ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-4

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-4

 

Voir aussi : 2008-4-1

Ottawa, le 3 avril 2008

  Avis de consultation et d'audience
  4 juin 2008
Winnipeg (Manitoba)
Convocation de Harmony Broadcasting Corporation à une audience publique
Date limite pour le dépôt des interventions/observations : 8 mai 2008
  Le Conseil tiendra une audience publique le 4 juin 2008 à l'Hôtel Fort Garry, 222, avenue Broadway, Winnipeg (Manitoba), commençant immédiatement après l'audience des demandes mentionnées dans l'avis d'audience publique CRTC 2008-3.
 

[formulaire d'intervention/d'observations - radiodiffusion]

  Veuillez noter que l'information pertinente aux questions décrites ci-dessous est seulement disponible dans le dossier d'examen public aux adresses indiquées dans cet Avis. Par contre, les commentaires reçus par les parties intéressées seront affichés sur le site Web du Conseil.
  Historique
  Le 29 septembre 2006, le Conseil a convoqué Harmony Broadcasting Corporation (Harmony), titulaire de l'entreprise de programmation de radio de campus d'enseignement CJWV-FM Winnipeg à comparaître en audience (Avis d'audience publique CRTC 2006-8) relativement à la non-conformité de la titulaire par rapport à certaines conditions de licence établies dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2004-340 et par rapport aux articles 2.2 (8), 8 et 9 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le Conseil a également reçu un certain nombre de plaintes portant sur la titulaire et a noté que cette dernière a contrevenu à plusieurs articles de la Politique relative à la radio de campus (Avis public CRTC 2000-12).
  Dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2007-37, le Conseil a émis des ordonnances par lesquelles il a sommé la titulaire à se conformer en tout temps aux exigences énoncées aux articles 2.2 (8), 8 et 9 du Règlement relatives à la diffusion de musique canadienne et à la soumission de rubans-témoins et d'autres informations. Le Conseil a également sommé la titulaire de respecter les conditions de licence de CJWV-FM régissant la diffusion de nouvelles, de pièces musicales de catégorie 3 et d'émissions éducatives formelles. Le Conseil a également requis que la titulaire lui fasse parvenir annuellement, entre autres documents, des rapports établissant la façon dont elle compte se conformer à ces exigences.
  De plus, dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2007-37, le Conseil a rappelé qu'il pouvait avoir recours à des mesures additionnelles, notamment la suspension, le non renouvellement ou la révocation de la licence, si la titulaire contrevenait de nouveau au Règlement ou à l'une des conditions de licence de CJWV-FM.
  Prière de noter que le Conseil a été informé de l'interruption, depuis le 15 octobre 2007, des opérations de la titulaire.
  Préoccupations
  Le Conseil est préoccupé de constater que Harmony a encore une fois omis de se conformer aux exigences de base et fondamentales du Règlement et que le respect de certaines de ses conditions de licence ainsi que son adhérence aux ordonnances de radiodiffusion CRTC 2007-2 à 2007-6 demeurent très ambigus.
  Le Conseil s'interroge donc sur les questions soulevées ci-dessous et voudra en discuter avec la titulaire afin de déterminer les mesures appropriées à suivre.
 

A. Conformité au Règlement

  À deux reprises, le Conseil a demandé à Harmony de lui fournir les rubans-témoins et d'autres documents pertinents pour les semaines du 23 au 29 septembre 2007 et du 7 au 13 octobre 2007. Bien que le Conseil ait reçu d'autres documents relatifs à la semaine du 23 au 29 septembre 2007, les rubans-témoins soumis étaient inexacts, car ils se rapportaient plutôt à la semaine du 23 au 29 juillet 2007. Par ailleurs, le Conseil n'a pas encore reçu les rubans-témoins et l'information exigés concernant la semaine du 7 au 13 octobre 2007, malgré le suivi effectué par le personnel. Ces lacunes constituent une violation de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-1, puisque la titulaire n'a pas fourni au Conseil les rubans-témoins et les autres documents pertinents requis concernant les semaines du 23 au 29 septembre 2007 et du 7 au 13 octobre 2007. Le Conseil relève également une violation de l'ordonnance de radiodiffusion CRTC 2007-2, étant donné que l'information à produire pour la semaine du 7 au 13 octobre 2007 demeure manquante. Par ailleurs, le Conseil note que la titulaire omet de soumettre ses rapports annuels depuis 2004, ce qui constitue une infraction à l'ordonnance 2007-2 et au Règlement.
  Ces lacunes empêchent le Conseil de vérifier si Harmony a réussi à se conformer aux autres articles contenus dans les ordonnances décrites dans la décision de radiodiffusion CRTC 2007-37, au Règlement et à toutes ses conditions de licence. Ce manque d'information empêche également le Conseil d'évaluer rigoureusement les opérations que mènent la titulaire et leur respect de la Politique relative à la radio de campus.
 

B. Propriété

  Le Conseil note que, le 18 mai 2007, l'entité connue sous le nom de Harmony Broadcasting Corporation a été dissoute, et qu'elle a été reconstituée le 18 janvier 2008. Les membres du conseil d'administration ont démissionné et des nouveaux membres les ont remplacés, en fonction des termes établis dans la lettre d'offre du 10 janvier 2008 de 5560731 Manitoba Inc. à M. Franc Capozzolo. La lettre stipulait également que M. Franc Capozzolo démissionnerait à titre de membre unique de Harmony et qu'un nouveau conseil d'administration élirait M. David Asper au titre de nouveau membre unique. Le Conseil est préoccupé par ce changement de gouvernance au sein de cette entreprise à but non lucratif qui pourrait être considéré comme un changement de contrôle. Le Conseil note que son approbation préalable concernant ce changement de contrôle aurait pu être requise en fonction de l'article 11(4) du Règlement. La titulaire a indiquée dans une lettre en date du 18 mars 2008 que, le cas échéant, sa demande d'approbation pourra être traitée par procédure accélérée.
  Autres questions
  D'autre part, il apparaît évident que, depuis la publication des ordonnances de janvier 2007, Harmony a omis de se conformer à des éléments de la Politique relative à la radio de campus, plus précisément en ce qui a trait à son association à une institution post-secondaire.
  Processus
  Le Conseil entend statuer sur cette affaire, après avoir mené une enquête et l'avoir traitée en audience. Par conséquent, conformément aux articles 12 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil convoque Harmony Broadcasting Corporation à une audience publique qui se tiendra à Winnipeg afin que la titulaire expose les raisons pour lesquelles :
 

une ordonnance en vertu de l'article 12 de la Loi obligeant la titulaire à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence ne devrait pas être émise;

 

sa licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

  Le Conseil traitera de ses préoccupations quant au changement de gouvernance souligné auparavant dans le cadre de la même audience publique. Il statuera sur cette affaire après avoir mené une enquête et avoir entendu la cause. Par conséquent, la titulaire devra exposer les motifs selon lesquels le changement de contrôle manifeste effectué ne requiert pas l'approbation préalable du Conseil. Dans le cas où l'approbation préalable du Conseil était nécessaire, Harmony devra justifier le changement de contrôle manifeste effectué et donner les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas recourir à des mesures supplémentaires telles que la suspension ou la révocation de la licence.
  Important
  Le Conseil souligne que des documents supplémentaires pourront être versés au dossier public après la publication du présent avis d'audience publique. Il recommande donc aux parties intéressées de consulter régulièrement le dossier public.
  Adresse de la titulaire :

1504-201, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
R3B 3K6
Télécopieur : 204-989-5536
Courriel : bwortley@aspergroup.com
  Examen des documents :

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
 

Participation du public

 

Date limite des commentaires

 

8 mai 2008

  Le commentaire doit être reçu par le Conseil et par la titulaire, au plus tard à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.
  Le commentaire doit comprendre l'un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
  1 - Je demande à comparaître à l'audience publique.
2 - Je ne veux pas comparaître à l'audience publique.
  Le Conseil examinera votre commentaire et il sera en outre versé au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sous-mentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si vos commentaires soulèvent des questions de procédure.
  Faire parvenir votre commentaire écrit à la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
 

en remplissant le
[formulaire d'intervention/d'observations - radiodiffusion]

 

ou

 

par la poste à l'adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

ou

 

par télécopieur au numéro
819-994-0218

  Une copie conforme doit être envoyée à la titulaire et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à votre commentaire envoyé au Conseil.
  Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l'envoi des documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.
  Avant d'utiliser le courrier électronique, assurez-vous de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié.
  Pour les commentaires soumis par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.
  Les paragraphes du document devraient être numérotés.
  Votre commentaire doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
  Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire.
  Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
  Avis important
  Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
  Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
  Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre engin de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
  Examen des documents
  Une liste de tous les commentaires sera disponible sur le site Web du Conseil. La version électronique de tous commentaires soumis sera accessible à partir de cette liste. Afin d'accéder à cette liste, sélectionner « Liste d'interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site Web du Conseil.
  Les documents sont disponibles pendant les heures normales du bureau à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par cet avis ou bien, sur demande, à l'intérieur de 2 jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Sans Frais : 1-877-249-2782
ATS : 1-877-909-2782
Télécopieur : 819-994-0218
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-04-03

Date de modification :