Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-274

Référence au processus : Avis public de télécom 2008-5, lettre du Conseil datée du 10 octobre 2008

Ottawa, le 14 mai 2009

Examen du recours aux facteurs d'utilisation propres à la compagnie et du recouvrement de coûts de lancement antérieurs qui n'ont pas été entièrement récupérés

Numéro de dossier : 8661-C12-200814732

Dans la présente décision, le Conseil énonce les conclusions qu'il a tirées de son examen, à la lumière des instructions, des méthodes utilisées pour évaluer les facteurs d'utilisation propres à la compagnie, et du recouvrement de coûts de lancement antérieurs qui n'ont pas été entièrement récupérés lorsqu'une mise à jour d'une étude économique réglementaire associée à un service de gros obligatoire est nécessaire.

Introduction

1. Dans l'avis public de télécom 2008-5, le Conseil a amorcé une instance et invité les parties intéressées à formuler des observations, à la lumière du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C. P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les instructions), publié par la gouverneure en conseil, sur la pertinence de maintenir le test du prix plancher1 pour les services de détail, ainsi que sur les méthodes d'établissement des coûts pour les services de gros.

2. Entre autres, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) [collectivement Bell Canada et autres], la Société TELUS Communications (STC) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) ont soumi des propositions à l'égard des méthodes pour ce qui est du recours aux facteurs d'utilisation (FU) propres à la compagnie, et du recouvrement de coûts de lancement antérieurs qui n'ont pas été entièrement récupérés.

3. Dans une lettre datée du 10 octobre 2008, le Conseil a décidé d'examiner ces propositions dans le cadre d'un processus distinct. Le Conseil a également ordonné à Bell Canada et autres et à la STC de lui présenter en détail les modifications qu'elles proposent à l'égard de ces deux méthodes.

4. Outre les parties ci­dessus, Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et Rogers Communications Inc. (RCI) ont participé à cette instance. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 14 janvier 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

5. Un nouveau service peut utiliser la capacité de réserve du réseau partagé existant et entraîner le devancement des installations de secours. Le coût différentiel prospectif associé à ce devancement est appelé « coûts de devancement ». Déterminer le coût de devancement sous­entend une évaluation des plans d'approvisionnement détaillés du réseau qui sont souvent complexes et non disponibles sur­le­champ. En général, on a recours à la méthode de calcul des coûts de capacité pour évaluer le coût de devancement.

6. Cette méthode permet de déterminer le coût unitaire d'une installation partagée en divisant le coût de mise en service de l'installation partagée par sa capacité maximale et en divisant ensuite ce ratio par le FU.

7. Le FU est une mesure de l'utilisation d'une installation partagée. Il sert à reconnaître la capacité autre que d'exploitation (unités de réserve, unités nécessaires aux fonctions d'entretien [d'administration], etc.) de l'installation partagée, et à répartir les coûts de cette capacité par rapport au coût unitaire de la capacité d'exploitation.

8. Dans la décision 2001-238, le Conseil a déterminé les FU que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) peuvent utiliser pour calculer les coûts du service de lignes dégroupées, et les coûts du service local de base (SLB) résidentiel à utiliser dans le calcul de l'exigence de subvention totale (EST) de chaque ESLT.

9. Dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a établi le seuil minimum de certains FU obligatoires à utiliser dans les études économiques réglementaires.

Questions

10. Le Conseil a défini les neuf questions suivantes à traiter dans ses conclusions :

  1. Quand une ESLT devrait­elle être autorisée à avoir recours aux FU mesurés propres à la compagnie?
  2. Les FU mesurés propres à la compagnie déposés par les ESLT dans le cadre de la présente instance devraient-ils être approuvés à des fins d'utilisation dans de futures études économiques réglementaires?
  3. Quand une ESLT devrait­elle être autorisée à avoir recours aux FU cibles propres à la compagnie?
  4. Les FU cibles propres à la compagnie déposés par les ESLT dans le cadre de la présente instance devraient­ils être approuvés à des fins d'utilisation dans de futures études économiques réglementaires?
  5. Quand une ESLT devrait­elle être autorisée à avoir recours aux FU de substitution propres à la compagnie?
  6. Devrait-on utiliser les FU propres à la compagnie pour déterminer l'EST de l'ESLT?
  7. Quand les FU prescrits par le Conseil devraient­ils être utilisés?
  8. Devrait-on permettre le recouvrement de coûts de lancement antérieurs d'un service de gros obligatoire, qui n'ont pas été entièrement récupérés? Le cas échéant, quelle est la méthode appropriée pour estimer ces coûts et les inclure dans une étude économique réglementaire mise à jour d'un service de gros obligatoire?
  9. Les conclusions de la présente décision sont­elles conformes aux instructions?

I. Quand une ESLT devrait­elle être autorisée à avoir recours aux FU mesurés propres à la compagnie?

11. Bell Canada et autres ainsi que la STC ont soutenu que les études économiques réglementaires pour tous les services des ESLT, y compris les services de gros, devraient être fondées sur les FU mesurés propres à la compagnie. Les parties ont convenu unanimement que, si les FU propres à la compagnie doivent être utilisés, ceux­ci devraient être calculés à partir d'une définition commune et d'une méthode de mesure commune appliquées de façon uniforme dans toutes les ESLT, et devraient être soumis à l'approbation du Conseil.

12. Bell Canada et autres ainsi que RCI ont soutenu que les FU mesurés propres à la compagnie devraient être uniformes dans les ESLT dans des circonstances similaires. La STC s'est demandé si cela était possible dans la pratique étant donné les différences importantes entre les territoires actuels d'exploitation des ESLT.

13. Voici d'autres points qui ont été soulevés à l'égard de cette question :

14. Le Conseil estime que si les FU mesurés propres à la compagnie devaient être utilisés, les valeurs devraient être calculées en fonction d'une définition commune et d'une méthode de mesure commune appliquées de façon uniforme dans toutes les ESLT. De plus, les valeurs devraient être stables. Autrement, elles ne constituent pas des évaluations adéquates des futurs FU qui seront utilisés dans des études économiques réglementaires.

15. En outre, à la lumière des écarts considérables dans les mesures antérieures des FU, le Conseil estime que les FU devraient être sensiblement comparables pour l'ensemble des ESLT dans des circonstances similaires.

16. Le Conseil estime que les FU mesurés propres à la compagnie que Bell Aliant, Bell Canada et la STC ont soumis à titre confidentiel pour les installations extérieures de câbles de cuivre sont indûment faibles. Il fait remarquer qu'un faible niveau de FU indique un niveau élevé de capacité de réserve pour cette installation.

17. De l'avis du Conseil, le niveau du FU risque d'être un mauvais indicateur des coûts différentiels prospectifs s'il n'entraîne pas le devancement des installations de secours futures. Dans ces cas, le fait d'utiliser ce chiffre se traduirait par une surévaluation du coût différentiel prospectif associé aux installations en cause. Le Conseil estime également qu'un FU mesuré propre à la compagnie, qui est indûment faible pour une installation pleinement développée, ne donnera pas une estimation adéquate du coût de devancement des installations de secours futures et entraînera une surévaluation des coûts différentiels prospectifs associés à cette installation.

18. Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance ayant mené à la décision de télécom 2005-6, des FU mesurés propres à la compagnie indûment faibles pour des installations extérieures de fibres optiques ont également été présentés. Dans cette décision, le Conseil a rejeté les FU mesurés propres à la compagnie et a établi des FU obligatoires minimaux pour ces installations.

19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l'utilisation de FU mesurés propres à la compagnie pour des installations extérieures de câbles (de cuivre et de fibre) aux fins d'une étude économique réglementaire n'est pas appropriée.

20. En ce qui a trait aux installations autres que les installations extérieures de câbles, le Conseil conclut qu'une ESLT doit satisfaire à certaines conditions lorsqu'elle présente des FU mesurés propres à la compagnie à l'égard d'une installation particulière aux fins d'une étude économique réglementaire. Ces conditions se résument comme suit :

  1. l'ESLT doit satisfaire à une définition commune de la mesure;
  2. l'ESLT doit satisfaire à une méthode de mesure commune;
  3. l'ESLT doit démontrer que le FU mesuré propre à la compagnie a atteint une stabilité;
  4. le FU mesuré propre à l'ESLT doit être sensiblement comparable aux FU propres aux autres ESLT dans des circonstances similaires;
  5. le FU mesuré propre à l'ESLT doit être approuvé par le Conseil.

Chacune de ces conditions est examinée en détail ci­dessous.

Condition 1 : L'ESLT doit satisfaire à une définition commune de la mesure

21. Le Conseil fait remarquer que les définitions et les formules présentées par les parties sont pratiquement identiques. Selon lui, il convient d'adopter une définition explicite des FU propres à la compagnie dans l'ensemble des ESLT.

22. Le Conseil conclut que les FU mesurés propres à la compagnie devraient être définis de la façon suivante :

Unités d'exploitation * 100 %

Capacité

dans lesquelles

Condition 2 : L'ESLT doit satisfaire à une méthode de mesure commune

23. Le Conseil fait remarquer que

24. Le Conseil note que la plupart des parties ont convenu que les FU devraient être axés sur l'avenir et refléter la combinaison d'installations qui devraient être fournies dans l'avenir (une combinaison de technologies d'évolution). Il estime qu'il est pertinent d'élaborer des mesures de FU pour les technologies d'évolution plutôt que pour la combinaison de technologies contenue dans l'installation intégrée étant donné que les coûts différentiels prospectifs inclus dans les études économiques réglementaires reconnaissent uniquement les solutions technologiques d'avant-garde qui devraient être fournies à l'avenir.

25. Le Conseil estime qu'il faudrait utiliser un recensement ou un échantillon représentatif pour élaborer les FU mesurés propres à la compagnie. Il fait remarquer que si ces mesures doivent être utilisées dans des études économiques réglementaires, elles devraient prendre en compte le territoire d'exploitation de l'ESLT et une mesure moyenne de compagnie.

26. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les FU mesurés propres à la compagnie devraient être évalués comme suit :

27. En outre, le Conseil exige que les ESLT documentent la manière dont le recensement ou l'échantillon représentatif est élaboré et expliquent pourquoi le recensement ou l'échantillon est représentatif des FU mesurés propres à la compagnie pour la technologie d'évolution et est représentatif du FU moyen de compagnie pour une installation donnée. La réponse devrait indiquer les données utilisées dans le recensement ou l'échantillon statistique et préciser l'année des données.

Condition 3 : L'ESLT doit démontrer que le FU mesuré propre à la compagnie a atteint une stabilité

28. Le Conseil estime que les ESLT devraient démontrer que l'installation associée a atteint le stade de plein développement dans sa durée de vie et son niveau ultime d'utilisation.

29. Le Conseil conclut qu'au moment de soumettre les FU mesurés propres à la compagnie à l'approbation du Conseil, les ESLT doivent fournir la documentation nécessaire expliquant pourquoi la mesure en question a atteint une stabilité.

Condition 4 : Le FU mesuré propre à l'ESLT doit être sensiblement comparable aux FU propres aux autres ESLT dans des circonstances similaires

30. Même s'il peut y avoir des différences marquées entre les ESLT pour des raisons, par exemple, de pratiques en matière de fourniture, de géographie, de coûts de main­d'œuvre, le Conseil estime qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les ESLT fournissent une installation précise de manière efficace et semblable (à savoir, des fournisseurs, des conditions de construction et des réseaux).

31. Le Conseil estime qu'il est approprié de refuser les niveaux excessifs de capacité de réserve qui dépassent de manière considérable ceux d'autres ESLT pour la même installation. De plus, le Conseil estime qu'il y aurait un niveau raisonnable de capacité de réserve si la mesure du FU d'une ESLT était de 20 p. 100 ou moins inférieure à la moyenne des FU propres aux ESLT ou si elle était supérieure à cette moyenne. En outre, le Conseil estime que, si les FU propres à la compagnie ne sont pas présentés par toutes les grandes ESLT pour une installation donnée, il pourrait les refuser s'il juge qu'ils ont des niveaux de capacité de réserve excessifs et indus.

32. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le FU mesuré propre à la compagnie satisfera à la condition d'uniformité de l'ensemble des ESLT si la mesure courante du FU propre à la compagnie est de 20 p. 100 ou moins inférieure à la moyenne des FU propres aux ESLT ou si elle est supérieure à cette moyenne pour la même installation.

Condition 5 : Le FU mesuré propre à l'ESLT doit être approuvé par le Conseil

33. Les ESLT doivent faire approuver par le Conseil les FU mesurés propres à la compagnie, avant de les utiliser dans des études économiques réglementaires, en suivant le processus établi à la section 4-4 du Manuel d'études économiques réglementaires de chaque ESLT.

II. Les FU mesurés propres à la compagnie déposés par les ESLT dans le cadre de la présente instance devraient-ils être approuvés à des fins d'utilisation dans de futures études économiques réglementaires?

34. Le Conseil note qu'il approuvera un FU mesuré propre à la compagnie si la mesure satisfait aux conditions énoncées ci­dessus pour élaborer les FU mesurés propres à la compagnie. En outre, comme il est mentionné ci­dessus, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié d'utiliser les FU mesurés propres à la compagnie pour des installations extérieures de câbles de cuivre.

35. Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant a proposé des FU mesurés propres à la compagnie pour sept grands éléments d'équipement de commutation. Le Conseil n'est pas en mesure d'évaluer si les FU proposés satisfont aux conditions pertinentes énoncées ci­dessus jusqu'à ce qu'il reçoive, entre autres, les FU propres aux autres ESLT2.

36. Le Conseil invite chaque ESLT à soumettre à son approbation les FU propres à la compagnie qu'elle propose, conformément à ses conclusions et au processus de suivi établis dans la présente décision.

III. Quand une ESLT devrait-elle être autorisée à avoir recours aux FU cibles propres à la compagnie?

37. Le Conseil note que les ESLT peuvent actuellement utiliser un FU cible propre à la compagnie d'une installation sans l'approbation du Conseil s'il est supérieur au FU minimum prescrit par le Conseil pour cette installation. Inversement, si le FU cible propre à la compagnie est inférieur au minimum prescrit par le Conseil, l'ESLT est actuellement tenue d'utiliser le FU minimum prescrit par le Conseil pour cette installation aux fins d'une étude économique réglementaire.

38. MTS Allstream et Primus ont fait valoir que les FU cibles propres à la compagnie ne sont pas des estimations justes parce qu'ils s'éloignent de l'expérience sur le terrain et se concentrent sur des estimations de laboratoire moins fiables, qui ne tiennent pas compte des niveaux d'utilisation réels et éprouvés. Le Conseil estime que bien qu'il semble idéal de se fier aux mesures des FU, il n'est souvent pas pratique de mesurer tous les types d'installations étant donné la grande variété de l'équipement de télécommunications, les difficultés susceptibles de survenir lors des mesures et ce qu'il en coûte pour effectuer les mesures. De plus, le Conseil note que les FU cibles propres à la compagnie sont habituellement fondés sur les valeurs recommandées par le fabricant et sur d'autres facteurs en matière d'approvisionnement (tels que les délais d'approvisionnement). Selon le Conseil, de tels FU cibles peuvent fournir des estimations raisonnables des valeurs des FU, surtout lorsque les mesures sont difficiles ou trop onéreuses à élaborer.

39. Par conséquent, le Conseil estime que les FU cibles propres à la compagnie peuvent être appropriés lorsque les FU mesurés propres à la compagnie ne répondent pas aux conditions prescrites, ne sont pas disponibles ou, dans les cas des installations extérieures, sont refusés.

40. Le Conseil note que les parties ont convenu que si un FU cible propre à la compagnie était utilisé, il devrait être élaboré en fonction d'une définition commune et, dans la mesure du possible, sur une méthode commune appliquée de manière uniforme dans l'ensemble des ESLT, et être soumis à l'approbation du Conseil.

41. Le Conseil conclut que la définition d'un FU cible propre à la compagnie devrait reposer sur la même définition que celle énoncée précédemment pour un FU mesuré propre à la compagnie.

42. Le Conseil estime que les méthodes proposées par Bell Canada et la STC sont similaires et tiennent compte des niveaux d'utilisation recommandés par le fabricant, des délais d'approvisionnement du fabricant, de l'évolution des tendances et des dates d'épuisement projetées. À son avis, ces propositions sont appropriées. Toutefois, dans le cas de certaines installations, comme les installations extérieurs de câbles (cuivre et fibre), le Conseil estime qu'il pourrait être logique de se fier plutôt aux estimations cibles en matière d'approvisionnement et d'ingénierie pour l'approvisionnement de futures installations en expansion.

43. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les FU cibles propres à la compagnie doivent être élaborés à l'aide d'une méthode fondée sur le niveau d'utilisation recommandé par le fabricant ou sur le niveau d'utilisation en matière d'approvisionnement ou d'ingénierie, rajustés en fonction des délais d'approvisionnement du fabricant et de construction, de l'évolution des tendances, des dates d'épuisement projetées et d'autres facteurs (précisés par l'ESLT). Par conséquent, lorsqu'une ESLT propose un FU cible propre à la compagnie, elle devrait fournir la documentation nécessaire, y compris le niveau d'utilisation recommandé par le fabricant ou le niveau d'utilisation en matière d'approvisionnement ou d'ingénierie ainsi que chaque rajustement associé, et les justifications à l'appui. De plus, le Conseil estime que si une ESLT propose un FU cible propre à la compagnie pour des installations extérieures de câbles (cuivre et fibre), ces cibles doivent être élaborées en fonction de la tranche tarifaire, conformément aux exigences actuelles.

44. Le Conseil estime également que les FU cibles propres à la compagnie devraient être sensiblement comparables aux FU propres aux autres ESLT dans des circonstances similaires, tout comme la condition requise pour les FU mesurés propres à la compagnie. De plus, le Conseil estime que, si les FU propres à la compagnie ne sont pas présentés par toutes les principales ESLT pour une installation précise, il pourrait les refuser s'il juge qu'ils ont des niveaux de capacité de réserve excessifs et indus.

45. Le Conseil conclut qu'en élaborant le FU cible propre à la compagnie, la définition, le niveau d'uniformité acceptable avec les FU propres aux autres ESLT dans des circonstances similaires, et le processus d'approbation du Conseil devraient être identiques à ceux énoncés précédemment pour les FU mesurés propres à la compagnie.

46. À la lumière de ce qui précède, une ESLT doit satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'elle dépose des FU cibles propres à la compagnie pour une installation particulière aux fins d'une étude économique réglementaire :

  1. le FU mesuré propre à la compagnie pour l'installation donnée n'est pas conforme aux conditions prescrites, n'est pas disponible ou est refusé;
  2. l'ESLT doit satisfaire à la définition commune du FU;
  3. l'ESLT doit satisfaire à la méthode précisée au paragraphe 43;
  4. l'ESLT doit fournir la documentation avec la justification nécessaire pour le niveau cible du FU, y compris le niveau d'utilisation recommandé par le fabricant ou un autre niveau d'utilisation en matière d'approvisionnement ainsi que chaque rajustement associé.

47. Si le FU cible propre à la compagnie est inférieur au FU minimum prescrit par le Conseil, l'ESLT doit satisfaire aux deux conditions supplémentaires suivantes :

  1. le FU cible propre à la compagnie doit être sensiblement comparable aux FU propres aux autres ESLT dans des circonstances similaires (à savoir le FU cible propre à la compagnie est de 20 p. 100 ou moins inférieur à la moyenne des FU propres aux ESLT ou est supérieur à cette moyenne pour la même installation);
  2. le FU cible propre à la compagnie doit être approuvé par le Conseil selon le processus d'approbation figurant à la section 4-4 du Manuel d'études économiques réglementaires de l'ESLT.

48. Le Conseil estime que si le FU cible propre à la compagnie proposé est supérieur au FU minimum prescrit par le Conseil, ce FU cible sera soumis uniquement à un examen par le personnel du Conseil pour vérifier s'il est raisonnable.

IV. Les FU cibles propres à la compagnie déposés par les ESLT dans le cadre de la présente instance devraient­ils être approuvés à des fins d'utilisation dans de futures études économiques réglementaires?

49. Bell Canada a proposé des FU cibles propres à la compagnie pour les accès à distance, les connexions transversales (ombilicales et de circuit), l'équipement de commutation et l'équipement de transmission optique. Le Conseil estime que Bell Canada n'a pas satisfait à certaines des conditions énoncées dans la présente décision voulant qu'elle justifie l'utilisation de tels FU cibles. Par conséquent, Bell Canada est invitée à déposer la documentation pour ses niveaux cibles proposés conformément aux conclusions de la présente décision. De plus, dans le cas des FU cibles proposés propres à la compagnie qui sont inférieurs aux FU prescrits par le Conseil, celui­ci n'est pas en mesure d'évaluer si les FU proposés satisfont aux conditions pertinentes énoncées précédemment jusqu'à ce qu'il reçoive, entre autres, les FU propres aux autres ESLT.

50. Le Conseil invite également Bell Aliant, MTS Allstream, SaskTel et la STC à déposer les FU cibles propres à la compagnie conformément à ses conclusions et au processus de suivi établis dans la présente décision.

V. Quand une ESLT devrait-elle être autorisée à avoir recours aux FU de substitution propres à la compagnie?

51. Le Conseil convient avec Bell Canada et autres qu'il pourrait être approprié d'utiliser les FU de substitution propres à la compagnie (à savoir les FU cibles ou mesurés propres à la compagnie résultant d'une technologie comparable) pour évaluer le FU d'une nouvelle installation ou technologie. Selon le Conseil, le FU de substitution propre à la compagnie est approprié pour déterminer dans des études économiques réglementaires les coûts d'une nouvelle installation ou technologie qui n'a pas encore été fournie dans le réseau d'une ESLT. Si le FU de substitution est utilisé, il faut fournir la documentation nécessaire au moment du dépôt de l'étude économique réglementaire afin d'en justifier l'utilisation et de décrire les rajustements nécessaires en vue de constituer une estimation pertinente pour la nouvelle installation ou technologie.

VI. Devrait-on utiliser les FU propres à la compagnie pour déterminer l'EST des ESLT?

52. Le Conseil fait remarquer que le mécanisme national de perception de la contribution a été énoncé dans la décision 2000-745. Conformément à cette décision, chaque ESLT calcule son EST associée à la fourniture du SLB résidentiel dans chaque zone de desserte à coût élevé (ZDCE). Dans cette décision, le Conseil a conclu que l'EST, fondée sur les coûts différentiels prospectifs du SLB résidentiel offrira des incitatifs adéquats pour la prestation efficace du service et l'accès concurrentiel aux ZDCE. Les coûts différentiels prospectifs du SLB résidentiel déterminés aux fins de l'EST ont été établis en fonction des FU prescrits par le Conseil et déterminés dans la décision 2001-238.

53. Le Conseil précise qu'il ne permet plus aux entreprises d'utiliser les FU mesurés propres à la compagnie dans le cas des installations extérieures de câbles parce qu'ils ne donnent pas de bonnes estimations des coûts différentiels prospectifs.

54. Le Conseil estime que les FU prescrits dans la décision 2001-238 constituent encore de bonnes mesures pour favoriser la fourniture du service et l'entrée en concurrence de manière efficace dans les ZDCE.

55. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il ne conviendrait pas de modifier les conclusions qu'il a tirées à l'égard des FU prescrits dans la décision 2001-238. Par conséquent, il conclut que le calcul de l'EST de chaque ESLT devrait continuer de reposer sur les FU prescrits par le Conseil pour les installations extérieures de câbles de cuivre, tels qu'ils sont énoncés dans la décision 2001-238.

VII. Quand les FU prescrits par le Conseil devraient-ils être utilisés?

56. Le Conseil convient avec MTS Allstream, Primus et RCI que les FU prescrits par le Conseil continuent d'être pertinents dans les études économiques réglementaires lorsque les FU mesurés ou cibles propres à la compagnie ne sont pas conformes aux conditions prescrites, ne sont pas disponibles ou ont été refusés.

VIII. Devrait-on permettre le recouvrement de coûts de lancement antérieurs d'un service de gros obligatoire, qui n'ont pas été entièrement récupérés? Le cas échéant, quelle est la méthode appropriée pour estimer ces coûts et les inclure dans une étude économique réglementaire mise à jour d'un service de gros obligatoire?

57. Les ESLT ont soutenu que lorsqu'une étude économique réglementaire d'un service de gros obligatoire doit être mise à jour avant la fin de la période d'examen initiale, il devrait être permis de recouvrer les coûts de lancement découlant de l'étude réglementaire initiale dans l'étude économique réglementaire mise à jour. Aucune partie ne s'est opposée à un tel recouvrement. Le Conseil convient qu'il est juste et raisonnable de permettre le recouvrement des coûts de lancement antérieurs non récupérés.

58. Si l'on constate au moment de la mise à jour d'une étude économique réglementaire des coûts de lancement recouvrés en trop, Bell Canada et autres ainsi que Primus ont proposé que ces coûts soient pris en compte dans la mise à jour. Par contre, MTS Allstream a proposé que les coûts de lancement recouvrés en trop soient exclus de la mise à jour.

59. Le Conseil estime qu'à l'instar des coûts de lancement non récupérés, le recouvrement en trop de coûts de lancement d'un service de gros obligatoire devrait être inclus dans l'étude économique réglementaire mise à jour afin que les tarifs révisés soient justes et raisonnables De plus, ces coûts devraient être estimés à l'aide de la même méthode utilisée pour estimer et recouvrer des coûts de lancement non récupérés.

60. Par conséquent, le Conseil conclut que

61. Le Conseil note que les ESLT ont proposé des méthodes similaires pour estimer les coûts de lancement non récupérés et pour les inclure dans une étude économique réglementaire mise à jour.

62. Le Conseil estime que les coûts de lancement non récupérés ou recouvrés en trop devraient être déterminés en fonction des prévisions annuelles de la demande étant donné que les tarifs des services de gros obligatoires sont habituellement établis selon la demande. De plus, le Conseil estime que les coûts de lancement réels et la demande réelle devraient être utilisés, ce qui permettrait de déterminer plus exactement les coûts de lancement non récupérés ou recouvrés en trop. Toutefois, si les coûts de lancement réels ne sont pas disponibles, les ESLT devraient être autorisées à utiliser les coûts de lancement estimatifs utilisés dans l'étude économique réglementaire initiale.

63. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que la partie non recouvrée ou recouvrée en trop des coûts de lancement à inclure dans l'étude économique réglementaire mise à jour devrait être calculée suivant la méthode prescrite à l'annexe 1 de la présente décision.

IX. Les conclusions de la présente décision sont­elles conformes aux instructions?

64. En général, les parties ont appuyé leurs positions en se référant, le cas échéant, aux dispositions applicables des instructions.

65. En ce qui concerne le sous­alinéa 1a)(i) des instructions, le Conseil estime qu'il n'est pas possible de se reposer sur les forces du marché pour (1) établir des tarifs justes et raisonnables pour des services auxquels s'appliquent les méthodes qui sont assujetties à la présente instance, et pour (2) atteindre les objectifs de la politique de télécommunications énoncés dans les alinéas 7b), c), et f) de la Loi sur les télécommunications (la Loi)3.

66. De même, en ce qui concerne le sous­alinéa 1a)(ii) des instructions, le Conseil estime que les conclusions de la présente décision font état de mesures efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne feraient obstacle aux forces d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunications mentionnés précédemment. Le Conseil fait remarquer que la présente décision autorise les ESLT à utiliser les FU propres à la compagnie plutôt que les FU prescrits par le Conseil dans les études économiques réglementaires. Le Conseil fait également remarquer que le but des conditions énoncées dans la présente décision est de veiller à ce que les coûts estimatifs utilisés dans les études économiques réglementaires, fondés sur les FU propres à la compagnie, traduisent des coûts différentiels prospectifs qui respectent les méthodes approuvées par le Conseil pour l'établissement de ce type de coûts, et qu'il soit possible de s'y fier pour établir des tarifs justes et raisonnables pour les services pertinents. De plus, le Conseil estime que ses conclusions contribueront à une rationalisation du processus d'études économiques réglementaires qui donnera lieu à des mécanismes d'approbation des tarifs le moins intrusif et onéreux possible, conformément au sous­alinéa 1c)(i) des instructions.

67. Le Conseil estime que les conclusions de la présente décision conduiront à une estimation des coûts causals qui permettra de fixer des prix qui n'empêcheront pas un accès concurrentiel économiquement efficace ni ne favoriseront un accès économiquement non efficace, conformément aux critères énoncés au sous­alinéa 1b)(ii) des instructions.

Processus de suivi

68. Chaque ESLT doit déposer auprès du Conseil les documents requis conformément à la présente décision au plus tard le 11 septembre 2009, et en signifier copie aux parties à l'instance. De plus, chaque ESLT doit proposer les FU qu'elle a l'intention d'utiliser dans les études économiques réglementaires, par installation, ventilés selon les catégories suivantes : a) les FU mesurés propres à la compagnie; b) les FU cibles propres à la compagnie; et c) les FU prescrits par le Conseil. Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations et en signifier copie aux ESLT en cause, au plus tard le 13 octobre 2009. Les ESLT peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à la partie qui a présenté les observations, au plus tard le 23 octobre 2009.

69. Le Conseil ordonne à Télébec, Société en commandite de justifier, au plus tard le 13 juillet 2009, pourquoi les conclusions tirées dans la présente décision ne devraient pas s'appliquer à elle.

70. Conformément au processus de mise à jour décrit à la section 4-4 du Manuel des études économiques réglementaires des ESLT, le personnel du Conseil coordonnera les mises à jour nécessaires au Manuel des études économiques réglementaires des ESLT afin de prendre en compte les conclusions établies dans la présente décision.

71. Lorsque les documents doivent être déposés ou signifiés à une date précise, ils doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, à la date indiquée.

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page


[1]  Le Conseil a utilisé la notion de test du prix plancher pour la première fois dans la Politique réglementaire de télécom 2009-80. Auparavant, le test du prix plancher était désigné par critère d'imputation.

[2]  MTS Allstream et SaskTel ont indiqué qu'actuellement, ils n'élaborent pas de FU mesurés propres à la compagnie.

[3]  Les objectifs de la Loi cités sont

Calcul de la partie non recouvrée des coûts de lancement d'un service de gros obligatoire à inclure dans la mise à jour d'une étude économique réglementaire

Étape 1 : Déterminer le montant des coûts de lancement recouvrés de la façon suivante :

Étape 2 : Calculer le montant des coûts de lancement non recouvrés de la façon suivante :

Étape 3 : Inclure les coûts de lancement non recouvrés dans l'étude économique réglementaire mise à jour, de la façon suivante :

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