ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-161

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  Référence supplémentaire: 2009-161-1

Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-94
  Ottawa, le 27 mars 2009
  Sun TV Company
Toronto (Ontario)
  Demande 2008-0712-5, reçue le 16 mai 2008
 

Suspension des conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2004-503 relatives à l'obligation de la titulaire de respecter la Déclaration de principes et de pratiques et de créer un comité de surveillance

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de Sun TV Company, afin de suspendre les conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2004-503 relatives à l'obligation de la titulaire de respecter la Déclaration de principes et de pratiques annexée à cette décision et de créer un comité de surveillance tel qu'indiqué à l'appendice de la Déclaration de principes et de pratiques. Ces conditions de licence seront suspendues tant et aussi longtemps que la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-503, le Conseil a exigé, par condition de licence, que la titulaire respecte la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2004-503 et qu'elle crée un comité de surveillance tel qu'indiqué à l'appendice de la Déclaration de principes et de pratiques. Le respect de la Déclaration de principes et de pratiques visait à assurer une indépendance éditoriale entre le Toronto Sun et Sun TV.

3.

Dans cette décision, le Conseil a indiqué qu'il était prêt à envisager la suspension des conditions de licence « si la titulaire s'entend avec le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) pour que Toronto One se conforme à un code de déontologie applicable à l'ensemble de l'industrie et à condition que Toronto One soit membre en règle du CCNR. Ce code devra néanmoins être approuvé par le Conseil. »

4.

Le 15 janvier 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le Conseil a énoncé sa nouvelle politique réglementaire à l'égard du Code d'indépendance journalistique « pourvu d'y apporter quelques éclaircissements en ce qui a trait au choix des membres décideurs et à la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code d'indépendance journalistique. » Le 20 octobre 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-95, le Conseil a approuvé la version finale du Code d'indépendance journalistique.

5.

Étant donné que le Conseil a maintenant approuvé un code de déontologie sur la propriété croisée applicable à l'ensemble de l'industrie, et étant donné que Sun TV Company désire être soumise au Code d'indépendance journalistique, le Conseil suspend les conditions de licence suivantes :
 

La titulaire doit se conformer à la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2004-503.

 

La titulaire doit créer un Comité de surveillance tel qu'indiqué à l'appendice de la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe de la décision de radiodiffusion 2004-503.

  et les remplace par les conditions de licence suivantes :
 

La titulaire doit respecter la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe de Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

La titulaire doit créer un Comité de surveillance tel qu'indiqué à l'appendice de la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe de Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

6. Le Conseil note que Sun TV Company a confirmé qu'elle est un membre en règle du CCNR. Le Conseil rappelle à Sun TV Company qu'elle doit respecter tous les codes de déontologie administrés par le CCNR.
7. Le Conseil tient à préciser que la suspension de conditions de licence n'entraîne pas l'élimination des responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion. L'autoréglementation de l'industrie de la radiodiffusion correspond à une délégation de pouvoir de la part du Conseil envers le CCNR. Toutefois, cette délégation de pouvoir n'est pas totale. Le Conseil maintient juridiquement sa prérogative d'intervenir dans un cas de plainte et en cas de non-conformité de la part d'une titulaire de licence de radiodiffusion.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Code d'indépendance journalistique - Approbation finale - Choix des membres décideurs, et composition et fonctionnement du Comité – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-95, 20 octobre 2008
 
  • Code d'indépendance journalistique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5, 15 janvier 2008
 
  • Transfert du contrôle effectif de Toronto One à Groupe TVA inc. et à Corporation Sun Media, décision de radiodiffusion CRTC 2004-503, 19 novembre 2004
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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