ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-383

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Référence au processus : 2009-158

Autres références : 2009-158-2, 2009-158-3
  Ottawa, le 26 juin 2009
  Andy McNabb, au nom d'une société devant être constituée
Peterborough (Ontario)
  Demande 2009-0253-7, reçue le 2 février 2009
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
28 mai 2009
 

CKKK-FM Peterborough – acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par Andy McNabb, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated, l'actif de CKKK-FM Peterborough, et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Andy McNabb, au nom d'une société devant être constituée (McNabb), en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated (King's Kids) l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CKKK-FM Peterborough. La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2.

McNabb sera détenue et contrôlée à part entière par Holdco, une société devant être constituée (Holdco). Holdco sera elle-même une société contrôlée par son unique actionnaire et président, Andy McNabb. McNabb et Holdco seront des sociétés canadiennes au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).

3.

Le Conseil a reçu une intervention de Trust Communications Ministries (Trust), titulaire de CJLF-FM, une station de radio de musique chrétienne desservant Barrie avec des émetteurs à Peterborough et à Owen Sound. Trust appuie la demande sous réserve d'un engagement de la part de McNabb d'offrir une formule musicale autre que de musique chrétienne sur CKKK-FM. En réplique, McNabb indique que le but de la présente demande est d'acquérir l'actif de l'entreprise de radio de Peterborough existante, et non d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station.

4.

Le Conseil note que, tel qu'énoncé dans la décision de radiodiffusion 2004-201, CKKK-FM est autorisée à titre de station de radio spécialisée offrant un service de musique chrétienne. McNabb a accepté de continuer à offrir une formule de musique chrétienne sur CKKK-FM.

5.

Le Conseil estime que les questions que doit régler la présente décision sont les suivantes :
 
  • la vente de l'entreprise au cours de la première période de licence;
 
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
 
  • les avantages tangibles liés au transfert de propriété.
 

Vente de CKKK-FM au cours de la première période de licence

6.

Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-158, le Conseil notait que la licence de radiodiffusion pour CKKK-FM avait été approuvée dans la décision de radiodiffusion 2004-201 et modifiée dans la décision de radiodiffusion 2007-224. Par conséquent, la transaction proposée aurait lieu au cours de la première période de licence. Lorsqu'il examine de telles transactions, le Conseil se penche sur les deux éléments suivants :
 
  • l'intégrité du processus d'attribution de licences;
 
  • le gain éventuel pour le vendeur.
 

Intégrité du processus d'attribution de licence

7.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-201, le Conseil a approuvé une demande par King's Kids en vue d'exploiter une station FM spécialisée offrant un service de musique chrétienne aux auditeurs de Peterborough. King's Kids s'est engagée à diffuser 126 heures par semaine de programmation locale produite par la station. Le lancement de la station a eu lieu le 24 novembre 2004. Le 31 mars 2008, la station était retirée des ondes.

8.

Dans sa demande, McNabb fait valoir que King's Kids a investi beaucoup d'efforts et de ressources afin de respecter les engagements exposés dans sa demande pour une licence de radiodiffusion afin de desservir les auditeurs de Peterborough. McNabb indique que, malgré les efforts de King's Kids, CKKK-FM subit des pertes financières depuis le début de son exploitation et que sa situation financière s'est détériorée dès le début de 2008. Le vendeur a expliqué que le retrait forcé des ondes de CKKK-FM le 31 mars 2008 résulte de la fin du bail du site de son émetteur et de son incapacité à conclure un contrat avec le nouveau propriétaire du site. King's Kids soutient que, sans la transaction proposée, CKKK-FM serait, au mieux, en mesure de fournir un service radiophonique minimal.

9.

Pour sa part, McNabb confirme que son expérience en radiodiffusion lui permettra d'améliorer la situation financière de CKKK-FM et d'assurer la pérennité de l'exploitation de la station. McNabb indique également qu'elle apportera des changements à la programmation afin de mieux desservir l'auditoire visé à Peterborough.

10.

Le Conseil estime que la transaction proposée dotera la station de la stabilité financière qu'il lui faut pour assurer la viabilité à long terme de la station. Le Conseil conclut donc que l'approbation de la transaction telle que proposée ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.
 

Gain éventuel pour le vendeur

11.

Lorsqu'une entreprise est vendue au cours de la première période de licence, le Conseil cherche à savoir combien le vendeur a investi dans l'entreprise pour calculer le profit qu'il tire de la vente. Le Conseil examine également l'investissement en capital fixe afin de déterminer les profits. Enfin, le Conseil tient compte des pertes cumulatives dans son évaluation des profits dont le vendeur tirera profit.

12.

Les coûts défrayés avant l'exploitation de CKKK-FM se chiffrent à 13 900 $. Le requérant n'a pas indiqué les frais engagés en investissements en capital fixe, mais a précisé que les pertes cumulatives de CKKK-FM s'élèvent à 311 235 $, lesquelles comprennent les investissements en capital fixe. Il fait valoir que, conformément aux principes comptables généralement reconnus, étant donné que la station est une petite organisation sans but lucratif, elle est admissible à une telle comptabilisation du capital fixe.

13.

Le Conseil reconnaît qu'exiger d'une petite station sans but lucratif comme CKKK-FM qu'elle étudie ses dossiers afin de déterminer le montant des investissements en capital fixe représenterait un fardeau réglementaire excessif. Étant donné que la valeur de ces investissements est comprise dans les pertes cumulatives rapportées par la station et que la pratique du Conseil est de tenir compte des pertes cumulatives dans son évaluation d'un juste profit, le Conseil conclut que la valeur de la transaction fixée à 190 000 $, telle que décrite plus bas, ne couvrira pas les coûts combinés de lancement de 13 900 $ et les pertes cumulatives de 311 235 $.

14.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la preuve financière fournie par le requérant, le Conseil est convaincu que le vendeur ne réalise pas un gain financier déraisonnable de la vente de l'entreprise.

15.

Comme noté plus haut, le Conseil demeure préoccupé lorsque des entreprises de radiodiffusion sont mises en vente au cours de leur première période de licence ou peu de temps après une vente antérieure. Le Conseil continuera donc à étudier de près de telles transactions afin de s'assurer que celles-ci ne constituent pas un trafic de licences.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

16.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que l'importance et la valeur de la transaction sont acceptables. En vertu de la convention d'achat d'actions, le requérant fait valoir que la valeur de la transaction serait de 190 000 $.

17.

Le Conseil note que le requérant n'assumera aucune dette ou reprise de bail. Le Conseil estime donc que la valeur appropriée de la transaction se chiffre à 190 000 $, telle que proposée par le requérant.
 

Avantages tangibles requis pour le transfert de propriété

18.

Comme l'énonce l'avis public 1998-41 (la politique de 1998 sur la radio commerciale) et le confirme l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale), le Conseil exige que les parties qui souhaitent acquérir la propriété ou le contrôle d'une entreprise de radio rentable s'engagent à verser des avantages tangibles représentant au minimum 6 % de la valeur de la transaction. Dans l'avis public 1998-41, le Conseil indique que cette exigence ne sera pas appliquée si la transaction concerne une entreprise qui n'est pas rentable. Toutefois, le Conseil précise qu'il « n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ». Au moment du dépôt de cette demande, CKKK-FM en était encore aux cinq premières années de sa licence.

19.

McNabb demande à être exempté de l'obligation de verser des avantages tangibles étant donné les pertes financières de la station et le fait qu'elle n'est pas en ondes actuellement. McNabb affirme que la transaction proposée est nécessaire afin de permettre la poursuite de l'exploitation de la station. Quoi qu'il en soit, le requérant confirme qu'il ira de l'avant avec la transaction même si le Conseil impose des avantages tangibles.

20.

Le Conseil estime que les avantages tangibles sont des dépenses d'affaires dans la mesure où ils représentent le coût d'utilisation des ondes publiques à des fins lucratives. Il est normal qu'une station éprouve des difficultés au cours des premières années de son exploitation. Le Conseil, après avoir pris connaissance des arguments présentés par le requérant, ne voit aucune raison valable pour justifier une exemption à l'égard des exigences du Conseil en matière d'avantages tangibles. En conséquence, le Conseil conclut que McNabb devra verser des avantages tangibles précis et sans équivoque équivalant au minimum à une contribution financière directe de 11 400 $, soit 6 % de la valeur de la transaction, qui est de 190 000 $.

21.

Le Conseil rappelle que sa politique de longue date relative aux avantages tangibles insiste sur le fait que les sommes doivent être confiées à de tierces parties, ne pas avantager les parties intéressées et représenter des paiements supplémentaires qui s'ajoutent au cours normal des affaires. Dans le bloc d'avantages tangibles proposé dans sa demande, McNabb indique qu'il répartirait 1 % de la valeur de la transaction à des conférences sur le mariage et la famille qui seraient enregistrées pour être diffusées sur les ondes de CKKK-FM. Bien que le financement proposé semble appuyer la création d'émission de créations orales, le Conseil s'inquiète du fait que ce projet, tel que structuré en ce moment, pourrait ultimement avantager CKKK-FM jusqu'à un certain point. Le Conseil n'accepte donc pas le projet proposé comme un projet admissible à titre d'avantages tangibles. McNabb doit répartir ce 1 % de la valeur de la transaction à des projets admissibles, tels que décrits au paragraphe 23 ci-dessous.

22.

Conformément à la pratique du Conseil, la contribution de McNabb à titre d'avantages tangibles doit être répartie équitablement sur une période de sept ans. Comme l'énonce l'avis public 1998-41 et le confirme l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil s'attend à ce que les contributions financières soient réparties comme suit :
 
  • 3 % de la valeur de la transaction au Radio Starmaker Fund et au Fonds Radiostar
 
  • 2 % de la valeur de la transaction à FACTOR ou à MUSICACTION, à la discrétion de l'acquéreur;
 
  • 1 % de la valeur de la transaction doit être versé à l'un ou l'autre des projets mentionnés plus haut, à d'autres projets admissibles au titre du développement du contenu canadien énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159 ou à d'autres tierces parties admissibles.

23.

Le Conseil rappelle à McNabb que ces dépenses au chapitre des avantages s'ajoutent à celles qui sont exigées dans les conditions de la licence existante de CKKK-FM, qui prévoient le paiement par la titulaire d'au moins 3 000 $ par année pour le développement des talents canadiens tel que décrit dans la condition de licence no 5 énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Conclusion

24.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Andy McNabb, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir de King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated, l'actif de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CKKK-FM Peterborough et en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise. Les modalités et conditions de cette nouvelle licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKKK-FM Peterborough – modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2007-224, 9 juillet 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio FM de musique chrétienne, décision de radiodiffusion CRTC 2004-201, 9 juin 2004
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
 
  • Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-383

 

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CKKK-FM Peterborough

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2010, la date d'expiration de la licence actuelle.
  Le Conseil attribuera une nouvelle licence pour cette entreprise lorsque :
 
  • la licence actuelle attribuée à King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporatedaura été rétrocédée au Conseil;
 
  • le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande et à tous égards d'importance.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l'exception de la condition de licence numéro 7.

 

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 90 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

4. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 15 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 3 000 $ par année pour la promotion et le développement des talents canadiens. Par le biais d'un concours d'artistes, la somme de 3 000 $ devra être répartie comme suit : la personne qui remportera le premier prix recevra 1 500 $ pour la production d'un disque compact par un professionnel. Les personnes qui remporteront les deuxième et troisième prix recevront 900 $ et 600 $ respectivement.

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