ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-372

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Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 18 juin 2009
  Asian Television Network International Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1205-9, reçue le 5 septembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Commonwealth Broadcasting Network – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil refuse une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Commonwealth Broadcasting Network, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues anglaise et hindi axée sur les communautés caribéenne et africaine. Au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en anglais.

2.

ATN est une société canadienne contrôlée par M. Shan Chandrasekar, un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, qui détient 68,27 % des actions ordinaires émises. Le reste des actions ordinaires émises appartient à 29,40 % aux actionnaires publics canadiens et à 2,33 % aux actionnaires publics non canadiens.

3.

La requérante a demandé l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale par heure. Elle a également sollicité une dérogation à la politique de sous-titrage codé énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Plus précisément, ATN a proposé de sous-titrer 100 % de sa programmation d'ici la quatrième année d'exploitation plutôt que la première pour lui permettre de financer l'équipement nécessaire au sous-titrage. La requérante a indiqué qu'elle n'a pas les moyens de sous-titrer ses émissions en langue anglaise, mais qu'elle offrirait ce sous-titrage dès que possible.

4.

Le Conseil a reçu des interventions défavorables à cette demande. Les interventions peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Le Conseil a examiné les interventions et estime qu'elles ne soulèvent pas de questions de fond en rapport avec l'examen de cette demande.

5.

Après examen de la demande, le Conseil estime que la principale question soulevée par cette demande est de savoir si le nouveau service concurrencera directement ou non des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1.
 

Commonwealth Broadcasting Network fera-t-il directement concurrence à des services analogiques spécialisés ou payants existants, y compris tout service de catégorie 1?

6.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a indiqué que les demandes qui visent l'exploitation de nouveaux services de catégorie 2 à caractère ethnique dont la programmation en langues tierces est inférieure à 90 % de leur grille horaire continueront à être étudiées au cas par cas, tel qu'énoncé dans l'avis public 2000-6, ce qui est le cas de la présente demande. En vertu du cadre de réglementation énoncé dans l'avis public 2000-6, le Conseil n'étudie pas l'incidence que pourrait avoir un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, mais s'assure que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement des services existants de télévision payants ou spécialisés, y compris des services de catégorie 1.

7.

Dans l'avis public 2000-171, le Conseil a adopté une approche au cas par cas pour déterminer si des services de catégorie 2 pouvaient concurrencer directement des services existants payants et spécialisés ou des services de catégorie 1. Le Conseil étudie chaque demande en détail, tenant compte de la nature proposée du service et des circonstances propres au genre en question.

8.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la requérante propose une nature de service très large qui favorise une souplesse considérable pour les genres de programmation qui peuvent être diffusés. De plus, la définition de la nature du service ne précise pas clairement de quelle façon la programmation envisagée complètera les services existants analogiques payants et spécialisés et les services de catégorie 1. Étant donné qu'au moins 90 % de la programmation sera en anglais, le service pourrait directement concurrencer plusieurs services existants payants et spécialisés et services de catégorie 1 de langue anglaise. Enfin, la requérante n'a proposé aucune balise, par exemple des limites de genres ou de seuils précis de programmation, pour s'assurer que sa programmation ne concurrence pas directement celles de services payants et spécialisés analogiques et de services de catégorie 1 existants.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues anglaise et hindi devant s'appeler Commonwealth Broadcasting Network.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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