ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261

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Voir aussi : 2009-261-1, 2009-261-2, 2009-261-3, 2009-261-4, 2009-261-5, 2009-261-6, 2009-261-7 et 2009-261-8

Ottawa, le 8 mai 2009

 

Avis d'audience

 

16 novembre 2009
Gatineau (Québec)

 

Instance visant à étudier le bien-fondé de prescrire certains services d'accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros

  Numéro de dossier : 8663-C12-200907321, 8638-C12-200905010 et 8661-C122-200904286
  Dans le cadre du présent avis de consultation, le Conseil fusionne deux instances existantes en une seule instance ayant une plus grande portée, et ce, dans le but d'étudier le bien-fondé de prescrire certains services d'accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros et d'examiner d'autres questions se rapportant à la prestation de tels services par l'intermédiaire d'entreprises de services locaux titulaires et d'entreprises de câblodistribution.
 

Introduction

1.

Dans la politique réglementaire de télécom 2009-34, le Conseil a amorcé une instance portant sur un service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) depuis le central. Il s'agit d'une instance visant l'examen de questions portant sur la faisabilité, la configuration et la classification appropriées d'un tel service disponible dans le commerce de gros (l'instance sur le service d'accès par LNPA depuis le central). Ces questions concernent notamment les entreprises suivantes: Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la Société TELUS Communications (la STC); et Télébec, Société en commandite [collectivement les entreprises de services locaux titulaires (les ESLT)] .

2.

Le Conseil a ensuite reçu une demande datée du 2 mars 2009 dans laquelle Cybersurf Corp. (Cybersurf) et Alberta 1356382 Ltd. requéraient d'obliger les entreprises de câblodistribution exploitant à titre d'entreprises de télécommunications à offrir un service d'accès en gros dont : 1) la configuration permet une co-implantation réelle ou virtuelle de l'équipement des concurrents à une tête de réseau ou à l'équivalent d'un central et 2) le service affecte un ensemble de canaux de 6 MHz à l'intention des concurrents (l'instance sur l'accès du réseau de câble à une tête de réseau).

3.

Dans sa lettre datée du 3 mars 2009, la STC, appuyée par Bell Aliant et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), a demandé au Conseil de combiner l'instance sur le service d'accès par LNPA depuis le central et l'instance sur l'accès du réseau de câble à une tête de réseau (les deux instances) en une seule instance. Par l'entremise d'une lettre du personnel datée du 9 mars 2009, le Conseil a rejeté la demande de la STC.

4.

Dans une lettre datée du 19 mars 2009, les compagnies Bell ont demandé au Conseil de mener en parallèle ces deux instances au lieu de les combiner, et que chacune de ces instances comprenne une audience. Se sont opposées à la demande émise par les compagnies Bell les entreprises suivantes : Bragg Communications Inc., exploitant une activité commerciale sous le nom d'EastLink; Cogeco Cable Canada Inc.; Communications Rogers Câble inc.; Shaw Communications Inc.; et Vidéotron ltée [collectivement les entreprises de câblodistribution]; MTS Allstream; Cybersurf; la Coalition des fournisseurs d'accès Internet (CFAI); et Distributel Communications Limited (Distributel).

5.

Enfin, dans des lettres datées du 1er avri1 2009, les compagnies Bell et la STC ont fait valoir que le Conseil devrait d'abord mener une instance portant sur la politique de portée générale afin de constituer un cadre de réglementation qui soit conséquent et cohérent pour les ESLT et les entreprises de câblodistribution. À la même date, SaskTel a fait valoir que tout examen ne devrait pas se limiter aux ESLT.

6.

Par des lettres du personnel datées du 31 mars 2009 et du 1er avril 2009, le Conseil a suspendu ces deux instances.
 

Instance fusionnée

7.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT et les entreprises de câblodistribution investissent afin de moderniser leur équipement et leurs installations dans leurs réseaux d'accès locaux dans le but d'améliorer leur LNPA à haute vitesse et leurs services Internet de détail de système de terminaison du modem câble (STMC). Le Conseil fait aussi remarquer que les concurrents ont demandé l'utilisation de ces réseaux afin d'être en mesure d'offrir à leurs clients des services de détail comparables.

8.

Le Conseil considère que les deux instances soulèvent des questions importantes semblables, y compris la neutralité en matière de concurrence, et qu'il serait plus efficace de les aborder dans une seule instance. Par conséquent, le Conseil amorce, par l'entremise du présent avis de consultation, une instance qui fusionne l'instance sur le service d'accès par LNPA depuis le central et l'instance sur l'accès du réseau de câble à une tête de réseau (l'instance fusionnée d'accès à Internet à haute vitesse) tel qu'il est décrit plus en détail ci-dessous.

9.

Le Conseil fait remarquer que l'instance sur l'accès du réseau de câble à une tête de réseau implique une proposition pour une configuration d'accès précise. En revanche, cette instance fusionnée d'accès à Internet à haute vitesse ne se limite pas à examiner la configuration précise proposée.

10.

Dans la présente instance, le Conseil examinera le bien-fondé de prescrire la fourniture d'un service d'accès par LNPA depuis le central et d'un service d'accès du réseau de câble à une tête de réseau. Parmi les questions à examiner, notons la faisabilité, la configuration et, si prescrit, la classification des services dont il est question.

11.

La présente instance examinera également les questions relatives à la neutralité en matière de concurrence afférentes aux services à l'étude. De plus, afin de fournir l'occasion aux entreprises titulaires de recouvrer les coûts de création de services, le Conseil considérera le bien-fondé d'établir des seuils pour la demande des concurrents, par exemple en se basant sur chacun des points d'interconnexion.

12.

Le Conseil fait remarquer que la présente instance ne vise pas à établir un nouveau cadre de politique réglementaire, mais bien à appliquer le cadre de réglementation actuel, énoncé dans la décision de télécom 2008-17. Par conséquent, la question de savoir si la prestation de services d'accès à Internet à haute vitesse visée à la présente instance devrait être prescrite ou non sera abordée dans le contexte de ce cadre.

13.

Enfin, le Conseil fait remarquer que, dans le cas de la présente instance, ses conclusions doivent être conformes aux objectifs de la Politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications et qu'il lui faut tenir compte du Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 de la gouverneure en conseil au moment d'établir ses conclusions. En ce qui a trait à ce dernier point, le Conseil fait remarquer que les mesures réglementaires afférentes à la présente instance sont de nature économique et traitent des régimes d'accès au réseau.
 

Procédure

14.

Les ESLT, les entreprises de câblodistribution, la CFAI, Cybersurf, Distributel, OneConnect Canada et Primus Telecommunications Canada Inc. sont désignées parties à l'instance.

15.

Ont été versés au dossier de la présente instance les dossiers de l'instance sur le service d'accès par LNPA depuis le central et de l'instance sur l'accès du réseau de câble à une tête de réseau.

16.

Les parties, autres que celles identifiées au paragraphe 14, qui désirent participer à l'instance (et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires) doivent en informer le Conseil au plus tard le 22 mai 2009 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au Secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent indiquer leurs coordonnées, y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles souhaitent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.

17.

Le Conseil affichera sur son site Web, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste complète des parties intéressées et leurs adresses postales (y compris leurs adresses électroniques, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

18.

Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de la présente instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse ou au numéro de télécopieur indiqués ci-dessus ou en remplissant le formulaire en ligne, au plus tard le 7 décembre 2009.

19.

Les ESLT et les entreprises de câblodistribution doivent déposer, et d'autres parties peuvent déposer, leurs mémoires initiaux concernant la portée de la présente instance et en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 22 juin 2009. Ces mémoires doivent fournir une justification détaillée avec preuve à l'appui.

20.

Les mémoires initiaux des ESLT se référant au paragraphe 19 incluront, dans la mesure où ils ne sont pas déjà fournis, les renseignements demandés à l'annexe 1. Dans la mesure où ils ont déjà été fournis, l'ESLT en question doit indiquer où dans le dossier se trouvent précisément les renseignements demandés.

21.

Les mémoires initiaux des entreprises de câblodistribution se référant au paragraphe 19 incluront les renseignements demandés à l'annexe 2.

22.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute autre partie qui déposera des mémoires initiaux conformément au paragraphe 19. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 17 juillet 2009.

23.

Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 22 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties au plus tard le 10 août 2009.

24.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question au plus tard le 24 août 2009.

25.

Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi qu'aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande au plus tard le 8 septembre 2009.

26.

Une décision au sujet des demandes de renseignements complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil, et copie devra en être signifiée à toutes les parties intéressées, au plus tard le 5 octobre 2009.

27.

Le Conseil tiendra une audience publique avec comparution à compter du 16 novembre 2009, au Centre de conférences, Phase IV, situé au 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec). On prévoit que l'audience ne devrait pas durer plus de cinq jours ouvrables.

28.

Les parties intéressées qui désirent comparaître à l'audience doivent donner avis, au plus tard le 9 octobre 2009, de leur intention de participer. Une lettre sur l'organisation et la tenue de l'audience, contenant des directives sur la procédure quant à l'audience, notamment la portée des questions à examiner pendant l'audience, sera publiée avant le début de l'audience avec comparution.

29.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions susmentionnées et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 7 décembre 2009.

30.

Les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties au plus tard le 21 décembre 2009.

31.

Le Conseil a l'intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les 90 jours suivant la fermeture du dossier.

32.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance.

33.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

34.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou par voie électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

35.

Les mémoires présentés par voie électronique devraient être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour les présentations de textes et Microsoft Excel pour les présentations de tableaux numériques.

36.

Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.

37.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance (ou le site Web du Conseil) pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.
 

Avis important

38.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

39.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

40.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

41.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
 

Emplacement des bureaux du CRTC

42.

Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 – ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  2220, 12e Avenue, bureau 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 – ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demandes visant la révision et la modification des directives énoncées dans la décision de télécom 2008-17 relativement à la fourniture du service d'accès LNPA de gros depuis le central et du service d'accès groupé LNPA, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34, 26 janvier 2009
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom 2008-17, 3 mars 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe 1

  Nonobstant le contenu de son mémoire déposé en vertu du paragraphe 19, chaque ESLT doit inclure ce qui suit dans son mémoire initial :
 

a) une description du service d'accès LNPA depuis le central, représentée par des diagrammes, à l'intention des concurrents (i) fournissant un accès à tous les utilisateurs finals pour qui l'ESLT peut fournir son service Internet à haute vitesse de détail et (ii) qui est configuré pour permettre un point d'interconnexion du concurrent depuis chaque central;

 

b) une description de (i) la façon dont le service sera déployé dans l'architecture actuelle de l'ESLT; (ii) tout ajout ou modification au réseau qui s'avérerait nécessaire; (iii) les activités, y compris les délais estimatifs requis afin de déployer ce service après réception de la demande d'un concurrent et (iv) la faisabilité technique et économique qu'engendre le déploiement de ce service, y compris les coûts de démarrage, ainsi que la méthode et les hypothèses d'établissement des coûts qui s'y rattachent;

 

c) une opinion visant à savoir (i) si un autre choix de central équipé d'un commutateur mode de transfert asynchrone (MTA)/Ethernet doit être désigné à titre de point d'interconnexion du concurrent pour le service d'accès LNPA lorsque le central de desserte n'est pas muni d'un tel commutateur et si tel est le cas, (ii) une description détaillée de la configuration du service, des centraux d'interconnexion désignés et des centraux de desserte associés.

 

Annexe 2

  Nonobstant le contenu de son mémoire déposé en vertu du paragraphe 19, chaque entreprise de câblodistribution doit inclure ce qui suit dans son mémoire initial :
 

a) une description du service d'accès du réseau de câble à une tête de réseau à l'intention des concurrents, représentée par des diagrammes, qui comprend le STMS de l'entreprise de câblodistribution et (i) qui fournit l'accès à tous les utilisateurs finaux à qui l'entreprise de câblodistribution peut fournir son service Internet à haute vitesse de détail et (ii) qui est configuré pour permettre un point d'interconnexion du concurrent depuis chaque centre distributeur local;

 

b) une description de (i) la façon dont le service sera déployé dans l'architecture actuelle de l'entreprise de câblodistribution; (ii) tout ajout ou modification au réseau qui s'avérerait nécessaire; (iii) les activités, y compris les délais estimatifs requis afin de déployer ce service après réception de la demande d'un concurrent; et (iv) la faisabilité technique et économique qu'engendre le déploiement de ce service, y compris les coûts de démarrage, ainsi que la méthode et les hypothèses d'établissement des coûts qui s'y rattachent;

 

c) une opinion concernant la prestation du service de gros qui serait configurée afin de permettre la co-implantation de l'équipement du centre distributeur et l'accès à un ensemble de six canaux MHZ dédiés aux concurrents.

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