ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-193

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Ottawa, le 15 avril 2009

 

Télébec, Société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-T78-200902785
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec concernant la circonscription de Daveluyville (Québec).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 4 février 2009, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Daveluyville (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Cogeco Cable Inc., IVIC Télécom s.e.n.c. (IVIC) et la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 27 février 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l'abstention à l'égard de 22 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-36, il a conclu que 21 de ces services étaient admissibles à l'abstention. L'autre service, à savoir Forfait Résidentiel (article 2.17), était exclu des services locaux admissibles énoncés dans la
décision de télécom 2005-35 parce qu'il s'agissait d'un forfait. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer « qu'une approbation tarifaire n'est pas requise dans le cas d'un groupe qui n'inclut pas de services tarifés ». Le Conseil conclut donc qu'il n'a pas à prendre de décision d'abstention concernant les groupes de services qui n'incluent pas de services tarifés. La liste des 21 services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Daveluyville, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Télébec, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d'exploiter, et au moins l'un deux, en plus de Télébec, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Daveluyville respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que Télébec a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période de août 2008 à janvier 2009.

9.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Télébec, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, comme ils sont définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10.

Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

11.

Le Conseil a revu le plan de communications de Télébec et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

12.

Le Conseil conclut que la demande de Télébec respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Daveluyville.

13.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Télébec énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

14.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

15.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de Télébec dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Daveluyville, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-36, 1er mai 2008
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2
  Ces fournisseurs de services de télécommunication sont  IVIC et la STC.

 

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
25140 1.7 Incitatif pour la récupération de téléphones (Résidence)
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.5 Téléphones (disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés)
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 8.4 Service Afficheur Internet
25140 11.1 Services pour personnes handicapées
25140 2.1.2.2 Service de base de circonscription pour population étudiante
25140 2.1.7.1 Services de base et service régional – Taux mensuels des services de base et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services de base et service régional – Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.19 Téléphonie Évoluée
25140 2.23.2 Réservation/mise en service de numéros de téléphones – Taux et frais
25140 2.27.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25140 2.3.4 Service de ligne individuelle ou à deux abonnés fourni hors secteur de taux de base – Frais de distance
25140 3.3.17 Service de suspension de l'accès à l'interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur – Blocage systématique par ligne
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur – Blocage systématique par appel
25140 3.3.20 Service de messagerie vocale intégrée
25140 5.2.6.5 Service de blocage des appels au service 900
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec – Taux et frais

 

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