ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-278

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  Référence au processus : 2009-59
  Ottawa, le 15 mai 2009
  Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0237-1, reçue le 28 janvier 2009
 

Prorogation de l'autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus

  Le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe afin de proroger l'autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus contenant une programmation locale ou régionale distincte.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) une demande de modification de la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) en vue de proroger l'autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus contenant une programmation locale ou régionale distincte accordée dans la décision de radiodiffusion 2005-457. La titulaire demande que cette autorisation soit prorogée jusqu'au 31 août 2010, soit jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2008-47, le Conseil a prorogé l'autorisation initiale accordée à ExpressVu de distribuer des canaux partiels ou omnibus à 90 jours suivant la date de publication des décisions prises dans le contexte de la révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services de programmation facultatifs (avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10). Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, publié le 30 octobre 2008, le Conseil a énoncé ses décisions relatives aux cadres de réglementation des EDR et des services de programmation facultatifs. L'autorisation a donc expiré le 28 janvier 2009.

3.

ExpressVu soutient que le refus de proroger cette autorisation aurait pour effet de refuser aux consommateurs l'accès aux émissions de nouvelles locales des stations qu'elle ne pourrait plus distribuer à temps partiel, à savoir CBAT-TV Fredericton/Saint John (Nouveau-Brunswick); CBCT Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard); CFER-TV Rimouski (Québec); CBLFT Toronto et CJOH-TV Ottawa (Ontario).

4.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande ainsi que plusieurs interventions contenant des commentaires. Le Conseil a aussi reçu une intervention de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), qui appuyait la demande sous conditions, à laquelle la requérante a répondu. Les interventions et la réponse de la requérante sont disponibles sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Le Conseil estime que la question à trancher consiste à savoir s'il serait approprié d'approuver la demande de prorogation de l'autorisation de la requérante.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

CTVgm est disposée à appuyer la demande d'ExpressVu sous réserve que la titulaire garantisse en priorité la distribution des stations locales dans leurs marchés locaux dès que sa capacité sera suffisante et qu'elle fournisse un calendrier à cet égard. CTVgm note également que de nombreuses parties, dont elle-même, ont demandé d'avancer la date du 31 août 2011 associée à la mise en œuvre des modifications des règles encadrant la distribution des stations locales de télévision en direct par les fournisseurs de SRD1.

7.

Répondant à la première condition de CTVgm, ExpressVu rappelle qu'elle a depuis longtemps l'habitude de distribuer le plus grand nombre de signaux possible compte tenu de sa capacité satellitaire, du nombre de services prioritaires, spécialisés et payants à distribution obligatoire, de la demande de capacité supplémentaire pour les services à haute définition et de l'importance de distribuer des services facultatifs pour s'ajuster à la grande variété des préférences et des intérêts d'écoute des abonnés. ExpressVu ajoute que, malgré ses contraintes de capacité, sa distribution à temps plein de signaux locaux excède largement ses obligations réglementaires.

8.

À l'égard de la seconde condition de CTVgm, ExpressVu rappelle qu'elle a récemment déposé deux rapports (août 2007 et décembre 2008) détaillant l'évolution et l'état de ses capacités technologiques ainsi que sa capacité de distribution et ses projets visant à surmonter ses contraintes courantes. ExpressVu souligne aussi que des versions abrégées de ces rapports ont été versées au dossier public.

9.

Tel qu'énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-457 et réitéré dans la décision de radiodiffusion 2008-47, le Conseil estime que la distribution de canaux partiels ou omnibus est un moyen raisonnable d'assurer à tous les abonnés d'ExpressVu un accès à la gamme la plus vaste possible d'émissions locales et régionales distinctes tout en minimisant les effets sur la capacité de transmission de la titulaire. La distribution de canaux partiels ou omnibus contenant une programmation distincte a clairement ses avantages pour les abonnés d'ExpressVu et pour ExpressVu elle-même, de même que pour les services de programmation qui ne sont pas encore distribués en tout temps.

10.

Le Conseil estime que les interventions défavorables reçues – portant par exemple sur l'absence de CBC Edmonton de la liste des canaux d'ExpressVu – ne s'inscrivent pas dans le contexte de la présente demande.

11.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell ExpressVu Inc. (l'associée commanditée) et BCE Inc. et Bell Canada (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c. qui est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership visant à modifier la licence de radiodiffusion de leur entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. La condition de licence actuelle relative à la distribution de canaux partiels ou omnibus est par la présente remplacée par la condition ci-dessous :
 

La titulaire est relevée des obligations énoncées à l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion uniquement pour distribuer à temps partiel, à des canaux partiels ou omnibus, les nouvelles locales et régionales, la météo, les actualités sportives et d'autres émissions locales ou régionales distinctes diffusées par des stations de télévision en direct autorisées (c'est-à-dire des stations traditionnelles) que l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe de la titulaire ne distribue pas déjà intégralement. La distribution de la programmation à temps partiel est assujettie aux exigences suivantes :

 

a) La titulaire doit obtenir le consentement écrit de la station de télévision émettrice avant de distribuer sa programmation à temps partiel à un canal partiel. Elle doit aussi obtenir le consentement écrit explicite de cette station avant de distribuer sa programmation partielle à un canal omnibus ou à un moment autre que celui de sa diffusion sur la station émettrice.

 

b) La titulaire doit aviser le Conseil avant d'ajouter à la liste de ses canaux la programmation d'une station de télévision devant être distribuée à temps partiel.

 

c) La titulaire doit traiter équitablement les stations de télévision participantes distribuées de la manière décrite ci-dessus, selon les principes énoncés à l'annexe 1 de ExpressVu – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-129, 31 mars 2004.

12.

Le Conseil compte revoir cette condition de licence lors du prochain renouvellement de licence de la titulaire.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Prorogation de l'autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus, décision de radiodiffusion CRTC 2008-47, 27 février 2008
 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 novembre 2007
 
  • Autorisation de distribuer des canaux partiels ou omnibus composés d'émissions locales et régionales distinctes, décision de radiodiffusion CRTC 2005-457, 8 septembre 2008
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100.

 

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