ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-346

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 15 juin 2009
  Tantramar Community Radio Society
Amherst (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-1357-8, reçue le 9 octobre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Station de radio communautaire à Amherst

  Le Conseil approuve une demande présentée par Tantramar Community Radio Society visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Tantramar Community Radio Society (TCRS) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse).
2. TCRS est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d'administration.
3. Dans la décision de radiodiffusion 2008-254, le Conseil a refusé une demande de TCRS en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio communautaire de type B pour les raisons suivantes :
  • la demande ne reflétait pas les objectifs d'une station de radio communautaire au sens de l'avis public 2000-13;
     
  • la requérante aurait pu avoir une incidence négative indue sur les recettes publicitaires et la situation financière de CKDH, une station de radio commerciale à Amherst détenue par Maritime Broadcasting System Limited.
 

Le service proposé

4. TCRS déclare que la station diffusera, chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation dont 119 heures seront produites localement. Une station communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire le nombre total d'heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable du Conseil.
5. La nouvelle station consacrera au moins 58 % de sa programmation musicale à des pièces de catégorie 2, soit 15 % de musique populaire, de rock et de danse, 20 % de musique country, 20 % de musique de détente et 3 % de musique acoustique. Au moins 50 % de ces pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 seront des pièces canadiennes. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l'annexe de la présente décision. TCRS indique aussi qu'elle consacrera au moins 40 % de sa programmation musicale à des pièces de catégorie 3.
6. TCRS consacrera 25 % de ses émissions de créations orales à des sujets comme des messages d'urgence, des bulletins météo, des messages d'intérêt public, ainsi que la couverture d'assemblées du conseil municipal et d'événements spéciaux. La requérante s'engage à consacrer 40 % de ses bulletins de nouvelles aux nouvelles locales et 40 % aux nouvelles régionales.
7. Pour ce qui est de la promotion des artistes locaux, TCRS déclare qu'elle favorisera et présentera des artistes locaux et des artistes émergents des Maritimes. TCRS participera aussi à des collectes de fonds afin que les ensembles musicaux en milieu scolaire puissent acheter des instruments de musique.
8. La requérante indique que les bénévoles seront choisis parmi les membres de la collectivité et les étudiants d'institutions comme le Nova Scotia Community College. TCRS formera les bénévoles afin qu'ils puissent participer aux activités de la station de radio.
9. Le Conseil a reçu des interventions favorables et des interventions en opposition à la demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Interventions

10. Dans son intervention en opposition, Maritime Broadcasting System Limited (MBS), titulaire de CKDH Amherst, allègue le peu de changements survenus depuis la précédente demande de TCRS. Plus précisément, MBS avance qu'il est évident que l'attribution d'une licence à la station de radio FM communautaire proposée aura une incidence négative sur la rentabilité et la viabilité de sa station, CKDH.
11. MBS note que la station communautaire proposée par TCRS aura un périmètre de rayonnement couvrant plus de 100 km, de sorte qu'elle rejoindra deux provinces ainsi que plusieurs comtés. Selon MBS, le périmètre proposé par TCRS correspond à celui d'une station commerciale. De plus, MBS craint que le projet de TCRS de diffuser 60 % de musique de catégorie 2 ne fasse de la station une concurrente directe de CKDH.
12. Le Conseil note que TCRS n'a répondu à aucune des interventions mentionnées ci-dessus.
 

Analyse et décision du Conseil

13. Après avoir examiné la demande et les interventions, le Conseil estime que les deux questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
  • La programmation proposée par TCRS reflète-t-elle les objectifs de la politique du Conseil sur la radio communautaire?
     
  • Quelle sera l'incidence économique de la nouvelle station de TCRS sur la station existante à Amherst?
 

La programmation proposée par TCRS reflète-t-elle les objectifs de la politique du Conseil sur la radio communautaire?

14. Le Conseil note qu'en tant qu'organisme sans but lucratif, la station de TCRS doit être ancrée dans la communauté qu'elle dessert et s'y enraciner en ayant recours à des bénévoles pour la programmation et d'autres tâches administratives. Le Conseil estime que les émissions de créations orales proposées par la requérante, comme les bulletins quotidiens de nouvelles touchant l'agriculture et d'autres informations, les émissions en provenance de diverses écoles ainsi que celles destinées aux personnes âgées du milieu, reflètent les intérêts de la communauté. Le Conseil juge de plus que l'engagement de TCRS à consacrer 40 % de sa programmation musicale à des pièces musicales de catégorie 3 représente bien la diversité que la nouvelle station apportera au marché radiophonique d'Amherst.
 

Quelle sera l'incidence économique de la nouvelle station de TCRS sur la station existante à Amherst?

15. Dans la décision de radiodiffusion 2009-224 station unique d'Amherst, à la bande FM. La population d'Amherst compte environ 8 865 personnes et est demeurée stable entre le recensement de 2001 et celui de 2006.
16. TCRS prévoit que la station communautaire qu'elle propose génèrera des revenus publicitaires de 50 000 $ la première année, pour atteindre 98 000 $ la septième année. Les revenus publicitaires représenteront alors environ 50 % des revenus totaux de la station. TCRS prévoit aussi que, sur toute la période de licence, 42 % des revenus de la station proviendront de publicité locale et le reste de collectes de fonds, de subventions gouvernementales et de droits d'adhésion.
17. En tenant compte des revenus publicitaires de la station prévues par TCRS, des recettes publicitaires de CKDH en 2008 et de la probabilité que la station proposée attirera des annonceurs différents de ceux qui annoncent présentement sur CKDH, le Conseil est d'avis que la station de radio FM communautaire proposée n'aura pas d'incidence négative importante sur les activités commerciales de CKDH.
 

Conclusion

18. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Tantramar Community Radio Society visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKHD Amherst – conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2009-224, 24 avril 2009
 
  • Station de radio communautaire à Amherst (Nouvelle-Écosse), décision de radiodiffusion CRTC 2008-254, 11 septembre 2008
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-346

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution de la licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une puissance apparente rayonnée de 6 500 watts (antenne non directionnelle/hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 123 mètres).
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC  2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire devra, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes par semaine de radiodiffusion établi dans le Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragement

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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