ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-277

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Ottawa, le 15 mai 2009
  My Broadcasting Corporation
Brighton (Ontario)
  Demande 2008-1311-4, reçue le 30 septembre 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Station de radio FM de langue anglaise à Brighton

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Brighton (Ontario).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de My Broadcasting Corporation (MBC) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brighton (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 100,9 MHz (canal 265A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 650 watts.
2. MBC est une personne morale qualifiée au sens de Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Elle est contrôlée conjointement par MM. Jon Pole et Andrew Dickson.
3. La nouvelle station offrira une formule de musique contemporaine pour adultes, axée sur les disques d'or. Elle diffusera 104 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris 14 heures d'émissions de créations orales dont cinq heures seront des nouvelles locales. Le reste de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions souscrites et à certaines émissions provenant d'autres stations de MBC.
4. Finalement, MBC s'engage, par condition de licence, à consacrer à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité au moins 38 % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qu'elle diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à cette demande, de même que des interventions en opposition. Les interventions et les réponses de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et avoir pris en considération les interventions ainsi que les réponses de la requérante, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :
  • L'approbation de la présente demande aura-t-elle une incidence négative indue sur les stations de radio en place dans les marchés radiophoniques de Cobourg et de Belleville/Trenton?
     
  • L'approbation de la présente demande aura-t-elle une incidence négative indue sur le réémetteur de faible puissance de United Christian Broadcasters Canada (UCB) situé à Cobourg?
 

L'approbation de la présente demande aura-t-elle une incidence négative indue sur les stations de radio en place dans les marchés radiophoniques de Cobourg et de Belleville/Trenton?

7.

Les intervenantes en opposition s'inquiètent des incidences économiques que la nouvelle station pourrait avoir sur les autres stations de la région de Northumberland County ainsi que de l'effet déstabilisant qu'une nouvelle titulaire pourrait provoquer dans une région où le marché radiophonique est fragile. Elles font surtout référence aux services de radio présentement offerts dans la région de Brighton par des titulaires en place comme Pineridge Broadcasting Inc. (titulaire de CHUC-FM et de CKSG-FM Cobourg), Quinte Broadcasting Company Limited (titulaire de CIGL-FM et CJBQ Belleville, ainsi que de CJTN-FM Trenton) et Starboard Communications Ltd. (titulaire de CHCQ-FM et de CJOJ-FM Belleville). Ces intervenantes prétendent également que, contrairement aux affirmations de MBC, celle-ci recherchera inévitablement d'autres sources de revenus à l'extérieur de la région de Brighton.

8.

En réponse aux interventions, MBC allègue que le service proposé n'aura aucune incidence sur les stations de radio de Cobourg, parce que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ne rejoint pas cette ville. De plus, selon elle, il n'aura qu'une incidence limitée, voire aucune, sur les stations de radio exploitées à Belleville ou aux alentours. MBC fait aussi remarquer que Brighton ne fait pas partie de la région métropolitaine de recensement de Belleville et qu'elle a, en réalité, son propre marché.

9.

La municipalité de Brighton (10 253 habitants selon le recensement 2006) se trouve dans la région de Northumberland County (80 963 habitants selon le recensement 2006). Elle est située à environ 35 kilomètres à l'est de Cobourg, à environ 35 kilomètres à l'ouest de Belleville et à environ 15 kilomètres à l'ouest de Trenton. Elle fait partie du marché radiophonique central de Cobourg, un marché défini par Sondages BBM qui comprend Cobourg.

10.

Le Conseil prend note des projections de MBC, selon qui la nouvelle station rapportera des revenus publicitaires de 230 000 $ la première année d'exploitation, pour atteindre 308 000 $ la septième année. Il note également que la requérante estime que 15 % (38 000 $) des revenus de la deuxième année d'exploitation seront réalisés aux dépens des radiodiffuseurs en place à Cobourg et à Belleville/Trenton. Le Conseil remarque de plus que la station proposée de MBC serait la première station locale en provenance de Brighton, ce qui améliorerait le service de radio des auditeurs de cette municipalité.

11.

Le Conseil est d'avis que, compte tenu de la zone de desserte de la station proposée par MBC, des projections de revenus publicitaires de la requérante ainsi que de la taille des marchés radiophoniques de Cobourg et de Belleville/Trenton, la nouvelle station ne tirera pas de revenus publicitaires significatifs de ces marchés. Par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de la demande de MBC n'aura pas d'incidence négative indue sur les stations de radio présentement en exploitation à Cobourg et à Belleville/Trenton.
 

L'approbation de la demande aura-t-elle une incidence négative indue sur le réémetteur de faible puissance de United Christian Broadcasters Canada situé à Cobourg?

12.

Dans son intervention, UCB allègue que l'attribution d'une licence à la nouvelle station imposera la cessation des activités de son réémetteur de faible puissance situé à Cobourg, étant donné que ce dernier est exploité à 100,9 MHz, soit la même fréquence que celle de la nouvelle station de MBC.

13.

Dans sa réponse à UCB, MBC déclare qu'elle a demandé à son ingénieur d'analyser la région de Cobourg en vue de trouver des solutions techniques possibles à soumettre à UCB et qu'elle continuera à travailler de concert avec cette dernière afin de trouver une solution.

14.

Le Conseil croit qu'en raison du fait que la nouvelle station offrira une quantité importante d'émissions locales à Brighton, la demande de MBC représente une utilisation optimale de la fréquence 100,9 MHz dans cette région. De plus, bien qu'UCB exploite présentement un service à Cobourg, il s'agit d'un service autorisé à titre de réémetteur non protégé d'un signal éloigné. Par conséquent, si l'incidence sur UCB est importante, elle n'est pas indue. Le Conseil prend également note de l'intention de MBC de continuer à travailler de concert avec UCB afin de trouver une solution technique et il l'encourage à le faire.
 

Conclusion

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brighton (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de cette décision.
 

Développement du contenu canadien

16.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil note que MBC s'est engagée, par condition de licence, à verser, en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, une somme totale de 3 000 $ au cours de six années consécutives de radiodiffusion (500 $ par année de radiodiffusion), et ce, à compter de la deuxième année d'exploitation. La FACTOR recevra 20 % de cette somme, alors que le festival Brighton Waterfront recevra le solde.

17.

Le Conseil rappelle à la requérante que tous les projets de développement non alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et des créations orales, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  Secrétaire general
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-277

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Brighton (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 100,9 MHz (canal 265A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 650 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mai 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, doit :

 

a) consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la deuxième année d'exploitation de son service, verser une contribution annuelle de 500 $ (soit 3 000 $ sur une période de six années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. La titulaire doit verser 20 % de cette somme à la FACTOR. Le solde doit être alloué à des parties et des activités admissibles selon la définition énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Date de modification :