaires de contenu canadien pour les services de catégorie 2 se retrouvent au paragraphe 7 de l’avis public 2000-171-1. Dans cet avis public, le Conseil indique que, dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
14. Le Conseil n’est pas convaincu de la nécessité de faire, pour Prise 2, une exception à sa politique qui exige un pourcentage minimum de 35 % de contenu canadien à partir de la troisième année d’exploitation pour les services de catégorie 2. Le Conseil estime qu’en permettant à Prise 2 de réduire de 15 à 10 ans la période minimale obligatoire de protection par droit d’auteur pour les catégories 7, 8 et 9, et de 25 à 15 ans pour la catégorie 7d), la titulaire devrait avoir accès à plus de production canadienne. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Groupe TVA inc. visant à modifier la condition de licence no 7 en vue de diminuer le pourcentage d’émissions canadiennes de 35 % à 30 % de l’ensemble de la programmation de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
15. Le Conseil rappelle que les services de catégorie 2 ont des obligations générales beaucoup moins étendues et contraignantes que celles des services analogiques ou de catégorie 1. Les services de catégorie 2 n’ont notamment aucune obligation en matière de dépenses d’émissions canadiennes en pourcentage des revenus annuels bruts réalisés par le service au cours de l’année précédente, tout comme ils n’ont aucune obligation de diffusion d’émissions originales canadiennes en première diffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nostalgie – un service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2005-527, 21 octobre 2005
 
  • Séries+ – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion 2005-444 , 31 août 2005
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Cinémania, décision CRTC 2000-49, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :

1 Voir la décision de radiodiffusion 2005-444.

2 Voir la décision 2000-499.

Date de modification :