ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-315

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  Référence au processus : Avis public de télécom 2008-16
  Ottawa, le 29 mai 2009
 

Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-16

  Numéro de dossier : 8663-C12-200814740 et 4754-335

1.

Dans une lettre datée du 23 janvier 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-16 (l'instance amorcée par l'avis 2008-16).

2.

Le 27 janvier 2009, la Société TELUS Communications (STC) a présenté des observations en réponse à la demande du PIAC. Le 28 janvier 2009, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils représentaient un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis public 2008-16, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par leur participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-16.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 305 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.

Le PIAC a réclamé 17 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d'avocat externe.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, la STC de même que les Compagnies ont déclaré qu'elles ne contestaient ni le droit du PIAC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que toute adjudication de frais devrait être répartie entre les Compagnies, la STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en fonction de leur part respective de revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET).
 

La réplique

8.

Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut que le montant total révisé réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais déposée par le PIAC sont les Compagnies, la STC et MTS Allstream.

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

55 %

    La STC

37 %

    MTS Allstream

  8 %

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 2008-16. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication de frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis public 2008-16.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 305 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation – Examen de diverses mesures de réglementation en matière de gestion des comptes-clients, Avis public de télécom CRTC 2008-16, 3 novembre 2008, modifié par l'avis public de télécom 2008-16-1, 27 novembre 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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