ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-416

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  Ottawa, le 10 juillet 2009
 

La Société TELUS Communications – Demande de recouvrement des frais d'administration liés au lancement du service de réseau numérique propre aux concurrents

  Numéro de dossier : 8678-T66-200905201
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que les frais d'administration engagés par la STC afin de mettre en œuvre les services d'accès au réseau numérique propres aux concurrents ne sont pas admissibles à un traitement de compte de report ou à un traitement exogène au-delà de ce qui a été accordé auparavant. Il rejette donc la demande de la STC en vue du recouvrement de ces coûts.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 20 mars 2009, présentée par la Société TELUS Communications (la STC), dans laquelle la compagnie réclamait l'autorisation de recouvrer les frais d'administration liés au lancement du service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) ainsi qu'à l'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), évalués à 1,3 M$. La STC a proposé de recouvrer ces frais à même le solde cumulé de son compte de report.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 5 mai 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Est-ce que les frais d'administration engagés par la STC résultant du lancement des services de RNC sont admissibles à un recouvrement?

3.

La STC a fait remarquer que, dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a demandé aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de mettre en service l'ARNC, qui comprenait une composante accès et une composante liaison. La portée des services devant être fournis aux concurrents a été accrue dans la décision de télécom 2005-6 afin d'y inclure l'accès au réseau numérique (ARN) intracirconscription, le multiplexage de central, l'intercirconscription métropolitain ne faisant pas l'objet d'une abstention, les liaisons de co-implantation sur fibre et sur cuivre et autres liaisons de raccordement au central (service de RNC).

4.

La STC a fait remarquer que, dans les décisions de télécom 2002-34 et 2005-6, le Conseil a déterminé que les ESLT seraient indemnisées pour les pertes de revenus occasionnées par la mise en service de l'ARNC et du RNC au moyen des comptes de report des ESLT, en fonction de la date à laquelle ces services ont été rendus disponibles aux clients (soit respectivement le 1er juin 2002 et le 3 février 2005).

5.

La STC a aussi fait remarquer qu'il y a eu plusieurs instances, décisions du Conseil et demandes en vertu de la partie VII liées à la définition et à la mise en service du RNC postérieures à la décision télécom 2002-34, ce qui s'est traduit par un processus très long, complexe et coûteux visant la migration des clients des services ARN vers les services ARNC/RNC.

6.

La STC a fait valoir qu'elle avait consacré beaucoup de temps et engagé des dépenses considérables afin de développer des processus et des systèmes de mise en service afin de recevoir et de documenter les demandes des clients pour convertir les services ARN en services ARNC/RNC. À la lumière de tout cela, la STC a demandé de recouvrer les coûts liés à ces activités de conversion au moyen d'un prélèvement sur le solde cumulé dans son compte de report. La STC a soutenu qu'une indemnisation du compte de report est justifiée, et requise, dans le cas où le Conseil impose des coûts additionnels à une ESLT.

7.

La STC a mentionné que, bien que les coûts en question soient entièrement admissibles en tant que rajustement exogène, elle ne sollicitait pas dans le cadre de la présente demande un rajustement exogène, car le Conseil a déterminé auparavant que les coûts associés à la mise en service du RNC seront recouvrés à partir du compte de report.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a déterminé qu'afin de promouvoir la concurrence fondée sur les installations, les ESLT devraient développer un service ARNC en tant que service aux concurrents. Le Conseil a approuvé des tarifs provisoires pour ce service basés sur les coûts du service ARN de détail des ESLT.

9.

Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que la création du service ARNC entraînerait une baisse des revenus que les ESLT généraient à partir de leur service ARN de détail. Étant donné que ces réductions tarifaires découlaient de considérations de politique par opposition à des réductions de coûts, le Conseil a estimé que les ESLT devraient être compensées pour cette baisse de revenus au moyen de prélèvements sur leurs comptes de report.

10.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a élargi la portée du service d'accès RNC pour y inclure d'autres services. Dans cette décision, conformément à la conclusion qu'il a tirée dans la décision de télécom 2002-34 pour indemniser les ESLT des pertes de revenus attribuables à la mise en service de l'ARNC, le Conseil a approuvé l'indemnisation suivante pour toutes les ESLT, à l'exception de Saskatchewan Telecommunications :
 

(i) concernant la demande de migration admissible vers l'ARNC, à compter du 1er juin 2002, l'indemnisation accordée aux ESLT serait calculée en fonction de la différence entre les tarifs d'accès et de liaison du service RNC qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2005-6 et les tarifs d'accès et de liaison ARN de détail correspondants;

 

1 (ii) concernant la demande de migration vers un autre service de RNC, à compter du
3 février 2005, l'indemnisation accordée aux ESLT serait calculée en fonction de la différence entre les tarifs RNC qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2005-6 et les tarifs de détail correspondants.

11.

Le Conseil souligne que la STC a demandé de recouvrer ses frais d'administration engagés pour la mise en oeuvre du service de RNC et a recommandé deux types de coûts, soit (i) les coûts de la main-d'œuvre en vigueur le 1er juin 2002 et le 3 février 20051, et (ii) les coûts de système de facturation externe en vigueur le 3 février 2005.

12.

Le Conseil souligne également que dans les études de coûts déposées au cours de l'instance RNC qui a mené à la décision de télécom CRTC 2005-6, la STC a évalué et inclus les coûts liés à la mise en oeuvre du service de RNC pour les deux catégories de coûts suivantes : dépenses attribuables à la demande et dépenses attribuables au service.

13.

À l'égard des dépenses attribuables à la demande, la STC a inclus dans ses études de coûts RNC les dépenses de maintenance et les dépenses d'exploitation fonctionnelles (DEF)2 liées à l'approvisionnement de service, la gestion des ventes3 et la facturation4. Le Conseil souligne que, dans la décision de télécom 2005-6, il a considéré qu'il était approprié d'inclure les DEF proposées par la STC, sous réserve d'une exception, comme c'est le cas pour d'autres ESLT5. Par conséquent, le Conseil estime que les tarifs RNC associés, approuvés pour la STC, fournissent le recouvrement approprié de l'approvisionnement de service de la STC, de la gestion des ventes et des dépenses de facturation, y compris celles indiquées par la STC dans cette demande.

14.

Quant aux dépenses attribuables au service, la STC a inclus des dépenses de développement de service dans ses études de coûts RNC, tandis qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom)6, Bell Canada et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) ont inclus les coûts causals afférents aux modifications des systèmes de facturation et de commande, à la création de codes universels de commande de service et à la mise sur pied de service, y compris la création de méthodes et de procédures. Le Conseil souligne que, dans la décision de télécom 2005-6, il a accru les dépenses attribuables au service proposées par la STC à un niveau compatible à ceux proposés par Aliant Telecom, Bell Canada et MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les dépenses révisées attribuables au service de la STC et incluses dans les tarifs RNC approuvés fournissent un recouvrement approprié des coûts de mise en service du RNC de la STC, dont les dépenses du système de facturation externe indiquées par la STC dans cette demande.

15.

De plus, dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a alloué l'indemnisation des coûts indiqués par la STC dans sa demande, rétroactivement au 1er juin 2002, permettant ainsi à la STC de recouvrer ses coûts à partir du 1er juin 2002.

16.

À la lumière de ce qui est mentionné ci-dessus, le Conseil estime que les tarifs RNC approuvés fournissent un recouvrement suffisant des coûts de mise en oeuvre du service de RNC établis dans la décision de télécom 2005-6, y compris ceux indiqués par la STC dans cette demande.

17.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC
    2005-6-1, 28 avril 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1  Les coûts de la main-d'œuvre sont basés en fonction des taux de la main-d'œuvre applicables au cours des années d'activités de mise en œuvre effectuée et du type d'employé accomplissant les demandes de conversion.

2   Les DEF ont été calculées en utilisant les coûts réels de 2001 pour les ventes et marketing ainsi que les dépenses salariales du groupe B associées à la composante capital travail du service local d'affaires, en vertu de l'article 455 de la décision de télécom 2005-6.

3   Selon le Manuel d'études économiques réglementaires de la STC, les dépenses de gestion des ventes comprennent les dépenses qui varient selon la demande pour un service, comme celles associées aux ventes ainsi que les activités liées au soutien administratif continu.

4   Selon le Manuel d'études économiques réglementaires de la STC, les dépenses de facturation comprennent les dépenses qui varient selon la demande pour un service, comme celles associées à la facturation et à la perception ainsi que les activités liées au soutien administratif continu.

5   Dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a considéré qu'il était approprié d'inclure les DEF proposées par la STC, à l'exception des vitesses d'accès DS-0 et DS-1, dont le prix était plafonné à 8 $ par accès.

6   Aliant Telecom fait maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

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