ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-116

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-116

  Ottawa, le 25 avril 2008

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire 284 (Aliant Telecom)

 

Service Centrex national

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 15 février 2008, dans laquelle la compagnie a proposé des modifications à l'article 215.2, Service Centrex national, de son Tarif général pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Plus particulièrement, Bell Aliant a proposé d'augmenter les tarifs mensuels maximaux des échelles tarifaires confidentielles applicables aux contrats d'une durée minimale de trois et cinq ans.

2.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Aliant dans l'ordonnance de télécom 2008-60.

3.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la réplique de Bell Aliant. Le dossier public de l'instance est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

4.

MTS Allstream a indiqué que le 27 février 2008, elle avait déposé auprès du Conseil une demande de sursis, de révision et de modification de la décision de télécom 2008-10. Dans cette décision, le Conseil a conclu qu'il allait s'abstenir de réglementer les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription (SPC) étant donné qu'ils appartiennent au même marché de produits pertinent que les services d'affaires locaux. MTS Allstream a fait valoir que, par conséquent, il ne convenait pas d'approuver de façon provisoire ou définitive les demandes tarifaires des entreprises de services locaux titulaires concernant les services Centrex ou SPC avant que le Conseil se prononce sur sa demande. Dans le cas où le Conseil aurait déjà approuvé provisoirement de telles demandes, MTS Allstream a indiqué qu'il devrait attendre avant de se prononcer de façon définitive.

5.

Bell Aliant a contesté la demande de MTS Allstream, soutenant que la présente demande tarifaire n'avait rien à voir avec l'abstention de la réglementation et qu'elle ne serait pas touchée si le Conseil approuvait le redressement que réclame MTS Allstream. De plus, Bell Aliant a fait valoir que MTS Allstream n'avait fourni aucune justification à l'appui de sa demande de sursis de la décision du Conseil relativement aux demandes tarifaires de Bell Aliant concernant les services Centrex et SPC jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande de MTS Allstream.

6.

Le Conseil est d'avis que les modifications tarifaires proposées par Bell Aliant n'ont rien à voir avec l'abstention de la réglementation étant donné qu'elles concernent des régions ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation. Il estime donc que ses conclusions concernant la demande de MTS Allstream n'auraient aucune incidence sur la présente demande tarifaire.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Aliant.
Secrétaire général

Documents connexes

  • Ordonnance de télécom CRTC 2008-60, 28 février 2008
  • Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-04-25

Date de modification :