ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-40

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-40

  Ottawa, le 8 février 2008
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 886 et 886A (TSN) de Bell Canada
 

Entente spécifique d'abonné

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 17 décembre 2007 et modifiée le 14 janvier 2008 en vue de modifier l'article 722.17, Service public de gestion - Entente spécifique d'abonné (ESA), de son Tarif des services nationaux. Bell Canada a demandé au Conseil l'autorisation de prolonger jusqu'au 31 juillet 2009 la durée d'application de l'ESA dont le numéro de contrat est le P3-114, d'ajouter une disposition relative à l'engagement minimal à l'égard des ports d'accès et d'augmenter le tarif de 2 $ par port d'accès commuté.

2.

Bell Canada a indiqué que l'engagement minimal à l'égard des ports d'accès avait été fixé dans le cadre de négociations avec son fournisseur tiers de ports d'accès commuté et qu'elle était dans l'obligation de conclure simultanément une telle entente. Elle a également indiqué que le client avait accepté les tarifs proposés et qu'il avait été facturé en conséquence.

3.

Bell Canada a demandé au Conseil d'entériner les tarifs proposés pour l'ESA à compter du 1er janvier 2008. La compagnie a indiqué que même si l'entente initiale avait expiré le 31 juillet 2007, ce n'est que tout récemment que les parties avaient conclu une entente visant à prolonger la durée du contrat. Entre-temps, la prestation de services se poursuivait aux termes des dispositions de l'ESA initiale et du tarif connexe prévu pour faciliter la transition.

4.

Bell Canada a affirmé que, puisqu'elle proposait d'augmenter les tarifs, aucun test d'imputation n'était nécessaire.

5.

Dans l'ordonnance de télécom 2008-22, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada, à compter du 24 janvier 2008.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. Le dossier public de la présente instance se trouve sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil fait remarquer que l'ESA initiale a été approuvée de manière définitive dans l'ordonnance de télécom 2005-384 et qu'elle est entrée en vigueur en juillet 2002 avec une durée minimale du contrat de trois ans. Une disposition prévoyait deux prolongations d'un an, options dont la compagnie s'est prévalue, et l'ESA a pris fin en juillet 2007.

8.

Le Conseil indique que selon le tarif actuel, quand le contrat prend fin, les modalités du tarif d'aide à la transition permettent d'offrir les services aux taux tarifés jusqu'à ce que le transfert soit terminé. La période de transition ne doit pas excéder 12 mois. Le Conseil estime donc qu'imposer les taux tarifés en place pendant la dernière période de prolongation du contrat pour la période du 1er août 2007 au 1er janvier 2008 est conforme aux dispositions de l'article 722.17 concernant la transition.

9.

Puisque Bell Canada a proposé d'augmenter les tarifs, le Conseil estime que le service obtiendrait de meilleurs résultats au test d'imputation que ceux obtenus précédemment pour les taux approuvés.

10.

Le Conseil indique que Bell Canada lui a également demandé d'entériner les tarifs augmentés à compter du 1er janvier 2008.

11.

Le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) stipule que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.

12.

Le Conseil estime que dans les circonstances, il convient d'entériner les tarifs rétroactivement au 1er janvier 2008, car i) le client a continué d'utiliser le service, ii) Bell Canada n'a conclu que tout récemment une entente visant à prolonger cet arrangement et iii) le client a accepté les tarifs proposés et il a été facturé en conséquence.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la proposition visant l'augmentation des tarifs et la modification des modalités, à compter du 24 janvier 2008, et il entérine, aux termes du paragraphe 25(4) de la Loi, l'imposition de ces tarifs augmentés du 1er au 24 janvier 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-22, 24 janvier 2008
 
  • Bell Canada - Arrangement personnalisé, Ordonnance de télécom CRTC 2005-384, 24 novembre 2005, modifiée par l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-384-1, 25 novembre 2005
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Mise à jour : 2008-02-08

Date de modification :