Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2009-251

Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2009-251

Ottawa, le 5 mai 2009

Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien

Dans le présent bulletin d'information, le Conseil donne des précisions sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien (DCC). Le Conseil aborde les échéances de paiement des contributions excédentaires, les exceptions à l'obligation de contribuer à la FACTOR ou à MUSICACTION, ainsi que les informations sur le DCC devant être fournies dans le rapport annuel.

1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 , le Conseil expose la nouvelle approche que doivent suivre les titulaires de la radio commerciale pour contribuer au développement et à la promotion du contenu canadien. Cette nouvelle approche remplace le plan de développement des talents canadiens décrit dans l'avis public 1995-196.

2. Le développement du contenu canadien (DCC) bénéficie du soutien financier des radiodiffuseurs par le biais de trois processus réglementaires : une contribution de base annuelle au DCC requise de la part de toutes les stations en vertu de la partie III du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement); des contributions supplémentaires en excédent à cette contribution de base, généralement associées à l'attribution d'une nouvelle licence; et des contributions liées à des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'une entreprise de programmation de radio.

3. En vertu du nouveau régime de DCC annoncé dans l'avis public 2006-158, la contribution annuelle de base au DCC d'une station de radio est calculée d'après ses revenus totaux de l'année de radiodiffusion précédente. Le paragraphe 116 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158 et l'avis public de radiodiffusion 2008-67 fournissent des précisions sur la manière de calculer le montant de la contribution de base d'une station. Dans le cas d'une nouvelle station de radio, étant donné qu'on ne peut pas se référer au revenu total de l'année précédente, la contribution de base au DCC s'établit à 0 $ la première année1.

Contributions excédentaires

4. Les contributions excédentaires sont généralement imposées par condition de licence. À moins d'indication contraire, les contributions excédentaires requises par condition de licence sont versées annuellement, à partir de la première année d'exploitation et chaque année de radiodiffusion par la suite. Par conséquent, les contributions annuelles doivent avoir été entièrement réglées à la fin de l'année de radiodiffusion. Si le versement est effectué après le 31 août, la titulaire sera jugée en défaut de paiement de ses contributions au DCC pour l'année de radiodiffusion visée. En outre, les contributions annuelles requises par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes à moins que la titulaire n'ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet.

5. Nonobstant ce qui précède, le Conseil consent généralement à ce que la titulaire, au cours de sa première année d'exploitation, acquitte sa contribution excédentaire au DCC au pro rata du nombre de mois d'exploitation de la station pendant l'année de radiodiffusion en question. Par exemple, si une station est entrée en ondes le 1er mars, la contribution excédentaire doit représenter au minimum la moitié de la contribution annuelle au DCC à laquelle sa titulaire s'est engagée, puisqu'à la fin de la première année de radiodiffusion, la station n'aura été en ondes que pendant six mois, soit la moitié de l'année de radiodiffusion. Cependant, le montant total de la contribution de la station au DCC au cours des sept premières années demeure inchangé. La titulaire devra donc faire en sorte de verser, au cours de la septième année complète de radiodiffusion de sa période de licence, le montant équivalant aux six premiers mois de sa première année d'exploitation. Autrement dit, la titulaire doit avoir acquitté, au bout de sept années de radiodiffusion complètes consécutives à partir de son entrée en exploitation, la totalité de la contribution excédentaire au DCC à laquelle elle s'est engagée.

Exceptions aux contributions à la FACTOR et MUSICACTION

6. La partie III du Règlement prévoit des exceptions à l'obligation de contribuer à la FACTOR ou à MUSICACTION. Les titulaires autorisées à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peuvent verser leurs contributions à un projet admissible qui soutient le contenu de leur programmation.

7. Les stations sans but lucratif qui sont présentement tenues, par condition de licence, de contribuer à la promotion des artistes canadiens ne sont pas, elles non plus, assujetties à la contribution de base au DCC telle qu'énoncée dans la partie III du Règlement. Ces titulaires sont néanmoins tenues de contribuer au développement du contenu canadien en général, en fonction de toute condition de licence en vigueur.

Informations sur le DCC à fournir dans le rapport annuel

8. Les titulaires sont tenues de fournir, dans leur rapport annuel, des détails sur les projets de DCC financés par leurs stations. En vertu de l'article 9(2) du Règlement, les rapports annuels pour l'année qui s'est terminée le 31 août précédent doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année. La titulaire qui, à cette date, n'aurait pas déposé, en tout ou en partie, son rapport annuel se trouverait en situation de non-conformité apparente.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page


[1] Une année de radiodiffusion désigne la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante.

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