ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-285

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-123
  Ottawa, le 19 mai 2009
  Trust Communications Ministries
Barrie (Ontario)
  Demande 2008-1592-0, reçue le 21 novembre 2008
 

CJLF-FM Barrie – modification de licence

  Le Conseil approuve une demande de Trust Communications Ministries visant à supprimer la condition de licence de CJLF-FM Barrie relative à la diffusion de messages publicitaires.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Trust Communications Ministries (Trust) visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio FM spécialisée CJLF-FM Barrie. La titulaire propose de supprimer sa condition de licence relative à la diffusion de messages publicitaires. Cette condition de licence, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-456, se lit comme suit :
 

La titulaire diffusera un maximum de six minutes de messages publicitaires par heure de 6 h à 9 h et de 16 h à 18 h, ainsi qu'une moyenne maximale de quatre minutes de messages publicitaires par heure pendant les autres heures de la journée de radiodiffusion.

2.

Afin d'étayer sa demande, Trust fait état d'exemples précis où la condition de licence sur la diffusion de messages publicitaires oblige CJLF-FM à inclure dans le calcul du temps qui lui est imparti pour la publicité des segments d'annonces de commanditaires de tiers. Par exemple, la titulaire cite le cas des bulletins de circulation de Skywords, lesquels se composent de segments de programmation déjà préparés comprenant de courts encarts publicitaires du commanditaire. Trust fait remarquer qu'elle ne touche aucun revenu des commanditaires de Skywords, mais qu'elle doit néanmoins inclure la présentation de ces commanditaires dans l'inventaire de ses messages publicitaires, puisque ces présentations sont considérées comme de la publicité. La titulaire prétend que la présentation de ces commanditaires représente une partie importante de l'inventaire de messages publicitaires de la station, ce qui laisse peu de temps à la publicité locale.

3.

Trust indique que si sa demande est approuvée, elle s'engagera, par condition de licence, à augmenter de 2 000 $ par année de radiodiffusion ses versements au titre de la promotion des talents canadiens (DTC) et à allouer ces sommes à la production en studio d'artistes chrétiens locaux.

4.

Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil remarque qu'une part significative des revenus de CJLF-FM provient de dons des auditeurs. La suppression de la condition de licence en question permettrait à la station d'augmenter sa quantité de publicité locale, tout en continuant à diffuser des segments publicitaires de tiers comme le service Skywords. Le Conseil note également que CJLF-FM est l'un des rares services de radio sans but lucratif qui offre un service local dédié comprenant des bulletins de circulation et des renseignements d'appoint.

6.

Dans la décision de radiodiffusion 2008-78, le Conseil a refusé une demande semblable de Trust, parce que CJLF-FM ne respectait pas sa condition de licence sur le maximum de messages publicitaires qu'elle pouvait diffuser au cours de chaque heure en période de pointe et au cours de la journée de radiodiffusion. Comme le mentionne cette décision, il est de pratique courante pour le Conseil de refuser des demandes de modification de licence lorsque les titulaires ne respectent pas leurs conditions de licence.

7.

Le Conseil note que l'instance de non-conformité susmentionnée, dans laquelle il avait constaté une infraction aux conditions de licence, date de 2007. Depuis, CJLF-FM a corrigé la situation, notamment en installant et en mettant en fonction un nouveau système de surveillance et en se procurant de nouveaux logiciels. Un récent rapport de surveillance de la programmation de la station visant la semaine de radiodiffusion commençant le 1er mars 2009 démontre que cette dernière respecte sa condition de licence sur la diffusion de messages publicitaires.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Trust Communications Ministries visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio FM spécialisée CJLF-FM Barrie en supprimant sa condition de licence sur la diffusion de messages publicitaires.

9.

Le Conseil modifie aussi la licence de radiodiffusion de CJLF-FM en ajoutant la condition de licence suivante relative à une contribution additionnelle au titre du développement du contenu canadien (DCC)1, laquelle s'ajoutera aux présentes obligations de la titulaire à l'égard du DTC :

La titulaire doit consacrer, au titre du développement du contenu canadien, au moins 2 000 $ à la production en studio d'artistes chrétiens locaux, chaque année de radiodiffusion.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, comme le prévoit le paragraphe 107 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158, tous les projets de DCC doivent représenter des dépenses directes et les sommes doivent être allouées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes.

11.

Pour ce qui est de la condition de licence actuelle de la titulaire à l'égard du DTC2, le Conseil rappelle à cette dernière que, comme l'énonce l'avis public de radiodiffusion 2008-67, lorsque la « condition de licence ne précise aucune partie ou activité, les contributions doivent être versées aux projets admissibles tels que définis à l'article 108 de la politique de 2006 sur la radio commerciale. »
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
 
  • CJLF-FM Barrie – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-78, 8 avril 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2005-456-1, 23 novembre 2005
 
  • CJLF-FM Barrie et ses émetteurs – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-456, 7 septembre 2005
 
  • Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens – une nouvelle démarche, avis public CRTC  1995-196, 17 novembre 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page

1 Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil établit son approche révisée sur le temps d'antenne alloué à la musique canadienne et sur les mesures de promotion. Il y déclare que, afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, il estime qu'il est approprié de remplacer l'expression « promotion des talents canadiens » (DTC) par l'expression « développement du contenu canadien » (DCC).

2 Cette condition de licence, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-456-1, se lit comme suit : « Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 5 000 $ en dépenses directes au chapitre du développement et de la promotion des talents locaux. En plus de sa contribution de 5 000 $ à la promotion des artistes canadiens, la titulaire doit consacrer 500 $ à une bourse annuelle décernée à un étudiant en publicité du Georgian College. »

Date de modification :