ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-391 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2009-392 à 2009-395

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Autres références : 2009-392, 2009-393, 2009-394, et 2009-395
  Ottawa, le 30 juin 2009
  Pellpropco Inc.
St. Catharines (Ontario)
  Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CHSC St. Catharines – publication d'ordonnances

  Dans la présente décision, le Conseil émet des ordonnances qui somment la titulaire de se conformer en tout temps aux exigences énoncées aux articles 2.2(8), 7(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relativement à la diffusion de musique canadienne, à la diffusion d'émissions dans une langue tierce, à la remise de rubans-témoins et de registres d'émissions complets et au dépôt de rapports annuels et d'états financiers.
  En outre, le Conseil exige que la titulaire exploite CHSC St. Catharines en respectant des conditions de licence additionnelles relatives à la diffusion d'émissions à caractère ethnique et dans une langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi, et à la présentation de nouvelles en anglais pendant la fin de semaine.
  Le Conseil exige également que la titulaire soumette certains renseignements et documents relatifs à sa structure de propriété au cours des 30 jours suivant la date de la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a renouvelé, dans la décision de radiodiffusion 2003-388, la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2010.

2.

Le Conseil a refusé, dans la décision de radiodiffusion 2003-388, une demande de la titulaire, Pellpropco Inc. (Pellpropco), visant à modifier la licence de CHSC pour que celle-ci puisse consacrer jusqu'à 40 % de sa programmation à des émissions dans une langue tierce. Dans cette décision, le Conseil a noté, d'une part, que la titulaire admettait ne pas s'être conformée aux exigences de l'avis public 1999-117 et de l'article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui prévoient que la titulaire d'une station de radio commerciale autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de sa grille-horaire à des émissions dans une langue tierce et, d'autre part, qu'elle n'avait pas déposé son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005 tel que requis en vertu de l'article 9(2) du Règlement. Conformément à une pratique établie de longue date, le Conseil refuse les demandes de modification de licence soumises par les titulaires qui ne respectent pas leurs obligations réglementaires.

3.

Une vérification effectuée pendant la période de licence actuelle de CHSC a révélé des manquements apparents à de nombreuses dispositions du Règlement, notamment :
 
  • CHSC a diffusé moins de contenu canadien de catégorie de teneur 2 que le pourcentage hebdomadaire requis (article 2.2[8]);
 
  • CHSC a dépassé le pourcentage maximal hebdomadaire permis de programmation dans une langue tierce (article 7[3]);
 
  • CHSC n'a pas remis de bandes-témoins et de registres d'émissions complets (articles 8[4], 8[5] et 8[6]);
 
  • CHSC n'a pas remis d'états financiers vérifiés et de rapports annuels complets de ses dépenses au titre du développement des talents canadiens (DTC)1 avec ses rapports annuels des années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.

4.

Le Conseil a également reçu des plaintes alléguant que Pellpropco a réorienté depuis 2006 la programmation de CHSC afin de desservir la communauté italophone de Toronto plutôt que le marché de St. Catharines qu'elle est autorisée à desservir. Après examen des plaintes et de la réponse de la titulaire, et au vu des cas de non conformité apparente de CHSC pendant sa période actuelle de licence, le Conseil a convoqué Pellpropco à une audience publique à Orillia pour que Pellpropco lui explique pourquoi il ne devrait pas émettre d'ordonnance la sommant de se conformer aux dispositions du Règlement relatives au contenu canadien, à la diffusion d'émissions dans une langue tierce, au dépôt de rapports annuels complets et à la remise de rubans-témoins, de registres d'émissions et de listes musicales2.

5.

Le Conseil a aussi déclaré qu'il pourrait vouloir discuter de plusieurs questions liées à la programmation locale de CHSC, notamment l'orientation de cette programmation et la pertinence et l'intérêt directs de son contenu pour l'auditoire de St. Catharines et des environs, la communauté que CHSC est autorisée à desservir. Le Conseil a signalé qu'il pourrait imposer une nouvelle condition de licence relative à la diffusion par la station de programmation locale et à l'orientation de cette programmation. Le Conseil a aussi précisé qu'il pourrait vouloir discuter de plusieurs questions de propriété.

6.

En marge de ce processus, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions consacrées aux réalisations de la titulaire. Les interventions et la réponse de la titulaire sont disponibles sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Non-conformité

 

Pièces musicales canadiennes provenant de la catégorie 2

7.

L'article 2.2(8) du Règlement prévoit que les titulaires autorisées à exploiter une station de radio commerciale doivent consacrer, pendant toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

8.

La vérification de la programmation de CHSC pendant la semaine du 20 au 26 janvier 2008 a révélé que la station n'avait consacré cette semaine-là que 28,9 % de ses pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes.

9.

À l'audience, Pellpropco a admis qu'elle avait contrevenu à l'article 2.2(8) du Règlement en n'ayant pas diffusé 35 % de contenu canadien dans la semaine du 20 au 26 janvier 2008. Elle a ajouté qu'elle avait renvoyé la personne qu'elle tenait responsable et pris des mesures pour veiller à toujours respecter les pourcentages requis à cet égard. Elle a, par exemple, engagé un nouveau directeur musical qui doit notamment vérifier la conformité aux exigences de contenu canadien de toute la programmation musicale anglophone de CHSC. Pellpropco a indiqué que ce nouveau directeur préparait les listes musicales de la station et vérifiait leur conformité une semaine avant la diffusion des pièces, et elle a précisé que tous les membres de l'équipe en ondes devaient noter les écarts par rapport à la liste et donner des détails. La titulaire a aussi proposé au Conseil de lui remettre un bref rapport mensuel d'autoévaluation illustrant son respect des pourcentages requis.

10.

Le Conseil prend note des mesures prises par Pellpropco pour veiller au respect de ses obligations. En même temps, le Conseil constate que CHSC exerce ses activités depuis mai 2008 sans studio de programmation centralisé. Bien que la titulaire ait indiqué que la construction d'un nouveau studio à St. Catharines débuterait le 1er février 2009, le Conseil observe que Pellpropco continuera à compter sur une stratégie de radiodiffusion non centralisée, c'est-à-dire que des émissions seront produites dans divers endroits pour remplir le mandat de programmation de CHSC, tant que ce studio ne sera pas opérationnel.

11.

Le Conseil est préoccupé par le fait que la titulaire ait décidé de conserver cette stratégie aussi longtemps après la perte de son studio de St. Catharines en mai 2008. De plus, le Conseil craint que la titulaire ne continue à alimenter la programmation en direct de CHSC par la radiodiffusion à distance, jusqu'à ce que son nouveau studio soit opérationnel. Dans ce contexte, le Conseil doute de l'efficacité de la surveillance exercée par la direction de la station sur les efforts de son équipe en ondes pour respecter en tout temps les diverses mesures instaurées en vue d'assurer l'intégrité des listes musicales et leur conformité aux exigences en matière de contenu canadien.

12.

Bien qu'un studio de programmation centralisé puisse effectivement faciliter la surveillance d'une équipe en ondes, la titulaire s'est montrée très vague lorsqu'elle a expliqué ce qu'elle ferait pour vérifier que ses équipes se conforment en tout temps aux exigences en matière de contenu canadien dans le cadre d'un studio officiel. Se fiant aux discussions à l'audience, le Conseil est inquiet de ce qu'il perçoit actuellement comme un manque de structure de gestion opérationnelle quotidienne clairement définie pour cette station. En conséquence, le Conseil n'est pas persuadé que les mesures exposées par la titulaire suffiront à assurer le respect constant par CHSC des exigences en matière de contenu canadien en tout temps.
 

Programmation dans une langue tierce

13.

Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2006-688, Pellpropco a admis qu'elle avait dépassé le pourcentage permis de 15 % de programmation à caractère ethnique pour la semaine de radiodiffusion ayant commencé le 13 août 2006. Une vérification de la grille-horaire de CHSC de la semaine du 20 au 26 janvier 2008 a également révélé que la station n'avait apparemment pas respecté les exigences relatives à la programmation en langue tierce. Plus précisément, dans une lettre datée du 29 août 2008, l'équipe du Conseil a informé la titulaire que son analyse indiquait que CHSC avait diffusé 20 heures d'émissions dans une langue tierce, l'italien, soit 15,9 % de la semaine de radiodiffusion.

14.

Dans une lettre datée du 11 août 2008, Pellpropco a détaillé certaines nouvelles mesures qu'elle avait adoptées pour s'assurer que CHSC respecte les pourcentages maximaux permis de programmation dans une langue tierce. Pellpropco allait même jusqu'à suggérer que le défaut apparent de conformité pour la semaine du 20 au 26 janvier 2008 était le résultat d'une omission du Conseil qui n'avait pas comptabilisé les segments de création orale en anglais diffusés avec la programmation en langue tierce de CHSC. Une seconde vérification de la programmation de cette semaine par le personnel du Conseil a cependant confirmé les conclusions initiales de cette analyse. Dans une lettre datée du 31 août 2008, le Conseil a à nouveau avisé la titulaire que celle-ci enfreignait selon toute vraisemblance l'article 7(3) du Règlement. À l'audience, la titulaire a admis avoir dépassé le pourcentage maximal permis de programmation dans une langue tierce et ajouté que de telles infractions ne se produiraient plus.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que CHSC a contrevenu à l'article 7(3) du Règlement au moins deux fois au cours des cinq premières années d'application de sa licence actuelle. En dépit de l'assurance verbale de la titulaire, qui promet que CHSC exercera désormais ses activités en conformité avec l'article 7(3) du Règlement, le Conseil continue à craindre que celle-ci n'ait présenté à l'audience ni stratégie, ni procédure officielle balisant la diffusion d'émissions en langue tierce en vue de s'assurer que la station respecte en tout temps les exigences à cet égard.
 

Remise des bandes-témoins, des listes musicales et des registres des émissions

16.

La remise des bandes-témoins prévue à l'article 8 du Règlement est une obligation essentielle et fondamentale qui s'applique à toutes les stations de radio, indépendamment de leur genre et de leur situation géographique. Elle permet au Conseil d'analyser la programmation des stations pour s'assurer de leur conformité au Règlement et à leurs conditions de licence. La conservation de ces bandes facilite aussi les enquêtes en cas de plainte.

17.

Dans une lettre en date du 14 février 2007, le personnel du Conseil a avisé Pellpropco que celle-ci avait apparemment enfreint les articles 8(5) et 8(6) du Règlement pour n'avoir pas remis les bandes-témoins et les registres d'émissions complets de CHSC devant lui permettre d'évaluer sa programmation de la semaine du 7 au 13 janvier 2007. À l'audience, Pellpropco a admis cette non-conformité et a rappelé qu'elle avait écrit au Conseil en mars 2007 pour lui annoncer qu'elle avait pris des mesures pour s'assurer de se conformer à ses obligations et qu'elle avait notamment acheté et installé un nouveau système d'enregistrement.

18.

En janvier 2008, le personnel du Conseil a demandé à la titulaire de lui remettre les bandes-témoins et tout autre matériel associé à la programmation diffusée par CHSC au cours de la semaine du 20 au 26 janvier 2008 afin de procéder à une deuxième analyse de la programmation de la station. Dans une lettre datée du 25 mars 2008, le personnel du Conseil a informé la titulaire que les listes musicales fournies étaient incomplètes, ce qui empêchait toute évaluation de sa programmation. Dans une deuxième lettre en date du 16 mai 2008, le personnel du Conseil a demandé à la titulaire de lui remettre des listes musicales révisées. Celle-ci a obtempéré à la date limite du 13 juin 2008.

19.

Pellpropco a reconnu à l'audience les lacunes entourant la conservation des registres des émissions et des listes musicales de CHSC et s'est excusée au nom de la station. Elle a promis qu'elle redressait la situation et mettait en place un système de gestion devant permettre le dépôt en bonne et due forme des registres et, le cas échéant, leur remise immédiate. Elle a aussi procédé à des mises à niveau additionnelles de son système principal d'enregistrement actuellement hébergé sur le site de sa tour Thorold afin de garantir la disponibilité en tout temps des registres d'émissions et de tout autre matériel imprimé. Le technicien de la tour sera dorénavant responsable de la surveillance quotidienne du système.

20.

Le Conseil note les mesures prises par la titulaire pour assurer la conformité future de CHSC aux articles 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement, notamment l'achat de nouveau matériel d'enregistrement et d'un nouvel ordinateur devant être hébergés sur le site de la tour de la station et la surveillance quotidienne du système d'enregistrement par le technicien de la tour. Toutefois, il a des réserves sur la décision de Pellpropco d'installer le système principal d'enregistrement de la station sur le site de la tour. D'après les témoignages de la titulaire à l'audience, l'hébergement du système principal d'enregistrement sur ce site était pratique courante avant la perte du studio de St. Catharines en mai 2008, et non une mesure temporaire prise en attendant que CHSC déménage dans son nouveau studio. De plus, les commentaires de la titulaire laissent à entendre que cette pratique se poursuivra indéfiniment.

21.

Le Conseil note que les entreprises ont plutôt pour pratique courante d'installer leurs systèmes d'enregistrement dans le complexe d'exploitation/studio principal de leurs stations pour faciliter la surveillance permanente du système et procéder immédiatement aux réparations nécessaires en cas de besoin. Le Conseil n'est pas convaincu que les mesures qu'a décrites la titulaire en vue de prévenir de futures incidences de non-conformité suffisent à répondre à ces préoccupations.
 

Dépôt des rapports annuels et des états financiers

22.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-688, le Conseil a noté que la titulaire n'avait pas soumis de rapport annuel pour CHSC pour l'année de radiodiffusion 2004-2005. Le défaut de se conformer à cette exigence en temps voulu constitue une violation de l'article 9(2) du Règlement.

23.

Par la suite, la titulaire a déposé les rapports annuels de CHSC pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, mais non les états financiers complets de chaque rapport pour chaque période de 12 mois se terminant le 31 août, tel qu'énoncé dans la circulaire no 404 et conformément à l'article 9(2) du Règlement. En outre, le rapport des dépenses annuelles de la titulaire au titre du DTC remis tous les ans en même temps que le rapport annuel indique qu'aucune somme n'a été versée à l'appui des artistes canadiens, tel qu'exigé par condition de licence. Ces manquements sont une violation apparente de l'article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.

24.

À la suite de la publication de l'avis d'audience de radio-diffusion 2008-14, le personnel de vérification du Conseil a noté que Pellpropco avait aussi omis de déposer son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2007-2008.

25.

À l'audience, la titulaire a reconnu ses lacunes et annoncé qu'elle avait confié à un comptable extérieur le mandat de terminer les rapports annuels en souffrance et d'instaurer un système pour éviter d'autres manquements à cet égard. Elle a ajouté qu'elle accepterait une condition de licence exigeant le dépôt d'états financiers vérifiés. Après discussions, le Conseil a demandé à la titulaire de remettre tous les états financiers manquants le 2 mars 2009 au plus tard et de s'assurer que ceux-ci étaient vérifiés. Le Conseil a aussi exigé le dépôt du rapport annuel manquant pour l'année de radiodiffusion 2007-2008. La titulaire a accepté de déposer tous ces rapports à la date convenue.

26.

Contrairement aux assurances fournies par la titulaire à l'audience, le Conseil constate avec inquiétude que les renseignements financiers déposés par Pellpropco le 2 mars 2009 sont incomplets. Plus précisément, les états financiers des années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 n'ont pas été vérifiés malgré la promesse de Pellpropco. La titulaire a également omis de déposer un rapport annuel complet pour l'année de radiodiffusion 2007-2008.

27.

L'incapacité de Pellpropco à fournir les renseignements financiers requis et à démontrer sa conformité aux exigences de l'article 9(2) du Règlement inquiète profondément le Conseil qui continue à craindre que les procédures et les systèmes que la titulaire a dit vouloir instaurer pour veiller à se conformer de façon permanente ne soient insuffisants.

28.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil exige que Pellpropco dépose, au plus tard le 30 novembre 2009, un rapport annuel complet pour l'année de radiodiffusion 2007-2008 et des états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
 

Programmation locale et orientation de la station

29.

Le Conseil a indiqué, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14, qu'il pourrait discuter avec la titulaire de certaines questions à propos du pourcentage de programmation locale de CHSC et de l'orientation générale de la programmation de la station. Ces préoccupations se fondent d'une part sur les plaintes alléguant que CHSC a réorienté sa programmation pour desservir la communauté italophone de la Région du Grand Toronto (RGT) plutôt que la population de St. Catharines et de la région avoisinante, la communauté qu'elle est autorisée à desservir. D'autre part, la vérification de la programmation de la semaine du 20 au 26 janvier 2008 et l'examen des émissions de création orale pour cette période par le personnel du Conseil soulèvent bien des questions sur les pourcentages de programmation locale et sur l'orientation de la programmation de CHSC.

30.

La politique actuelle sur la programmation locale, énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, met l'accent sur l'importance de la programmation et des nouvelles locales. Les stations AM, en règle générale, ne sont pas tenues d'exercer leurs activités en vertu d'une condition de licence les obligeant à diffuser un pourcentage minimal de programmation locale pour solliciter ou accepter de la publicité locale. Toutefois, le Conseil a déclaré dans cette politique qu'il étudierait les réalisations en matière de programmation locale des stations AM et traiterait les questions au cas par cas, s'il y a lieu. Le Conseil a clairement dit que cette approche pourrait signifier, pour les stations AM, des conditions de licence exigeant des engagements au titre de la programmation locale.

31.

La titulaire a confirmé à l'audience que la formule actuelle de CHSC était un mélange de musique populaire anglophone et de créations orales en semaine, le matin à compter de 6 h; de programmation de musique populaire italienne et de créations orales de langue anglaise les après-midis en semaine et à diverses heures en soirée; et de 16 heures de programmation dans une langue tierce, l'italien, en fin de semaine. Selon Pellpropco, ces 16 heures ciblent surtout la communauté italophone de la région de St. Catharines et de Niagara tandis que le gros de la programmation du reste de la semaine de radiodiffusion vise le vaste auditoire général de la région de St. Catharines et de Niagara. La titulaire a admis que la formule mixte de CHSC était unique en son genre, mais elle a soutenu qu'elle était celle qui favorisait le plus la constitution et l'augmentation de l'auditoire de CHSC, une station AM autonome exploitée dans un marché radiophonique extrêmement concurrentiel.

32.

En ce qui a trait à la programmation locale et à l'orientation de CHSC, Pellpropco a déclaré que les créations orales en langue anglaise intégrées à la programmation musicale anglophone et aux émissions à caractère ethnique pendant la journée de radiodiffusion étaient des nouvelles locales, des prévisions météo, des nouvelles du sport et des bulletins de circulation ainsi que des renseignements d'appoint additionnels et une couverture des activités communautaires. Pellpropco a aussi affirmé que le contenu de langue anglaise associé aux activités communautaires présenté la fin de semaine avec les émissions dans une langue tierce démontrait sa volonté de desservir les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara.

33.

Après une longue discussion avec la titulaire sur sa programmation locale en général et sur la nature et l'orientation des créations orales de CHSC en particulier, Pellpropco a accepté de remettre une analyse détaillée de la programmation de création orale diffusée par CHSC au cours d'une semaine typique de radiodiffusion. Cette analyse devait comprendre les chiffres indiquant la quantité de nouvelles (sous-catégorie 11)3 et de renseignements d'appoint, y compris la météo, les sports, la circulation et les activités communautaires, visant les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara, ainsi que les auditeurs extérieurs, plus particulièrement ceux de la RGT. L'analyse devait aussi montrer la répartition de ces éléments entre les créations orales en anglais et en italien.

34.

Le document déposé par la titulaire le 31 mars 2009 présente un arrêt des créations orales pour la semaine du 15 au 21 mars 2009 et révèle qu'une partie des créations orales combinant nouvelles et renseignements d'appoint ciblait les auditeurs de la RGT. Toutefois, cette analyse indique aussi que la majorité des créations orales combinant nouvelles et renseignements d'appoint (16 heures 8 minutes en anglais et 3 heures 38 minutes en italien) visait les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara. Le Conseil note encore que, selon cette analyse, CHSC a diffusé environ 7 heures 19 minutes de nouvelles dont 3 heures 37 minutes avaient un contenu local en anglais propre à la région de St. Catharines et de Niagara.

35.

Les renseignements contenus dans l'analyse des créations orales effectuée par la titulaire rassurent le Conseil. Toutefois, le Conseil estime qu'il est essentiel que CHSC maintienne une programmation clairement orientée vers la région de St. Catharines et de Niagara. À cet égard, le Conseil prend note de l'assurance de Pellpropco qui promet que la programmation matinale en semaine de CHSC continuera à offrir sa combinaison actuelle de créations orales et de musique de langue anglaise, plus particulièrement une prédominance de créations orales à caractère local visant les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara. Le Conseil observe que la titulaire a accepté à l'audience d'exploiter CHSC en vertu d'une condition de licence interdisant la diffusion de toute émission à caractère ethnique ou dans une langue tierce entre 6 h et midi du lundi au vendredi.

36.

Selon le Conseil, la fourniture de créations orales à caractère local, et en particulier de nouvelles locales, joue un rôle crucial dans l'évaluation du degré de satisfaction du service local fourni par une station. Se fiant aux chiffres de l'analyse de la titulaire, le Conseil est satisfait du volume général de nouvelles présumément diffusées par CHSC et notamment des 3 heures 37 minutes de contenu de nouvelles locales qu'il estime intéresser particulièrement et directement les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara. Afin de s'assurer que CHSC offre un service local d'une qualité satisfaisante aux auditeurs de cette région, le Conseil encourage dans les termes les plus vifs la titulaire à s'efforcer dorénavant de maintenir le volume global de contenu de nouvelles générales et locales déterminé dans son analyse.

37.

L'analyse de la titulaire indique une absence totale de nouvelles ou de renseignements d'appoint en anglais, locaux ou non, la fin de semaine. Cette situation préoccupe le Conseil qui note que, bien que CHSC offre 8 heures de programmation le samedi et le dimanche dans une langue tierce, l'italien, la station dispose tous les jours de 10 heures pour fournir des créations orales en anglais à caractère local, notamment des nouvelles locales, des bulletins météo et d'autres genres de renseignements d'appoint. Selon le Conseil, l'absence de nouvelles en anglais en général, et de renseignements d'appoint et de nouvelles à caractère local en particulier, illustre une faiblesse de la titulaire. Le Conseil estime qu'une mesure correctrice appropriée serait d'imposer une condition de licence exigeant d'une part la diffusion d'au moins 30 minutes de nouvelles en anglais le samedi et le dimanche, et d'autre part que 50 % de ce contenu quotidien intéresse directement et particulièrement les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara.
 

Promotion des artistes canadiens

38.

À l'audience, le Conseil a interrogé la titulaire sur un manque présumé de contribution annuelle destinée au DTC conformément à la condition de licence no 5 de CHSC énoncée dans l'avis public 1999-137, à laquelle sa licence est assujettie (décision de radiodiffusion 2003-388). Les contributions en cause, qui concernent les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2005-2006, devaient être versées selon les proportions énoncées dans l'ancien plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, soit un montant annuel de 5 000 $.

39.

Pellpropco a admis ce manque et a accepté de remettre une lettre confirmant le paiement des contributions non versées pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2005-2006. Elle a confirmé le défaut des paiements dans une lettre en date du 12 mars 2009.

40.

Dans une lettre datée du 24 avril 2009, le personnel du Conseil a accusé réception du défaut des paiements de Pellpropco et l'a avisée d'un autre défaut de paiement au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 apparu à la suite de sa comparution à l'audience publique. Outre les directives énoncées dans la lettre du personnel du Conseil, le Conseil rappelle à la titulaire que la preuve du paiement de la somme en défaut au titre de la promotion des artistes canadiens pour chacune des années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008 doit être déposée au plus tard le 31 août 2009. Par ailleurs, le Conseil rappelle à la titulaire son obligation financière permanente d'appuyer les artistes canadiens pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, conformément à sa condition de licence actuelle et à la nouvelle réglementation en matière de développement du contenu canadien énoncée à l'article 15 du Règlement.
 

Autres questions

41.

À l'audience, le Conseil a interrogé la titulaire sur l'entente de gestion actuelle entre Multimedia Management Limited et Pellpropco Inc. La discussion a permis de comprendre que l'exploitation quotidienne de CHSC était sous la responsabilité de M. Dominic Pellegrino, propriétaire de Multimedia Management Limited. Pellpropco n'en a pas moins assuré le Conseil qu'elle gardait le contrôle de ses décisions et que Multimedia Management Limited se rapportait au conseil d'administration pour toute décision. Le Conseil exige donc que la titulaire lui remette ce qui suit, au cours des 30 jours suivant la date de la présente décision :
  • une confirmation de la déclaration de contrôle (c'est-à-dire, qui exerce le contrôle effectif de Pellpropco Inc. et comment?);
  • des détails sur la composition du conseil d'administration, sur les dates de nomination des administrateurs et sur leur place au sein du conseil);
  • le nom de la personne occupant le poste de directeur général;
  • un exemplaire de la convention de gestion signée de Multimedia Management Limited et, le cas échéant, de toute modification signée de cette convention.
 

Conclusion

42.

Compte tenu des multiples infractions de la titulaire au Règlement, le Conseil estime légitime d'émettre des ordonnances en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour la sommer de se conformer en tout temps aux exigences des articles 2.2(8), 7(3), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(2) du Règlement relatives à la diffusion de musique canadienne, à la diffusion d'une programmation dans une langue tierce, à la remise de bandes-témoins et de registres d'émissions complets et au dépôt d'états financiers et de rapports annuels.

43.

Conformément à l'article 13 de la Loi, les ordonnances de radiodiffusion CRTC 2009-392, 2009-393 2009-394et 2009-395 annexées à la présente décision seront immédiatement déposées à la Cour fédérale pour que celles-ci soient assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale. Le défaut de s'y conformer peut déclencher les procédures de conformité de cette cour.

44.

Afin de s'assurer que la titulaire offre un service local d'une qualité satisfaisante à la région de St. Catharines et de Niagara, le Conseil estime qu'il convient d'imposer des conditions de licence régissant la diffusion d'une programmation à caractère ethnique et dans une langue tierce et la fourniture de nouvelles en langue anglaise la fin de semaine. Plus précisément, le Conseil exige que la titulaire évite de diffuser des émissions à caractère ethnique ou dans une langue tierce entre 6 h et midi du lundi au vendredi et qu'elle diffuse au moins 20 minutes de nouvelles en anglais le samedi et le dimanche; 50 % de ce contenu quotidien devra intéresser directement et particulièrement les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l'annexe 5 de cette décision.

45.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il surveillera de près les réalisations de CHSC pendant le reste de sa période de licence et qu'il évaluera la performance de la titulaire lors du renouvellement de sa licence. Le Conseil note que d'autres recours sont possibles tel un renouvellement de courte durée, une suspension, un non-renouvellement ou une révocation de licence au cas où Pellpropco enfreindrait à nouveau le Règlement ou toute condition de la licence de CHSC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-14, 13 novembre 2008
 
  • CHSC St. Catharines – Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-688, 21 décembre 2006
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • CHSC St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-388, 11 août 2003
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999
 
  • Exigences relatives au dépôt d'états financiers avec le rapport annuel de radiodiffusion, circulaire no 404, 23 août 1994
 
  • Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-391

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-392

  Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Pellpropco Inc., titulaire de CHSC St. Catharines, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CHSC St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-388, 11 août 2003, aux exigences de l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
 

(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-391

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-393

  Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Pellpropco Inc., titulaire de CHSC St. Catharines, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CHSC St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-388, 11 août 2003, aux exigences de l'article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
 

(3) Sauf condition de sa licence l'autorisant à consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-391

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-394

  Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Pellpropco Inc., titulaire de CHSC St. Catharines, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CHSC St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-388, 11 août 2003, aux exigences des articles 8(4), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio énoncés ci-après :
 

(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

 

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion,

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).

 

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-391

 

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2009-395

  Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Pellpropco Inc., titulaire de CHSC St. Catharines, de se conformer en tout temps pendant la période d'application de la licence attribuée dans CHSC St. Catharines – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-388, 11 août 2003, aux exigences de l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio énoncé ci-après :
 

(2) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d'une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l'année se terminant le 31 août précédent.

 

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-391

 

Conditions de licence

  Outre les conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, la licence de CHSC St. Catharines est assujettie aux conditions suivantes :
 

La titulaire doit éviter de diffuser une programmation à caractère ethnique ou dans une langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi.

La titulaire doit diffuser, le samedi et le dimanche, au moins 20 minutes de nouvelles en anglais; 50 % de ce contenu doit directement et tout particulièrement intéresser les auditeurs de la région de St. Catharines et de Niagara. Aux fins de la présente condition de licence, les nouvelles s'entendent au sens des créations orales entrant dans la définition des Nouvelles de la sous-catégorie 11 du Conseil, tel qu'énoncé à l'annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

Notes de bas de page :

1 Le Conseil note que le Règlement a été modifié afin de mettre en œuvre le nouveau régime de contributions au développement du contenu canadien établi dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Ces modifications sont en vigueur depuis le 1er septembre 2008. Par conséquent, Pellpropco est actuellement assujettie au nouveau régime, comme énoncé à l'article 15 du Règlement.

2 Voir l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14.

3 Tel que défini à l'annexe de l'avis public 2000-14.

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