ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-335

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  Ottawa, le 16 décembre 2008
 

Téléphone Guèvremont inc. – Services de co-implantation, interconnexion au réseau local et dégroupement des composantes réseau

  Référence : Avis de modification tarifaire 52, 52A et 52B
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve avec modifications la demande présentée par Téléphone Guèvremont en vue d'introduire des tarifs et des modalités pour les services de co-implantation, l'interconnexion de réseau local et le dégroupement des composantes réseau.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Téléphone Guèvremont inc. (Guèvremont), datée du 7 septembre 2007, et modifiée les 14 septembre et 18 décembre 2007, dans laquelle la compagnie proposait des tarifs et des modalités pour les services de co-implantation, ainsi que l'interconnexion au réseau local et le dégroupement des composantes réseau – en particulier l'accès aux lignes locales de type A. Les articles tarifaires proposés relèvent de la section 8 du Tarif général de Guèvremont.

2.

Le Conseil a reçu des observations de 91164-3122 Québec inc., qui exerce ses activités sous le nom de Sogetel Numérique (Sogetel). Le dossier public de cette instance, lequel a été fermé le 4 juin 2008, peut être consulté sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Dans cette instance, le Conseil doit établir si les modalités proposées sont appropriées et si les tarifs proposés sont justes et raisonnables pour ces articles tarifaires. Le Conseil traitera de ces questions d'abord à l'égard des services de co-implantation, puis à l'égard de l'accès aux lignes locales.
 

I. Les modalités proposées sont-elles appropriées et les tarifs proposés sont-ils justes et raisonnables pour les services de co-implantation de Guèvremont?

4.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-14, il a estimé qu'une petite entreprise de service local titulaire (ESLT), si on le lui demande, devrait fournir de l'espace de co-implantation à un télécommunicateur interconnecté (TI) ou à un fournisseur de services de ligne d'abonné numérique (LAN), si cet espace est disponible, selon les mêmes modalités établies pour les services de co-implantation des grandes ESLT.

5.

Bien que Guèvremont ait indiqué avoir pris comme modèle le tarif des services de co-implantation de Télébec, Société en commandite (Télébec), le Conseil estime que le tarif que propose Guèvremont est différent de celui de Télébec en ce qui concerne les aspects suivants :
 

a) Accès aux centraux de Guèvremont;

 

b) Partage des coûts de construction pour les modifications dans les centraux;

 

c) Tarifs horaires.

6.

Le Conseil a examiné le tarif proposé pour les services de co-implantation et estime qu'à l'exception des articles mentionnés ci-dessus, les modalités proposées sont appropriées et les tarifs proposés justes et raisonnables pour les services de co-implantation de Guèvremont. Le Conseil examinera les aspects exceptionnels dans les trois sections qui suivent.
 

a) Accès aux centraux de Guèvremont

7.

Dans le tarif qu'a proposé Guèvremont pour la co-implantation, il est indiqué que l'accès à ses centraux pour la co-implantation ne sera accordé qu'aux personnes accompagnées d'un représentant désigné par Guèvremont.

8.

Sogetel a fait valoir que cette condition n'est pas justifiée, qu'elle n'est pas prête à payer des frais d'escorte, et que Télébec permet l'accès à ses centraux sans escorte. Guèvremont a répliqué qu'elle veut assurer la sécurité de ses centraux, et que les modalités relatives à l'accès à ses centraux proposées dans son tarif de co-implantation sont donc appropriées.

9.

Dans la décision 2001-204, le Conseil a estimé raisonnable que le personnel d'un TI assujetti aux mêmes restrictions et vérifications de sécurité que le personnel d'une ESLT ait un accès sans escorte au central de l'ESLT. Il a également estimé qu'il n'existait pas de raison de politique publique irréfutable qui l'emportât sur l'intérêt public de permettre un accès sans escorte. Dans les circonstances, le Conseil a estimé que le refus de l'ESLT de permettre l'accès sans escorte constitue une violation de l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

10.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de Télébec, qui a servi de modèle à Guèvremont, permet l'accès sans escorte à ses centraux par un représentant du TI, à condition que la personne en soit autorisée par Télébec. Par conséquent, le Conseil ordonne à Guèvremont de permettre l'accès sans escorte à ses centraux dans les mêmes conditions.

11.

Dans l'ordonnance de télécom 2002-63, le Conseil a approuvé le rapport de consensus CLRE027A portant sur la co-implantation, qui a été soumis par le Sous-groupe de travail sur la co-implantation du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Ce rapport présente des lignes directrices pour l'industrie dans son ensemble concernant la délivrance et la durée de cartes d'accès pour la co-implantation. Le Conseil encourage Guèvremont et Sogetel à adopter des mesures de sécurité conformes à ce rapport.
 

b) Partage des coûts de construction pour les modifications dans les centraux

12.

Sogetel a fait remarquer que Guèvremont n'avait pas adopté la partie du tarif de Télébec qui porte sur le partage des coûts entre chaque TI lorsque plusieurs TI sont co-implantés dans le même central. En réplique, Guèvremont a fait valoir que, même si elle a suivi le modèle du tarif de co-implantation de Télébec, elle n'avait pas à adopter la partie en question, car sa demande ne concerne qu'un seul TI, à savoir Sogetel.

13.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de co-implantation proposé par Guèvremont est le même pour tous les TI et tous les fournisseurs de services LAN intéressés à se co-implanter dans les centraux de Guèvremont. Par conséquent, le Conseil estime que plusieurs fournisseurs de services admissibles pourraient se co-implanter dans le même central. Tel que mentionné ci-dessus, dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a estimé qu'une petite ESLT qui en reçoit la demande devrait fournir de l'espace de co-implantation à un autre fournisseur de services admissible, si cet espace est disponible, selon les mêmes modalités établies pour les services de co-implantation des grandes ESLT. De plus, du fait que Guèvremont s'est inspirée du tarif de Télébec, le Conseil estime que Guèvremont devrait ajouter à son tarif de co-implantation les dispositions prévues par Télébec pour le partage des coûts entre TI.
 

c) Tarifs horaires

14.

Dans sa demande, Guèvremont mentionne, entre autres choses, les tarifs horaires associés à l'alimentation en électricité, la gestion de projet de central, la modification des bâtiments, la construction d'enceinte, la préparation d'emplacement, l'installation/entretien et le tirage/épissage de câbles.

15.

Sogetel a fait valoir que les tarifs horaires proposés par Guèvremont sont excessifs et plus élevés que les tarifs de service que les petites ESLT sont autorisées à facturer à leurs clients. Guèvremont a répliqué que les tarifs en question ne sont pas excessifs puisque ce sont les mêmes que ceux qui figurent dans le tarif approuvé de Télébec.

16.

Dans la décision de télécom 2006-14 le Conseil a prorogé, en apportant certaines modifications, le cadre de réglementation établi pour les petites ESLT dans la décision 2001-756. Le Conseil a également établi quatre ensembles de services; le quatrième de ces ensembles comprend les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil fait remarquer que les services de co-implantation sont des services aux concurrents et devraient donc être classés dans le quatrième ensemble de services.

17.

Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service, conformément à la décision 2001-756. Le Conseil a également conclu qu'une étude économique (Phase II) doit accompagner la demande pour justifier les hausses tarifaires qui dépassent la majoration permise.

18.

Le Conseil fait remarquer que Guèvremont a proposé d'adopter les tarifs horaires approuvés pour Télébec. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les tarifs horaires proposés pour les services mentionnés sont justes et raisonnables.
 

II. Les modalités proposées sont-elles appropriées et les tarifs proposés sont-ils justes et raisonnables pour l'accès aux lignes locales de Guèvremont?

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2006-14, il a estimé que lorsqu'une petite ESLT reçoit une demande d'une entreprise de services locaux en vue de pouvoir disposer d'éléments réseau dégroupés, comme des lignes locales, ces services des concurrents devraient être mis en œuvre de la même façon que ceux des grandes ESLT.

20.

Le Conseil fait remarquer que, bien que Guèvremont ait proposé d'aligner son tarif de ligne locale à celui approuvé pour Télébec, la proposition de Guèvremont contenait certaines modalités différant de celles que présente le tarif de Télébec.

21.

Le tarif de ligne locale proposé par Guèvremont contient une référence au fait que ses tarifs d'affaires s'appliqueraient dans le cas des immeubles à logements multiples (ILM), mais le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas inclus de modalités spécifiques à la fourniture de lignes locales dans les ILM. Le Conseil estime que ces modalités devraient être incluses.

22.

Le Conseil fait également remarquer que le tarif de ligne locale proposé par Guèvremont contient des modalités relatives à des frais d'entretien diagnostique, mais ne contient pas de tarif pour ce service. Le Conseil estime donc que ces modalités devraient être supprimées.

23.

Le Conseil fait remarquer que Sogetel s'est opposée au tarif mensuel de 31,65 $ qu'avait originellement proposé Guèvremont pour les lignes locales de type A sous prétexte que ce tarif était plus élevé que le tarif de Guèvremont pour le service local de résidence. Le Conseil fait remarquer que, malgré l'accord subséquent d'abaisser son tarif à 29,05 $, ce tarif reste toujours plus élevé que son tarif pour le service local de résidence.

24.

Le Conseil fait remarquer que, depuis le 1er janvier 2002, la subvention des petites ESLT pour le service local de base (SLB) de résidence est calculée en utilisant le tarif mensuel national pondéré du SLB de résidence des grandes ESLT dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE). Le SLB de résidence offert par toutes les ESLT comprend une ligne locale, dont les coûts représentent une partie importante de la somme des coûts du SLB. Par conséquent, le Conseil estime que les coûts de ligne locale des petites ESLT devraient également être calculés en utilisant le tarif mensuel national pondéré des lignes locales des grandes ESLT dans les ZDCE. Le Conseil fait remarquer que le tarif de ligne locale de 29,05 $ est conforme à cette approche.

25.

Quant aux préoccupations de Sogetel concernant le fait que le tarif de ligne locale est plus élevé que le tarif de SLB de résidence, le Conseil fait remarquer que les entreprises de services locaux concurrentes qui choisissent de fournir le SLB de résidence dans les ZDCE seraient admissibles à la même subvention que les ESLT.

26.

Finalement, le Conseil fait remarquer que Guèvremont a proposé d'inclure les dispositions concernant le tarif de ligne locale sous le titre « Interconnexion locale et composantes réseau dégroupées », contenu lui-même sous le titre « Co-implantation ». Le Conseil fait remarquer que les tarifs de l'interconnexion locale et des composantes réseau dégroupées devraient être placés sous des titres d'articles tarifaires différents, car ce ne sont pas des services de co-implantation.
 

Conclusion

27.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive la demande de Guèvremont, en y apportant les modifications suivantes :
 
  • Changer le titre de l'article 8 de « Tarifs de co-implantation et de colocation » à « Co-implantation pour télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de service DSL ».
 
  • Remplacer la deuxième phrase de l'article 8.3 a) par ce qui suit :
 

« L'accès sans escorte à cet emplacement par le personnel ou le sous-traitant du TI autorisé par la compagnie est permis. »

 
  • Insérer, avant la dernière phrase de l'article 8.5.1 c), les dispositions suivantes sur le partage des coûts entre TI demandant la co-implantation de type 1 :
 

« Les coûts de modification au central sont imputés en entier au premier TI qui obtient la co-implantation de type 1 dans ce central. Si plusieurs TI obtiennent la co-implantation dans le même central en même temps, les coûts sont alors répartis également entre chaque TI. Si, au cours d'une période de 60 mois de la co-implantation de type 1 par le premier TI, d'autres TI obtiennent la co-implantation de type 1 dans le même central, ils devront assumer leur quote-part des coûts initiaux, dont le montant sera remboursé à parts égales aux TI ayant déjà la co-implantation de type 1 dans ce central. »

 
  • Déplacer toutes les dispositions de l'article 8.6 à l'article 9 et remplacer les numéros des articles 8.6.1, 8.6.2 et 8.6.3 respectivement par 9.1, 9.2 et 9.3.
 
  • Remplacer les numéros des articles 9.2 b), c), d) et e) par 9.2 c), d), e) et f) et insérer un nouvel article 9.2 b) comme suit :
 

« Une ligne dégroupée fournie dans un immeuble à logements multiples (ILM) peut être raccordée dans l'ILM au point de démarcation du fournisseur de service ou à celui de l'abonné. Il incombe à l'ESLC commandant la ligne dégroupée de préciser le point de démarcation requis au moment de passer la commande auprès de la compagnie. »

 
  • Changer le titre de l'article 9.3 de « Composantes réseaux dégroupées – Frais d'entretien diagnostique » à « Tarifs et frais » et supprimer le premier paragraphe de cet article.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
 
  • Le CRTC approuve le rapport de consensus CLRE027A portant sur la co-implantation, Ordonnance de télécom CRTC 2002-63, 8 février 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001
 
  • Objet : Le Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17 juillet 2000 que la Coalition for Better Co-Location (CBC) a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide à l'égard de l'actuel régime de co-implantation, Décision CRTC 2001-204, 30 mars 2001
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