Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379

Référence au processus : Avis public de télécom 2008-18

Ottawa, le 23 juin 2009

Cadre de réglementation concernant l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires

Numéro de dossier : 8640-C12-200814980 et 8640-T8-200810962

Dans la présente décision, le Conseil établit le cadre de réglementation concernant l'abstention de la réglementation des services locaux de détail qui s'appliquera dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT).

Ce cadre est fondé sur le cadre d'abstention des services locaux établi pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec modifications aux exigences relatives au critère de présence de concurrents, à la période de grâce de 18 mois pour certains concurrents et aux rapports sur la qualité du service fourni aux concurrents.

Le Conseil établit également que les petites ESLT tenues d'adhérer au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) doivent devenir membres du CPRST avant que le Conseil ne leur octroie une abstention de la réglementation des services locaux.

Introduction

1. Dans l'avis public de télécom 2008-18, le Conseil a amorcé une instance publique pour déterminer le cadre qu'il convient d'adopter pour l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT)1.

2. Le Conseil a précédemment établi un tel cadre applicable aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (décision de télécom 2006-15 modifiée). Ce cadre ne s'applique toutefois pas aux petites ESLT2.

3. Le Conseil a reçu des observations en réponse à l'avis public de télécom 2008-18 de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (les compagnies Bell); la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA); le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (CITC-JTF) au nom des petites ESLT3; la Coalition of Communications Consumers (la Coalition); Kenora Municipal Telephone System et NorthernTel, Limited Partnership (KMTS et NorthernTel); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Shaw Communications Inc. (Shaw); la Société TELUS Communications (STC).

4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 20 janvier 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier 8640-C12-200814980.

Quel est le cadre d'abstention locale qui convient aux petites ESLT?

5. En général, les parties qui ont déposé un mémoire dans le cadre de cette instance appuient l'application du cadre d'abstention locale établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée aux petites ESLT. Toutefois, certaines parties ont suggéré des modifications aux éléments suivants du cadre, compte tenu des circonstances particulières, de la petite taille et des ressources limitées des petites ESLT :

  1. Définition du marché
  2. Critère de présence de concurrents
  3. Période de grâce de 18 mois
  4. Qualité du service fourni aux concurrents

6. Le Conseil juge le cadre pertinent et établit que, dans les circonstances, la décision de télécom 2006-15 modifiée s'appliquera aux demandes d'abstention locale déposées par les petites ESLT, sauf indication contraire dans la présente décision.

7. Dans les sections suivantes de la présente décision, le Conseil examinera chacun des quatre éléments du cadre pour lesquels les parties ont suggéré des modifications.

i) Définition du marché

8. Dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, le Conseil a conclu qu'aux fins du cadre d'abstention locale, les services locaux de résidence et les services locaux d'affaires appartiennent à des marchés différents puisque les clients ne peuvent généralement pas remplacer des services de résidence par des services d'affaires. Dans la décision de télécom 2008-10, le Conseil a conclu que les services Centrex devraient faire partie du même marché que les services d'affaires aux fins de l'abstention locale.

9. La plupart des parties ont convenu que le Conseil devrait traiter les services locaux de résidence et les services locaux d'affaires en tant que marchés différents, comme c'est le cas pour les ESLT. Ils ont fait valoir que réunir les marchés des services de résidence et des services d'affaires irait à l'encontre des intérêts des clients puisqu'un concurrent donné peut n'être en mesure de desservir que le marché des services de résidence ou le marché des services d'affaires.

10. Le CITC-JTF a toutefois fait valoir que, dans les territoires de desserte des petites ESLT, la majorité des clients d'affaires sont de petites entreprises dont les besoins fonctionnels pourraient être desservis par l'usage d'installations résidentielles. Il a par conséquent proposé qu'exception faite des services Centrex, des lignes de jonction numériques et des services équivalents, les services locaux d'affaires dans les territoires des petites ESLT devraient être combinés aux services locaux de résidence dans un seul et même marché. Les services Centrex, les lignes de jonction numériques et les services équivalents formeraient un marché distinct pour les grands clients d'affaires.

11. Le Conseil est d'avis que les services locaux de résidence et les services locaux d'affaires sont tarifés et mis en marché différemment et que les clients ne peuvent généralement pas remplacer des services de résidence par des services d'affaires, tant dans les territoires de desserte des ESLT que dans ceux des petites ESLT. Le Conseil est également d'avis que le fait qu'un concurrent soit en mesure d'assurer des services locaux de résidence dans une circonscription ne veut pas dire qu'il soit capable d'assurer des services locaux d'affaires dans la même circonscription4.

12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit qu'aux fins du cadre d'abstention locale dans les territoires de desserte des petites ESLT, il continuera de traiter les services locaux de résidence et les services locaux d'affaires en tant que marchés distincts. Le Conseil établit également que les services Centrex, les lignes de jonction numériques et les services équivalents continueront de faire partie du marché des services d'affaires, comme c'est le cas pour les territoires des ESLT.

ii) Critère de présence de concurrents

13. Le critère de présence de concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée stipule que le Conseil peut accorder l'abstention locale lorsque l'ESLT démontre :

14. Le CITC-JTF a déposé un critère de présence de concurrents fondé sur la définition d'un marché qu'il proposait. Compte tenu de la conclusion tirée ci-dessus, le Conseil conclut que le critère de présence de concurrents proposé par le CITC-JTF n'est pas approprié.

15. Les autres parties conviennent généralement que le critère de présence de concurrents établi pour les ESLT dans la décision de télécom 2006-15 modifiée devrait également s'appliquer aux petites ESLT. Toutefois, KMTS et NorthernTel et la STC ont fait remarquer que ce critère devrait être assez flexible pour tenir compte des circonstances particulières de chaque demande.

16. Le Conseil fait valoir que les petites ESLT disposent généralement de ressources limitées et desservent des circonscriptions ayant une petite clientèle dispersée dans de vastes régions géographiques. Le Conseil est d'avis que le fait d'avoir une clientèle dispersée peut avoir une incidence sur l'incitation ou la capacité financière d'un concurrent à assurer des services en périphérie de la circonscription d'une petite ESLT. Ainsi, les concurrents pourraient, dans certaines circonstances, cibler les clients d'une région de la circonscription ayant la plus forte densité, soit le cœur de la circonscription. Le Conseil fait donc valoir que, dans certaines circonscriptions des petites ESLT, l'abstention locale ne sera pas possible dans un délai raisonnable si l'on utilise le critère de présence de concurrents qui s'applique aux ESLT.

17. Le Conseil est donc d'avis que l'utilisation du critère de présence de concurrents établi pour les ESLT dans les circonstances qui nous occupent serait injuste pour les petites ESLT puisqu'il ferait inutilement obstacle à l'abstention. Le Conseil permettra par conséquent une certaine flexibilité en ce qui concerne l'application du critère de présence de concurrents aux petites ESLT en réduisant le niveau-seuil de 75 % à 50 % dans les cas où la preuve démontre qu'en raison de l'absence incitatif ou de capacité financière à assurer des services en périphérie de la circonscription, les concurrents cibleront le cœur de la circonscription et que, par conséquent, il est peu probable que le niveau-seuil de présence de concurrents de 75 % soit un jour atteint.

18. Afin de démontrer que le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription et qu'il est peu probable que le niveau-seuil de présence de concurrents de 75 % soit un jour atteint, la petite ESLT requérante doit à tout le moins soumettre l'information précisée à l'annexe 1, partie B, article 1b) de la présente décision.

19. Outre l'information que la petite ESLT doit déposer dans ces circonstances, le ou les concurrents doivent soumettre l'information précisée aux annexes 2, 3 et 4 de la présente décision.

20. Lorsque le Conseil établit que, selon la preuve déposée par la petite ESLT requérante, le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription en raison de l'absence incitatif ou de capacité financière à assurer les services en périphérie de la circonscription et qu'il est peu probable que le niveau-seuil de présence de concurrents de 75 % soit un jour atteint, le Conseil considèrera le critère de présence de concurrents satisfait si les circonstances suivantes prévalent dans le marché pertinent :

21. Lorsque le Conseil établit que la petite ESLT n'est pas parvenue à démontrer qu'en raison de l'absence incitatif ou de capacité financière à offrir des services en périphérie de la circonscription, les concurrents cibleront le cœur de la circonscription et qu'il est peu probable que le niveau-seuil de présence de concurrents de 75 % soit un jour atteint, alors le niveau-seuil de présence de concurrents de 75 % établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée s'appliquera.

iii) Période de grâce de 18 mois

22. La décision de télécom 2006-15 modifiée déclare que lorsqu'une demande d'abstention est fondée sur la présence d'un concurrent qui dessert moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 18 mois après que le concurrent a commencé à assurer des services locaux dans cette circonscription.

23. La CCSA et MTS Allstream ont fait valoir que la période de grâce de 18 mois qui s'applique dans les territoires de desserte des ESLT devrait également s'appliquer aux territoires de desserte des petites ESLT puisque les petits concurrents se butent aux mêmes défis lorsqu'ils pénètrent un marché desservi par une ESLT ou une petite ESLT. Elles ont également fait remarquer qu'il serait inapproprié de retirer la période de grâce puisque celle-ci est liée aux ressources et à la taille du concurrent, et non à celles du titulaire.

24. Les compagnies Bell et le CITC-JTF ont fait valoir que la période de grâce de 18 mois ne devrait pas s'appliquer aux demandes d'abstention locale soumises par de petites ESLT. Ils ont fait remarquer que, dans la plupart des cas, même si le concurrent a moins de 20 000 clients au Canada, il sera tout de même plus grand que la petite ESLT.

25. Le Conseil précise que la période de grâce de 18 mois visait à donner aux petits concurrents du temps pour développer une clientèle, s'assurant ainsi que la concurrence était bien établie avant l'abstention. Le Conseil convient toutefois que, dans la plupart des territoires de desserte des petites ESLT, même si le concurrent a moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, il sera tout de même plus grand que la petite ESLT. Le Conseil est donc d'avis que la protection assurée par la période de grâce de 18 mois n'est pas justifiée dans les territoires de desserte des petites ESLT.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit que la période de grâce de 18 mois ne s'appliquera pas aux demandes d'abstention locale déposées par de petites ESLT, peu importe la taille du concurrent.

iv) Qualité du service fourni aux concurrents

27. Aux termes de la décision de télécom 2006-15 modifiée, une ESLT doit démontrer au Conseil que, durant une période de six mois, elle a respecté, en moyenne, la norme de qualité du service pour certains des indicateurs et qu'elle n'a pas fourni de façon constante à un des concurrents des services inférieurs à ces normes.

28. Toutes les parties, exception faite de Shaw, ont convenu que les petites ESLT devraient continuer d'utiliser le régime de plaintes actuel, lequel a été établi par le Conseil dans la décision de télécom 96-6, plutôt que soumettre des rapports sur la qualité du service fourni aux concurrents, ce que les ESLT sont tenues de faire, selon la décision de télécom 2006-15 modifiée.

29. Shaw a fait valoir que les petites ESLT devraient soumettre des rapports sur la qualité du service fournis aux concurrents, tout comme les ESLT, puisque le régime de plaintes pose certaines difficultés aux concurrents lorsqu'il s'agit de soulever des problèmes. Shaw a également fait remarquer que le suivi des normes en matière de qualité du service devrait être chose facile étant donné le petit nombre de commandes auprès des petites ESLT. En outre, Shaw a fait valoir que, sans ces rapports, le Conseil ne serait pas en mesure de déterminer si une petite ESLT fournit aux concurrents un niveau de service raisonnable.

30. Le Conseil demeure d'avis, tout comme dans la décision de télécom 2007-109, que les coûts et les ressources nécessaires au suivi des questions relatives à la qualité du service et à la présentation de rapports pourraient faire obstacle à la capacité concurrentielle des petites ESLT. Le Conseil est d'avis que le régime de plaintes actuel établi dans la décision de télécom 96-6 s'est révélé un moyen efficace pour surveiller le niveau de service offert par les petites ESLT aux concurrents.

31. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à chaque petite ESLT d'inclure, lors du dépôt d'une demande d'abstention, tous les renseignements indiqués à l'annexe 1, partie B, article 2, de la présente décision. Les concurrents auront l'occasion de commenter toute préoccupation relative au service reçu et de contester les renseignements soumis par la petite ESLT.

32. En fonction de l'information soumise par la petite ESLT et les concurrents, le Conseil déterminera si le niveau de qualité du service offert aux concurrents par la petite ESLT est suffisant pour octroyer une abstention.

Date d'entrée en vigueur de l'abstention locale

33. Les compagnies Bell et la CCSA ont fait valoir que l'abstention locale ne devrait être octroyée que six mois après la mise en place de la concurrence locale dans la circonscription d'une petite ESLT. Elles ont fait remarquer que, tant que la petite ESLT n'a pas mis en place une concurrence locale, les concurrents ne peuvent être assurés d'être en mesure d'obtenir les services nécessaires pour faire efficacement concurrence dans la circonscription. Le CITC-JTF, par contre, a fait valoir qu'accorder une avance de six mois irait à l'encontre de la décision du Conseil de se fier de plus en plus aux forces du marché.

34. Le Conseil précise que l'abstention de la réglementation des services locaux de détail ne peut être octroyée avant la mise en place de la concurrence locale, conformément à la décision applicable du Conseil. De plus, le Conseil est d'avis qu'un délai de six mois donnerait aux nouvelles venues un avantage concurrentiel indu.

35. Par conséquent, le Conseil établit qu'à moins de circonstances exceptionnelles, l'abstention locale dans une circonscription donnée entrera en vigueur le jour de la décision du Conseil approuvant l'abstention locale.

Autres questions

i) Procédure et information

36. Le Conseil établit que l'échéancier de la procédure de présentation établi dans la circulaire de télécom CRTC 2007-13 et les lignes directrices sur la divulgation établies dans les lettres du personnel datées du 25 mai et du 7 juin 20075, lesquels concernent les demandes d'abstention locale des ESLT, s'appliqueront également dans le cas des demandes d'abstention locale présentées par les petites ESLT.

37. Le Conseil établit également que toutes les demandes d'abstention locale des petites ESLT doivent comprendre l'information requise à l'annexe 1 de la présente décision, laquelle précise les renseignements minimaux qu'une petite ESLT requérante doit fournir pour que sa demande soit jugée complète. De plus, les concurrents qui offrent des services dans une circonscription et dont la petite ESLT se sert pour justifier sa demande d'abstention doivent soumettre l'information requise aux annexes 2, 3 et 4 de la présente décision, selon le cas.

ii) Adhésion au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc.

38. Dans la décision de télécom 2007-130, le Conseil a établi qu'en guise de condition à la prestation d'un service de télécommunication, tous les fournisseurs de services de télécommunication dont les revenus annuels provenant des services de télécommunication canadiens dépassent dix millions de dollars au cours de l'exercice précédent, tel que déclaré au Conseil en vertu du régime de cotisations, sont tenus d'adhérer au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST). Un des aspects du mandat du CPRST est d'examiner les plaintes déposées par les consommateurs et les petites entreprises concernant des services locaux pour lesquels une abstention a été obtenue.

39. Par conséquent, le Conseil établit que les petites ESLT tenues d'adhérer au CPRST conformément à la décision de télécom 2007-130 doivent devenir membres du CPRST avant que le Conseil ne leur octroie une abstention de la réglementation des services locaux.

iii) Portée de l'abstention

40. Lorsque le Conseil octroie l'abstention dans la circonscription d'une petite ESLT, la portée de l'abstention sera conforme à la décision de télécom 2006-15 modifiée, notamment en ce qui concerne la rétention et l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et qui sont essentiels à la réalisation de certains objectifs en matière de politiques, tels que le caractère abordable, l'accessibilité, la disponibilité des services d'urgence et la protection de la vie privée.

iv) Les instructions

41. Le Conseil est d'avis que le cadre établi ci-dessus pour la mise en œuvre de l'abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites ESLT est conforme au Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006, émis par la gouverneure en conseil (les instructions) et favorise l'atteinte des objectifs suivants établis dans l'article 7 de la Loi :

b) permettre l'accès aux Canadiens de toutes les régions – rurales et urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

Documents connexes

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page


[1] L'avis public de télécom 2008‑18 était en réponse à une demande soumise le 15 août 2008 par TBayTel qui souhaitait être exemptée de la réglementation des services locaux de résidence pour la circonscription de Thunder Bay, en Ontario.

[2] Le cadre établi dans la décision de télécom 2006-15 modifiée s'applique aux ESLT répertoriées au paragraphe 23 de ladite décision.

[3] L'annexe 5 de la présente décision précise les petites ESLT représentées par le CITC‑JTF.

[4] En date du 23 juin 2009, le Conseil avait octroyé une abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans 482 circonscriptions d'ESLT et des services locaux d'affaires dans 145 circonscriptions d'ESLT.

[5] La lettre du 25 mai 2007 avait pour objet : « Demandes de divulgation de renseignements concernant des demandes d'abstention locale », et la lettre du 7 juin 2007 avait pour objet : « Demande d'abstention locale – Demandes de divulgation de renseignements sur les concurrents ». Ces lettres peuvent être consultées sur le site Web du Conseil au moyen du numéro de dossier 8640‑C12‑200706351.

Annexe 1

Modèle de demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires

Partie A – Mémoire

La petite ESLT doit expliquer pourquoi elle estime avoir droit à une abstention dans les circonscriptions en cause. La petite ESLT doit également :

Partie B – Preuves

1. Critère de présence de concurrents
  1. La petite ESLT doit, pour chacune des circonscriptions pour lesquelles elle demande l'abstention, fournir les preuves suivantes :
    • le nom du ou des concurrents offrant les services dans la circonscription dont la petite entreprise titulaire requérante se sert de la présence;
    • les éléments sur lesquels elle fonde la demande d'abstention;
    • le nom du ou des concurrents co-implantés dans chacun des centres de commutation de la petite ESLT, pour chacune des circonscriptions pour lesquelles l'abstention est demandée;
    • une carte montrant clairement les limites de la circonscription par nom de rue et numéro de rue, ou tout autre outil permettant aux concurrents d'établir les limites de chaque circonscription, notamment les coordonnées du système de positionnement global (GPS);
    • en plus de la carte susmentionnée, une liste de codes postaux à six caractères assignés à chaque circonscription pour laquelle la petite ESLT demande une abstention ainsi que le nombre de foyers prévus, en associant les codes postaux aux limites de la circonscription1;
    • le nombre total de lignes d'accès local de résidence et d'affaires, selon le cas, pour lesquelles des services locaux peuvent être offerts par la petite ESLT requérante, ainsi que le nombre de foyers et d'entreprises, selon le cas;
    • le pourcentage estimé de foyers ou d'entreprises, selon le cas, que son ou ses concurrents sont en mesure de servir, selon les hypothèses avancées à l'appui de l'estimation.
  2. Dans le cas où la petite ESLT soutient qu'en raison de l'absence incitatif ou de capacité financière d'offrir des services en périphérie de la circonscription, le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription et, en conséquence, il est peu probable que le niveau-seuil de 75 % de présence concurrentielle soit un jour atteint, la petite ESLT requérante doit fournir, pour chaque circonscription, en plus des renseignements demandés ci-dessus, les renseignements suivants :
    • une carte montrant clairement les limites du cœur de la circonscription, soit là où la majorité des clients potentiels de la petite ESLT se trouvent, par nom de rue et numéro de rue, ou tout autre outil permettant aux concurrents d'établir les limites du cœur de chaque circonscription, notamment les coordonnées GPS;
    • une comparaison des densités de population par kilomètre carré de l'ensemble de la circonscription et du cœur de cette dernière, fondée sur le nombre de foyers et d'entreprises, selon le cas;
    • le nombre total de lignes d'accès local de résidence et d'affaires, selon le cas, pour lesquelles des services locaux peuvent être offerts par la petite ESLT requérante dans le cœur de la circonscription;
    • pour chaque circonscription, le pourcentage estimé de foyers ou d'entreprises, selon le cas, qui se situent au cœur de la circonscription, que son ou ses concurrents sont en mesure de servir, ainsi que les hypothèses avancées à l'appui de l'estimation.
2. Indicateurs QS pour les concurrents

En présentant une demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans une circonscription, la petite ESLT doit se conformer aux exigences suivantes :

  1. fournir au Conseil une liste des plaintes qu'elle a reçues des concurrents pendant une période de six mois (ou depuis l'apparition d'une concurrence locale si moins de six mois) ayant commencé au plus tôt huit mois avant le dépôt de la demande d'abstention locale et s'étant terminée à n'importe quel moment avant que le Conseil ne rende sa décision au sujet de cette demande;
  2. classer chacune de ces plaintes sous l'une des catégories suivantes :
    1. lignes dégroupées;
    2. transférabilité des numéros locaux;
    3. interconnexion de réseaux locaux et autres circuits;
  3. fournir
    1. une description de chacune des plaintes, en indiquant si la plainte porte sur la fourniture de services ou sur le rétablissement des services;
    2. la date de la plainte;
    3. la date de l'évènement qui a donné lieu à la plainte;
    4. le temps de réponse;
    5. toute autre information pertinente permettant de régler la plainte.

Selon le cas, la petite ESLT peut soumettre une attestation indiquant qu'elle n'a pas reçu de plaintes dans les six mois précédant le dépôt de la demande d'abstention, ou depuis l'apparition d'une concurrence locale si moins de six mois se sont écoulés.

Si la petite ESLT requérante souhaite déposer l'une des informations susmentionnées en toute confidentialité, en conformité avec les lettres du personnel datées du 25 mai 2007 et du 7 juin 20072, elle doit fournir une copie de ces informations à chaque concurrent auquel est liée l'information.

Partie C – Plan de communications

La petite ESLT doit fournir une ébauche de plan de communications que le Conseil devra approuver. Cette ébauche devra comprendre :

REMARQUE : Les renseignements proposés aux clients dans le plan de communications doivent être faciles à lire et à comprendre et ils doivent être rédigés dans un style simple, convivial et adapté au contexte propre à ce genre de message. Le texte ne devrait pas contenir de lettres majuscules inutiles, des polices de caractère trop petites ou tout autre élément susceptible de nuire à lisibilité du texte. La taille de la police de caractère recommandée pour produire ce matériel est d'au moins 12 points. Les renseignements doivent être fournis dans les deux langues officielles, au besoin.

Notes de bas de page


[1] L'ESLT doit expliquer la méthodologie utilisée pour assigner les codes postaux à six caractères (région de tri d'acheminement (RTA) et unités de distribution locale (UDL)) qui couvrent plus d'une circonscription.

[2] L'objet de la lettre du 25 mai 2007 était « Demande d'abstention locale – Demandes de divulgation » et l'objet de la lettre du 7 juin 2007 était « Demande d'abstention locale – Demandes de divulgation de renseignements sur les concurrents ».

Annexe 2

Renseignements que doivent présenter les entreprises de services locaux concurrentes qui utilisent leurs propres installations filaires pour fournir les services locaux

Les entreprises de services locaux concurrents (ESLC) qui utilisent leurs propres installations filaires pour fournir des services locaux, et dont la présence sert de fondement à la demande d'abstention pour une circonscription de la petite ESLT requérante, doivent fournir les renseignements suivants :

  1. Pour chaque circonscription, l'ESLC doit fournir le nombre total de lignes d'accès local de résidence et d'affaires1, selon le cas, pour lesquelles elle peut offrir des services locaux. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, elle doit fournir les renseignements suivants pour chaque circonscription :
    1. pour les services locaux de résidence, le nombre total de foyers pour lesquels elle peut offrir des services locaux, selon les codes postaux de six caractères ou les cartes fournies par la petite ESLT en réponse au point 1 de la partie B de l'annexe 1;
    2. pour les services locaux d'affaires, le nombre total de lignes d'accès local d'affaires pour lesquelles elle peut offrir des services locaux, selon les codes postaux de six caractères ou les cartes fournies par la petite ESLT en réponse au point 1 de la partie B de l'annexe 1;
    3. l'ensemble des hypothèses avancées et des preuves étayant chaque constatation.
  2. Dans le cas où la petite ESLT soutient qu'en raison de l'absence d'incitatif économique ou de la capacité économique d'offrir des services en périphérie de la circonscription, le ou les concurrents cibleront le centre de la circonscription et, en conséquence, il est peu probable que le niveau-seuil de 75 % de présence concurrentielle soit un jour atteint, les entreprises de services locaux concurrents devront fournir les informations suivantes pour chacune des circonscriptions :
    1. pour les services locaux de résidence, le nombre total de foyers au cœur de la circonscription et, séparément, le nombre total de foyers dans l'ensemble de la circonscription pouvant recevoir des services locaux, selon les cartes fournies par la petite ESLT, en réponse au point 1 de la partie B de l'annexe 1;
    2. pour les services locaux d'affaires, le nombre total d'entreprises au cœur de la circonscription et, séparément, le nombre total d'entreprises dans l'ensemble de la circonscription pouvant recevoir des services locaux, selon les cartes fournies par la petite ESLT, en réponse au point 1 de la partie B de l'annexe 1;
    3. une description de ses plans d'expansion à l'extérieur du cœur de la circonscription;
    4. l'ensemble des hypothèses avancées et des preuves étayant chaque constatation.

Notes de bas de page


[1] Les lignes d'accès local sont calculées par services d'accès au réseau (SAR). Pour la présente situation, un SAR est une connexion filaire qui raccorde le local d'un client au réseau téléphonique public commuté. Le service comprend : 1) un numéro de téléphone, 2) une connexion au réseau téléphonique public commuté et 3) l'accès au bureau du fournisseur de services depuis le local du client.

Annexe 3

Renseignements que doivent présenter les entreprises de service locaux concurrentes qui dépendent des installations de transmission louées auprès d'une petite ESLT ou d'un tiers pour fournir les services locaux

Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui dépendent des installations de transmission louées auprès d'une petite ESLT ou d'un tiers pour fournir des services locaux, et dont la présence sert de fondement à la demande d'abstention pour une circonscription de la petite ESLT requérante, doivent fournir les renseignements suivants :

  1. l'identification de chaque centre de commutation où elles offriront des services;
  2. le pourcentage du nombre total de lignes d'accès local de résidence et d'affaires, selon le cas, pour lesquelles elle peut offrir des services locaux;
  3. l'ensemble des hypothèses avancées et des preuves étayant chaque constatation.

Annexe 4

Renseignements que doivent présenter les fournisseurs de services sans fil

Les fournisseurs de services sans fil, dont la présence sert de fondement à la demande d'abstention pour une circonscription de la petite ESLT requérante, doivent fournir les renseignements suivants, en s'appuyant sur les cartes fournies par la petite ESLT :

  1. lorsque la petite ESLT dépose les preuves prévues à l'annexe 1, partie B, article 1a), une confirmation selon laquelle ils peuvent fournir des services à au moins 75 % de la circonscription;
  2. dans le cas où la petite ESLT dépose les preuves prévues à l'annexe 1, partie B, article 1b), une estimation du pourcentage de la circonscription et du cœur de cette dernière auquel ils peuvent fournir des services sans fil;
  3. l'ensemble des hypothèses avancées et des preuves étayant chaque constatation.

Annexe 5

Parties représentées par la Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force

Colombie-Britannique

Ontario

Québec

Date de modification :